Résolution CM/ResDH(2011)25[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Glod contre Roumanie
(Requête no 41134/98, arrêt du 16 septembre 2003, définitif le 16 décembre 2003)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le refus des tribunaux internes de contrôler la légalité d’une décision administrative portant sur la restitution d’un terrain, en raison d’une disposition légale en vigueur à l’époque des faits qui limitait la compétence des tribunaux dans ce domaine (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) et vu la décision prise lors de la 891e réunion des Délégués des Ministres (20 juillet 2004), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)25
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Glod contre Roumanie
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne le refus des tribunaux internes de contrôler la légalité d’une décision administrative portant sur la restitution d’un terrain, en raison d’une disposition légale en vigueur à l’époque des faits (1995) qui limitait la compétence des tribunaux dans ce domaine (violation de l’article 6§1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel et moral
Frais & dépens
Total
Date de paiement
4 000 EUR
-
4 000 EUR
19/03/2004 (dans des conditions qui semblent être acceptées par la requérante)
b) Mesures individuelles
L’article 322§9 du Code de procédure civile prévoit la possibilité de rouvrir les procédures civiles jugées contraires à la Convention par la Cour européenne. De plus, la Cour a octroyé à la requérante une satisfaction équitable au titre du préjudice matériel et moral. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
La disposition légale qui limitait la compétence des juridictions appelées à statuer sur la légalité des décisions administratives portant sur la restitution des terrains, a été abrogée en 1997. L’arrêt de la Cour européenne a été publié au Journal Officiel du 30 novembre 2004. Il a également été inclus dans un ouvrage concernant les arrêts rendus contre la Roumaine dans la période 1998-2004. 2000 exemplaires de cet ouvrage ont été distribués gratuitement, notamment aux tribunaux, afin d’assurer la dissémination de la jurisprudence de la Cour.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Roumanie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 10 mars 2011 lors de la 1108e réunion des Délégués des Ministres
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