En l'affaire G.N. c. Italie (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 88/1995/594/680. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 22 novembre 1995
et composé des juges dont le nom suit:
MM. Thór Vilhjálmsson, président,
F. Gölcüklü,
C. Russo,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la
République italienne et présentée à la Cour par Mme G.N.,
ressortissante de cet Etat, le 25 septembre 1995, dans le délai de
trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47)
de la Convention;
Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire
de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le
Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant
l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique,
l'organisation non gouvernementale ou le groupe de particuliers qui a
saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la
Commission") de déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de
l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d) de la
Convention;
Vu le rapport de la Commission du 11 avril 1995 relatif à la
requête (n° 22955/93) dont Mme G.N. avait saisi la Commission le
20 janvier 1993;
Considérant que l'intéressée se plaint de la durée d'une
procédure, à laquelle elle était partie, suivie devant une juridiction
civile italienne, et qu'elle allègue la violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne
a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai
raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...)", et de
l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), qui garantit à toute personne
physique ou morale le droit au respect de ses biens;
Considérant que la requérante, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique
qu'elle entend obtenir une décision i) de la Cour constatant la
violation de l'article 6 par. 1 (par. 6-1) de la Convention et
condamnant l'Etat défendeur au paiement d'une indemnité en réparation
des préjudices qu'elle aurait subis en raison de la durée de la
procédure litigieuse résultant du complément d'instruction sollicité
par le tribunal de Prato ; ii) de la Commission sur la question de
savoir si le grief tiré de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) qu'elle
aurait soulevé durant la phase finale de l'examen de sa requête devant
elle, doit être porté devant la Cour;
Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et 34
paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention, la
Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence
du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, tandis que la seconde
demande s'adresse à la Commission dont la décision sur la
recevabilité et le rapport ne traitent que de la
violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1);
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un
examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe pouvant accorder à la requérante, en cas de
constat de violation de la Convention, une réparation sur
la base de propositions éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera
pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
12 décembre 1995 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: THÓR VILHJÁLMSSON
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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