TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GINGIS c. ROUMANIE
(Requête no 35955/02)
ARRÊT
STRASBOURG
4 novembre 2008
DÉFINITIF
04/02/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gingis c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 octobre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 35955/02) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Orhan Geauzar et Mme Mariana Geauzar (« les requérants »), ont saisi la Cour le 15 août 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). En 1992, ils ont modifié leur nom, respectivement en Rifat Orhan Gingis et Joanna Marianna Gingis.
2. Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me Gheorghe Rusen, avocat à Buzău. Par une lettre du 18 mai 2008, transmise après l’échange d’observations entre les parties, les requérants ont informé le greffe qu’ils n’étaient plus représentés par Me Gheorghe Rusen. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 25 janvier 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants, mari et femme, sont nés respectivement en 1948 et 1955 et résident dans le New Jersey (Etats-Unis).
5. Par une décision du 24 mars 1987 du conseil municipal, prise en vertu du décret no 223/1974, l’Etat nationalisa l’appartement no 25 appartenant aux requérants, au motif que ces derniers avaient quitté le pays pour établir leur résidence à l’étranger. L’appartement était situé à Constanţa, 172 rue Mircea cel Bătrân, immeuble MD 14, escalier B, troisième étage, et était composé de trois chambres plus d’autres pièces, pour une superficie totale de 65,03 m2.
6. Le 12 septembre 1996, l’Etat vendit l’appartement en question aux tiers D.M. et D.N., qui y habitaient en tant que locataires (« les acheteurs »).
1. L’action en revendication
7. En 1998, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Constanţa (« le tribunal de première instance ») d’une action en revendication contre les acheteurs et le conseil municipal.
8. Par un jugement du 27 octobre 1999, le tribunal rejeta l’action, retenant que l’Etat avait un titre sur l’appartement.
9. Par un arrêt du 22 mars 2000, le tribunal départemental de Constanţa (« le tribunal départemental ») fit droit à l’appel des requérants et accueillit l’action, jugeant que l’appropriation de l’appartement par l’Etat n’était pas conforme à la loi, dans la mesure où la décision de nationalisation n’avait pas été communiquée aux requérants.
10. Les acheteurs formèrent un recours devant la cour d’appel de Constanţa (« la cour d’appel »).
11. Par un arrêt définitif du 8 novembre 2000, la cour d’appel fit droit au recours et rejeta l’action, jugeant que le titre de l’Etat sur l’appartement en cause était valable, étant donné qu’il ressortait des pièces du dossier que les requérants avaient pris connaissance de la décision susmentionnée.
2. L’action en revendication et en annulation du contrat de vente
12. Au cours de l’année 2002, les requérants saisirent le tribunal départemental d’une action en revendication et en annulation du contrat de vente contre les acheteurs et la mairie.
13. Le 14 janvier 2003, le tribunal départemental constata qu’il n’était pas compétent pour connaître de la demande relative l’annulation du contrat et renvoya dès lors cette demande devant le tribunal de première instance. Le 11 mars 2003, le tribunal départemental prononça un sursis à l’examen de la demande en revendication de l’appartement jusqu’à l’examen de l’action en annulation du contrat. Il ne ressort pas des pièces du dossier si l’examen de l’affaire a été repris à ce jour.
14. Par un jugement du 21 juin 2004, le tribunal de première instance rejeta l’action, jugeant que la nationalisation de l’appartement était illégale, mais que les acheteurs étaient de bonne foi. Concernant l’illégalité de la nationalisation, le tribunal jugea comme suit :
« Le fait que la décision (du 8 novembre 2000) de la cour d’appel de Constanţa a constaté la validité de la décision de nationalisation n’empêche pas un réexamen du titre de l’Etat. Au cours de la procédure initiale, ce titre a été analysé, par voie incidente, dans le cadre d’une action en revendication. La possibilité d’un nouvel examen de la validité du titre de l’Etat dans la présente procédure ne fait aucun doute (...). Les critères selon lesquels est appréciée la validité du titre en vertu duquel l’Etat s’est approprié des biens entre 1945 et 1989 sont les suivants : le respect de la Constitution, des traités internationaux auxquels la Roumanie était partie et des lois en vigueur à la date de l’appropriation des biens en question par l’Etat.
Le décret no 223/1974, en vertu duquel la décision de nationalisation a été émise, était contraire à la Constitution de 1965 (...)
Au vu de ce qui précède, le tribunal retient que l’Etat ne dispose pas d’un titre valable sur le bien en question, puisque la décision de nationalisation prise en vertu du décret no 223/1974 revêt un caractère manifestement abusif. »
15. Ce jugement fut confirmé par des arrêts du 21 décembre 2004 et du 21 décembre 2005 de la cour d’appel de Constanţa, qui rejeta l’appel et le recours des requérants.
3. La demande en restitution de l’appartement en vertu de la loi no 10/2001
16. En 2001, les requérants demandèrent à la mairie la restitution de l’appartement en vertu de la loi no 10/2001.
17. Le 9 mars 2007, la mairie informa le Gouvernement de ce que la demande des requérants n’avait pas été examinée, au motif que ceux-ci n’avaient pas fourni certains documents, et de ce qu’elle avait adressé le même jour une lettre aux intéressés pour les leur réclamer.
18. Par une lettre du 20 avril 2007, la mairie informa le Gouvernement qu’elle avait demandé des informations sur l’appartement en cause aux autorités.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19. Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII), Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 19‑27, CEDH 2005-VII), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 23‑53, 1er décembre 2005) et Tudor c. Roumanie (no 29035/05, §§ 15–20, 17 janvier 2008).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
20. Les requérants allèguent avoir subi une atteinte à leur droit de propriété sur l’appartement litigieux, en raison de la vente de celui-ci aux locataires et du refus des juridictions nationales d’annuler le contrat de vente. Ils estiment que l’Etat ne pouvait pas vendre le bien, puisque la nationalisation de celui-ci était illégale. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1 ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
21. Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d’irrecevabilité.
22. Il excipe ainsi du non-respect du délai de six mois pour ce qui est de la première action en revendication.
23. Le Gouvernement soulève également l’exception d’irrecevabilité d’un éventuel grief fondé sur la seconde action en revendication, estimant que les requérants n’ont pas saisi la Cour d’un tel grief, mais l’ont uniquement informée de l’existence de la procédure en question.
24. Toujours par rapport à la seconde procédure, il allègue que la requête est prématurée, dans la mesure où la procédure n’était pas définitivement tranchée au niveau national lors de la saisine de la Cour, alors que celle-ci ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. De plus, les requérants n’ont pas sollicité la reprise de l’examen de leur action en revendication après l’arrêt définitif qui a tranché l’action en annulation du contrat. Il s’ensuit que la procédure en question est toujours pendante à ce jour.
25. Le Gouvernement soulève ensuite une exception d’incompatibilité ratione materiae, estimant qu’en l’absence de reconnaissance de leur droit de propriété par une décision judiciaire définitive, les requérants ne disposaient pas d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Il relève en ce sens que, dans la première procédure, l’action des requérants a été rejetée au motif que la nationalisation était conforme à la loi. Selon le Gouvernement, le fait que les juridictions nationales ont retenu, dans la seconde procédure et dans les motifs de leurs décisions, le caractère illégal de la nationalisation, n’est pas suffisant pour conférer aux requérants une espérance légitime quant à la restitution du bien en question, puisque, en droit roumain, seul le dispositif d’une décision judiciaire bénéficie de l’autorité de la chose jugée.
26. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement. Ils estiment avoir épuisé les voies de recours internes et précisent que leur droit de propriété sur l’appartement litigieux n’a été jamais annulé. Pour ce qui est de leur demande en revendication, dont l’examen a été suspendu en attente de la résolution de la demande en annulation du contrat, ils estiment que la demande en question est restée sans objet, vu les conclusions des juridictions.
27. Concernant l’exception tirée du non-respect du délai de six mois invoquée par rapport à la première procédure, la Cour note que la requête a été communiquée au Gouvernement, sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, uniquement pour ce qui était de la seconde procédure, soit la procédure en revendication et en annulation du contrat de vente, telle qu’elle avait été tranchée par l’arrêt du 21 décembre 2005 de la cour d’appel de Constanţa. Elle considère dès lors qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’exception du Gouvernement.
28. Pour ce qui est de l’exception d’irrecevabilité que le Gouvernement fonde sur le fait que les requérants n’auraient soulevé aucun grief quant à la seconde procédure, la Cour observe que les intéressés ont dénoncé une atteinte à leur droit de propriété en raison de la vente de leur appartement et du refus des juridictions nationales d’annuler le contrat de vente. Partant, il convient de rejeter cette exception.
29. Concernant l’exception de la prématurité de la requête, dans sa partie concernant la seconde procédure, la Cour admet avec le Gouvernement que cette procédure n’était pas encore tranchée au niveau national lorsqu’elle a été saisie. Compte tenu toutefois du fait que la procédure en question a été définitivement tranchée par l’arrêt du 21 décembre 2005 de la cour d’appel de Constanţa, la Cour rejette l’exception du Gouvernement. Elle estime en outre qu’en l’espèce, le fait que les requérants n’ont pas sollicité la reprise de l’examen de l’action en revendication après l’arrêt définitif qui a tranché l’action en annulation du contrat de vente n’est pas décisif.
30. A l’égard de l’exception d’incompatibilité ratione materiae, la Cour considère que celle-ci est étroitement liée à la substance du grief que les requérants fondent sur l’article 1 du Protocole no 1, de sorte qu’il y a lieu de la joindre au fond. Par ailleurs, elle constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
31. Le Gouvernement attache une importance particulière aux dispositions de la loi no 10/2001, telles que modifiées par la loi no 247/2005, qui ont pour objectif d’accélérer la procédure de restitution des biens nationalisés et, dans les cas où une telle restitution s’avère impossible, d’accorder une indemnisation consistant en une participation, en tant qu’actionnaire, à un organisme de placement de valeurs mobilières, « Proprietatea », organisé sous la forme d’une société par actions. Selon le Gouvernement, la réparation prévue par la législation roumaine répond aux exigences de la jurisprudence de la Cour.
32. Les requérants insistent sur le fait que leur appartement a été nationalisé abusivement et ensuite vendu aux locataires, lesquels étaient de mauvaise foi. Ils considèrent par conséquent que c’est à tort que les juridictions nationales ont refusé d’annuler le contrat de vente. Concernant la demande de restitution du bien en vertu de la loi no 10/2001, ils soutiennent que la marie a différé l’examen de cette demande de manière excessive.
33. La Cour relève que le tribunal de première instance de Constanţa a établi l’illégalité de la nationalisation du bien dans son jugement du 21 juin 2004. Elle estime dès lors que ce constat d’illégalité qui, par ailleurs, n’a pas été infirmé par une juridiction supérieure, a pour effet de reconnaître, indirectement et avec effet rétroactif, le droit de propriété des requérants sur le bien en question. De plus, la Cour constate que ce droit n’était pas révocable et n’a été ni contesté ni infirmé à ce jour (voir parmi beaucoup d’autres Străin et autres précité, § 38 ; Sebastian Taub c. Roumanie, no 58612/00, § 37, 12 octobre 2006 ; Gabriel c. Roumanie, no 35951/02, §§ 25 - 26, 8 mars 2007 ; Aldea c. Roumanie, no 36992/03, § 24, 24 janvier 2008). Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l’argument du Gouvernement selon lequel l’illégalité de la nationalisation n’a pas été retenue dans le dispositif du jugement, mais dans ses motifs, ne saurait déterminer une approche distincte en l’espèce.
34. La Cour estime dès lors que les requérants avaient un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
35. Elle rappelle qu’elle a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et qu’elle a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir, entre autres, Porteanu c. Roumanie, no 4596/03, §§ 32-35, 16 février 2006). Elle réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant les actions en revendication immobilière et la restitution des biens nationalisés par le régime communiste, la vente par l’Etat à des tiers de bonne foi d’un bien appartenant à autrui, même lorsqu’elle est antérieure à la confirmation définitive en justice du droit de propriété d’autrui, s’analyse en une privation de bien (Porteanu précité, § 32). Une telle privation, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, est contraire à l’article 1 du Protocole no 1 (Străin précité, §§ 39, 43 et 59). De surcroît, ni la loi no 10/2001, ni la loi no 247/2005 la modifiant ne prennent en compte le préjudice subi du fait d’une absence prolongée d’indemnisation par les personnes qui, comme les requérants, ont été privées de leurs biens (Porteanu précité, § 34).
36. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
37. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la mise en échec du droit de propriété des requérants sur leur bien, associée à une absence totale d’indemnisation, a fait subir à ceux-ci une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de leur bien garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
38. Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement et conclut qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
39. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent des procédures judiciaires engagées au niveau national, les jugeant inéquitables. Ils estiment à cet égard que les juridictions nationales n’ont pas apprécié correctement les pièces des dossiers et qu’elles n’ont pas fait preuve d’impartialité.
40. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention.
41. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
42. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
43. Les requérants demandent, à titre de dommage matériel, la restitution de l’appartement ou, si celle-ci n’est pas possible, 100 000 EUR pour la valeur marchande du bien ; ils réclament en outre 8 000 EUR pour la « contre-valeur du défaut d’usage du bien » à partir de la première action en revendication jusqu’à ce jour.
44. Le Gouvernement relève que les requérants n’ont présenté aucun rapport d’expertise sur l’appartement. Il fournit un rapport d’expertise de septembre 2007, selon lequel la valeur de l’appartement est de 45 647 EUR.
45. Concernant la somme demandée pour le défaut d’usage du bien, le Gouvernement invite la Cour à rejeter cette demande.
46. Il relève également que les intéressés n’ont demandé aucune somme à titre de dommage moral. Il considère dès lors que la Cour ne saurait leur allouer une somme à ce titre.
47. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime que la restitution de l’appartement no 25 sis à Constanţa, 172 rue Mircea cel Bătrân, immeuble MD 14, escalier B, troisième étage, placerait les requérants, autant que possible, dans une situation équivalente à celle où ils se trouveraient si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues.
48. A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide que le Gouvernement devra verser aux intéressés, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien.
49. En l’espèce, s’agissant de déterminer le montant de cette somme, la Cour note que le Gouvernement a soumis un rapport d’expertise permettant de déterminer la valeur de l’appartement. Selon ce rapport, cette valeur est de 45 647 EUR. La requérante n’ayant fourni aucun rapport d’expertise, la Cour estime la valeur marchande actuelle du bien à 46 000 EUR.
50. Concernant la somme demandée pour le défaut de jouissance du bien, la Cour rappelle qu’elle ne saurait spéculer sur la possibilité d’une location du bien en question et le rendement de celle-ci (Buzatu c. Roumanie (satisfaction équitable), no 34642/97, § 18, 27 janvier 2005) et qu’elle a ordonné la restitution du bien, en tant que réparation au titre de l’article 41 de la Convention. Dès lors, elle rejette cette demande.
51. La Cour observe avec le Gouvernement que les requérants n’ont demandé aucune somme au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
52. Les requérants demandent 5 000 EUR pour les frais engagés au niveau interne et devant la Cour et estiment que ce montant comprend les honoraires d’avocat, les frais de transport et de téléphone ainsi que les frais de traduction et de photocopie des documents. Ils versent au dossier certains justificatifs.
53. Le Gouvernement relève que les requérants ont présenté des justificatifs pour un montant total d’environ 1 017 EUR et qu’en tout état de cause, il ne ressort pas clairement de ces justificatifs quelles étaient les procédures concernées.
54. La Cour rappelle qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des critères susmentionnés et des justificatifs fournis par les requérants, ainsi que du degré relativement réduit de complexité de la présente affaire, la Cour juge raisonnable d’allouer aux intéressés 450 EUR, tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
55. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement tirée de l’incompatibilité ratione materiae et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit restituer aux requérants l’appartement no 25 situé à Constanţa, 172 rue Mircea cel Bătrân, immeuble MD 14, escalier B, troisième étage, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu’à défaut d’une telle restitution, l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans le même délai de trois mois, 46 000 EUR (quarante-six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
c) qu’en tout état de cause, l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans le même délai, 450 EUR (quatre cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, tous frais confondus ;
d) que les sommes mentionnées aux points b) et c) seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
e) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy