deuxième SECTION
AFFAIRE G. M. N. c. ITALIE
(Requête n° 37131/97)
ARRÊT
STRASBOURG
2 novembre 1999
En l’affaire G. M. N. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.M. Fischbach, président,
M.L. Ferrari Bravo,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.A.B. Baka,
M.E. Levits,
ainsi que de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 octobre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette même date :
PROCéDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par M. G. M. N. (« le requérant »), ressortissant italien, le 2 novembre 1998. A son origine se trouve une requête (no 37131/97) dirigée contre la République italienne et dont le requérant avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 12 mai 1993 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant est représenté par M. S. Natali, conseil, et le gouvernement italien (« le Gouvernement ») par son agent, M. U. Leanza.
2. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément aux clauses de l’article 5 § 4 dudit Protocole, lu en combinaison avec les articles 100 § 1 et 24 § 6 du règlement, un collège de la Grande Chambre a décidé, le 14 janvier 1999, que l’affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de l’une des sections de la Cour.
3. Le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a ensuite attribué l’affaire à la deuxième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. B. Conforti, juge élu au titre de l'Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. C. Rozakis, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. M. Fischbach, vice-président de la section, M. G. Bonello, Mme V. Strážnická, M. P. Lorenzen et M. E. Levits (article 26 § 1 b) du règlement).
4. Ultérieurement, M. Rozakis et M. Conforti, qui avaient participé à l’examen de l’affaire par la Commission, se sont déportés (article 28 du règlement). Par conséquent, M. Fischbach a remplacé M. Rozakis en tant que président de la chambre (article 12 du règlement) et M. A.B. Baka a été désigné pour le remplacer au sein de celle-ci. Par la suite, le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo, juge élu au titre de Saint-Marin, pour siéger à la place de M. Conforti (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
5. Le 30 mars 1999, après avoir consulté l'agent du Gouvernement et le requérant, la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience.
6. Le 1er avril 1999, le Gouvernement a informé la Cour qu'il n'entendait pas présenter un nouveau mémoire et se référait à ses observations devant la Commission du 19 décembre 1997. Le 10 mars 1999, le greffe avait reçu le mémoire du requérant.
EN FAIT
7. Le 26 août 1979, la compagnie d'assurances du requérant assigna M. B. devant le tribunal de Sassari afin d'obtenir réparation des dommages subis par son client lors d'un accident de la route. Le 20 octobre 1979, le requérant intervint volontairement dans la procédure.
8. La mise en état de l'affaire commença le 5 novembre 1979. Des vingt-sept audiences prévues entre le 21 janvier 1980 et le 7 février 1983, deux furent relatives à une expertise, une consacrée à l'audition de témoins, une au dépôt au greffe de documents, une fut renvoyée à la demande du requérant, deux sur invitation des autres parties, une avec l'accord de toutes les parties, trois concernèrent l'admission d'une preuve. Seize autres audiences furent renvoyées pour permettre à une compagnie d'assurances, devenue partie à la suite de la cessation de l'activité de la demanderesse, de se constituer dans la procédure. Le requérant s'opposa à neuf de ces renvois.
9. Après deux renvois demandés par le requérant et un renvoi d'office, le 10 mai 1983 le requérant demanda l'ajournement de l'audience en l'attente d'un rapport de police concernant l'accident. Le 7 juin 1983, l'audience fut renvoyée à la demande du requérant, puis à celle des parties, pour la même raison, et finalement renvoyée d'office au 12 décembre 1983. Les huit audiences qui suivirent furent ajournées en l'attente dudit rapport de police. Celle du 14 janvier 1985 fut renvoyée à la demande du défendeur.
10. Les neuf audiences fixées entre le 18 février 1985 et le 27 janvier 1986 furent renvoyées à la demande des parties. Après une audience, le 8 avril 1986 eut lieu l'audition du défendeur. Des six audiences fixées entre le 5 mai 1986 et le 1er décembre 1986, deux furent ajournées à la demande des parties et quatre pour permettre au défendeur de déposer le contrat d'assurances dont sa compagnie niait l'existence. Le 19 janvier 1987, le juge de la mise en état ordonna l'interruption de la procédure car la compagnie d'assurances défenderesse avait été mise en liquidation.
11. Le 23 mai 1987, le requérant reprit la procédure et une audience fut fixée au 26 octobre 1987. Des dix-huit audiences prévues entre le 23 novembre 1987 et le 2 octobre 1989, deux furent relatives au dépôt au greffe de documents, une fut remise d'office, une autre ajournée par le juge de la mise en état, treize renvoyées à la demande des parties et une sur l'initiative du défendeur.
12. Les parties présentèrent leurs conclusions le 6 novembre 1989, le 4 décembre 1989, le 15 janvier 1990 et le 12 février 1990. L'audience de plaidoiries eut lieu le 16 novembre 1990. Par une ordonnance du même jour, le tribunal rouvrit l'instruction pour permettre au propriétaire de la voiture utilisé par le défendeur pendant l'accident de se constituer. Une audience fut fixée au 11 février 1991.
12.Des quinze audiences fixées entre le 25 mars 1991 et le 13 mars 1995, douze furent relatives à une deuxième expertise et à un complément d'expertise et trois furent ajournées d'office. L'audience prévue pour le 8 mai 1995 ne se tint pas en raison de la grève des avocats et l'audience fut renvoyée au 16 octobre 1995.
13. Le 20 octobre 1995, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries se tint le 2 mai 1997. Par un jugement du 3 octobre 1997, déposé au greffe le 19 novembre 1997, le tribunal condamna M. B. à réparer les dommages subis par le requérant.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
14. M. G. M. N. a saisi la Commission le 12 mai 1993. Il alléguait la méconnaissance de son droit à un procès dans un délai raisonnable (article 6 § 1).
15. Le 22 avril 1998, la Commission a retenu la requête (n° 37131/97). Dans son rapport[1] du 8 juillet 1998 (ancien article 31), elle conclut à l'unanimité à la violation de l'article 6 § 1.
EN DROIT
I.sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la convention
16. Le requérant affirme que la durée de la procédure a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
17. La période à prendre en considération a commencé le 20 octobre 1979, date de l'intervention du requérant dans la procédure, et s'est terminée le 19 novembre 1997, avec le dépôt au greffe du jugement du tribunal de Sassari. Elle a donc duré plus de dix-huit ans.
18. La Cour rappelle avoir constaté récemment (voir par exemple l'arrêt Bottazzi c. Italie du 28 juillet 1999, à paraître dans le Recueil 1999, § 22) l'existence en Italie d'une pratique contraire à la Convention résultant d'une accumulation de manquements à l'exigence du « délai raisonnable ».
19. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu'il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.sur l'application de l’article 41 DE LA Convention
20. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
21. Le requérant réclame le remboursement des dommages subis en le chiffrant comme suit :
a) pour le préjudice matériel, 5 000 000 lires italiennes (ITL) plus les intérêts légaux au taux applicable avant la conclusion de la procédure nationale (10 %), se rapportant aux journées de travail perdues et aux frais de voyage pour assister aux audiences ;
b) 18 000 000 ITL pour dommage moral en raison de la souffrance résultant de la durée de la procédure.
22. Le Gouvernement nie l'existence de tout lien de causalité entre le dommage matériel allégué et la violation de la Convention, d'autant plus que le requérant a obtenu des dommages-intérêts devant le tribunal de Sassari. Quant au préjudice moral, il considère excessive la somme réclamée ; le cas échéant, le constat de violation fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante.
23. La Cour partage la thèse du Gouvernement sur le premier point. Elle considère en revanche que le requérant a souffert un dommage moral pour lequel il y a lieu de lui allouer le montant sollicité.
B.Frais et dépens
24. Le requérant demande aussi le remboursement 3 476 000 ITL correspondant à la différence entre les honoraires de son avocat et le montant qui lui a été accordé par le tribunal de Sassari pour frais et dépens de la procédure nationale.
25. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la demande car le requérant aurait de toute manière dû payer des honoraires independamment de la durée de la procédure.
26. S'il est vrai que seuls les frais nécessairement exposés devant les juridictions nationales pour faire redresser la violation de la Convention constatée par la Cour peuvent être remboursés, il n'en demeure pas moins que dans des affaires de durée de procédure le prolongement de l'examen d'une cause au-delà du « délai raisonnable » entraîne une augmentation des frais à la charge du requérant. Par conséquent, eu égard à sa jurisprudence en la matière, la Cour considère raisonnable la somme réclamée et l'accorde à l'intéressé.
C.Intérêts moratoires
27. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 18 000 000 (dix-huit millions) lires italiennes pour dommage moral ainsi que 3 476 000 (trois millions quatre cent soixante-seize mille) lires pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 novembre 1999, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghMarc Fischbach
GreffierPrésident
[1]. Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
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