TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GOEDHART c. BELGIQUE
(Requête n° 34989/97)
ARRÊT
STRASBOURG
20 mars 2001
DÉFINITIF
20/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Goedhart c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
MmeH.S. Greve, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 31 août 1999 et 6 mars 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 34989/97) dirigée contre la Belgique et dont un citoyen néerlandais, M. Dirk Goedhart (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 4 février 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me G. Knoops, avocat au barreau d’Amsterdam (Pays-Bas). Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle.
3. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir été privé, tant en première instance qu’en appel, de la possibilité d’être représenté dans le cadre de l’examen des poursuites pénales dirigées contre lui. Il critiquait également le rejet de son pourvoi faute d’avoir satisfait à l’ordre d’arrestation immédiate pris à son encontre.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 31 août 1999, la chambre a déclaré la requête recevable.
7. Les parties n’ont pas souhaité soumettre d’observations écrites sur le fond (article 59 du règlement). L’avocat du requérant a fait parvenir sa demande de satisfaction équitable. Le Gouvernement a présenté ses observations sur cette demande (article 60 du règlement) et a fait connaître l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation belge.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Citoyen néerlandais né en 1942, le requérant réside à Hilversum (Pays-Bas).
9. Le requérant ainsi que vingt-cinq autres personnes furent poursuivis pour divers faits d’importation de stupéfiants, portant au total sur des quantités supérieures à quarante tonnes de cannabis.
10. Le 6 février 1995, le tribunal correctionnel de Bruges, statuant par défaut à l’égard du requérant qui n’avait pas comparu malgré la citation qui lui avait été régulièrement signifiée, le condamna à une peine d’emprisonnement de sept ans et à une amende de 1 500 000 francs belges (BEF). Le tribunal ordonna en outre son arrestation immédiate, estimant qu’il était justifié de croire qu’il tente de se soustraire à l’exécution de sa peine. Le requérant fit opposition le 11 juillet 1995.
11. Le 2 août 1995, le tribunal correctionnel de Bruges déclara l’opposition nulle et non avenue, conformément à l’article 188 du code d’instruction criminelle, au motif que l’opposant n’avait pas comparu à l’audience et n’était pas régulièrement représenté. A cette audience, le conseil du requérant, Me Cant, se présenta mais, en vertu de l’article 185 du code d’instruction criminelle, il ne fut pas admis à assurer la défense de son client. Le requérant fit appel le même jour.
12. Bien que la citation à comparaître lui ait été régulièrement signifiée, le requérant ne comparut pas à l’audience d’appel du 19 mars 1996. Deux avocats, Mes Cant et Van Aerde, se présentèrent toutefois afin d’assurer sa défense et de le représenter. Ils furent entendus et déposèrent leurs conclusions ainsi que des conclusions additionnelles concernant leur demande de représentation. Le 19 mars 1996, la cour d’appel de Gand, statuant par un arrêt interlocutoire, estima que des personnes qui, comme le requérant, refusent délibérément de comparaître, sans en être empêchées par la maladie ou une détention à l’étranger, ne sont pas fondées à demander l’autorisation de se faire représenter par un avocat. Elle refusa donc la représentation du requérant.
13. Le requérant fit opposition à l’arrêt interlocutoire. Par un arrêt du 30 avril 1996, la cour d’appel de Gand déclara l’opposition non recevable. Rappelant qu’il n’existait aucune possibilité de faire opposition contre une décision rendue contradictoirement, la cour releva que l’arrêt du 19 mars 1996 avait été rendu contradictoirement en présence des avocats du requérant, qui avaient été entendus sur la question de la représentation et en tenant compte des conclusions déposées par les avocats quant à cette question. La cour ajouta que cette décision avait été prise abstraction faite du fond de l’affaire.
14. Par un arrêt du 11 juin 1996, la cour d’appel de Gand, statuant par défaut à l’égard du requérant, le déclara coupable des faits reprochés. Après avoir relevé qu’il faisait partie du groupe de personnes qui dirigeait et/ou finançait l’organisation criminelle, elle confirma la peine prononcée en première instance. La cour d’appel ordonna en outre l’arrestation immédiate du requérant. Ce dernier fit opposition à cet arrêt le 16 juillet 1996, par exploit d’huissier avec audience introductive fixée au 6 août 1996.
15. Le requérant ne comparut pas à l’audience du 6 août 1996. Par un arrêt du même jour, la cour d’appel de Gand s’opposa à ce que son avocat assure sa défense en l’absence d’un document établissant que le requérant se trouvait dans l’impossibilité de comparaître.
16. Par un arrêt du 4 octobre 1996, la cour d’appel déclara l’opposition nulle et non avenue du fait du non respect de l’article 188 § 2 du code d’instruction criminelle, qui pose le principe de la comparution en personne. Elle confirma son refus d’autoriser la représentation et décida, en conséquence, que les conclusions déposées par l’avocat quant au fond de l’affaire devaient être écartées des débats. La cour d’appel expliqua que cela ne portait aucunement atteinte à l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, dans la mesure où l’opposition avait précisément offert au requérant une seconde possibilité de présenter sa défense.
17. Le requérant se pourvut en cassation contre les arrêts des 19 mars, 30 avril, 11 juin et 6 août 1996. Il fit valoir que le refus de la cour d’appel d’autoriser sa représentation violait l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention en l’empêchant de présenter sa défense. Il se référa en particulier aux arrêts Lala et Pelladoah c. Pays-Bas (arrêts du 22 septembre 1994, série A n° 297‑A et n° 297-B).
18. Par un arrêt du 10 décembre 1996, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable, sans avoir pris en compte les mémoires déposés au nom du requérant mais après avoir constaté que ceux-ci ne portaient pas sur la question de la recevabilité du pourvoi. Elle se prononça en ces termes :
« Attendu qu’en vertu des articles 421 du code d’instruction criminelle et 2 de la loi du 10 février 1866, le pourvoi en cassation formé par un prévenu contre l’arrêt le condamnant à une peine privative de liberté et ordonnant son arrestation immédiate n’est recevable que si celui qui se pourvoit se trouve effectivement détenu ;
Qu’il n’apparaît pas que [le demandeur], dont l’arrestation immédiate a été ordonnée, [ait] satisfait à cette exigence et que [son] pourvoi [est] de ce fait irrecevable. »
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.La législation
1.Le code d’instruction criminelle
19. Les dispositions pertinentes suivantes.
Article 185
« 1. La partie civile et la partie civilement responsable comparaîtront en personne ou par un avocat.
2. Le prévenu comparaîtra en personne. Il pourra cependant se faire représenter par un avocat dans les affaires relatives à des délits qui n’entraînent pas la peine d’emprisonnement à titre principal ou dans les débats qui ne portent que sur une exception, sur un incident étranger au fond ou sur les intérêts civils.
Le tribunal pourra toujours autoriser la représentation du prévenu qui justifie de l’impossibilité de comparaître en personne.
3. En tout état de cause, le tribunal pourra, sans que sa décision puisse être l’objet d’aucun recours, ordonner la comparution en personne.
Le jugement ordonnant cette comparution sera signifié à la partie qu’il concerne à la requête du ministère public, avec citation à comparaître à la date fixée par le tribunal. Si elle ne comparaît pas, il sera statué par défaut. »
Article 186
« Si le prévenu ne comparaît pas, il sera jugé par défaut. »
Article 187
« Le condamné par défaut pourra faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de la signification. »
Article 188
« L’opposition emportera de droit citation à la première audience après l’expiration d’un délai de quinze jours ou de trois jours si l’opposant est détenu.
Elle sera non avenue si l’opposant n’y comparaît pas et le jugement qui interviendra ne pourra être attaqué par la partie qui l’aura formée, si ce n’est par appel ainsi qu’il sera dit ci-après.
Le tribunal pourra, s’il y échet, accorder une provision, et cette disposition sera exécutoire nonobstant l’appel. »
Article 208
« Les arrêts rendus par défaut sur l’appel pourront être attaqués par la voie de l’opposition dans la même forme et dans les mêmes délais que les jugements par défaut rendus par les tribunaux correctionnels.
L’opposition emportera de droit citation à la première audience après l’expiration d’un délai de quinze jours ou de trois jours si l’opposant est détenu.
Elle sera non avenue si l’opposant n’y comparaît pas et l’arrêt qui interviendra sur l’opposition ne pourra être attaqué par la partie qui l’aura formée si ce n’est devant la Cour de cassation. »
Article 421
« Les condamnés, même en matière correctionnelle ou de police, à une peine emportant privation de la liberté, ne seront pas admis à se pourvoir en cassation, lorsqu’ils ne seront pas actuellement en état, ou lorsqu’ils n’auront pas été mis en liberté sous caution ».
Article 2 de la loi du 10 février 1866
« L’article 421 du code d’instruction criminelle est abrogé, sauf pour les condamnés qui, lors du jugement ou de l’arrêt contre lequel le pourvoi est dirigé, sont en état de détention préventive ».
2.La loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
20. Les dispositions pertinentes se lisent ainsi.
Article 27 § 2
« La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée par celui qui est privé de sa liberté en vertu d’un ordre d’arrestation immédiate décerné après condamnation, à la condition que l’appel, l’opposition ou le pourvoi en cassation ait été formé contre la décision de condamnation elle-même. Elle peut dans les mêmes conditions être demandée par celui qui est privé de sa liberté sur le fondement de la condamnation par défaut, contre laquelle opposition est formée dans le délai extraordinaire ».
Article 33 § 2
« Lorsqu’ils condamnent le prévenu ou l’accusé à un emprisonnement principal d’un an ou à une peine plus grave, sans sursis, les cours et tribunaux peuvent ordonner son arrestation immédiate, sur réquisition du ministère public, s’il y a lieu de craindre que le prévenu ou l’accusé ne tente de se soustraire à l’exécution de la peine. Cette décision doit préciser les circonstances de la cause motivant séparément cette crainte ».
B. L’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation
1.Sur la représentation de l’inculpé
21. Par un arrêt du 16 mars 1999 (arrêt Waanders, n° 98.0861.N), la Cour de cassation belge a opéré un revirement de jurisprudence en ce qui concerne le régime de la représentation contenu à l’article 185 § 2 du code d’instruction criminelle. Cette nouvelle jurisprudence s’inscrit dans le fil de l’arrêt de la Cour du 21 janvier 1999 (Van Geyseghem c. Belgique [GC], N° 26103/95, CEDH 1999-I). La Cour de cassation s’est prononcée dans les termes suivants :
« Attendu qu’il ressort de la décision attaquée que le demandeur "fait savoir par l’intermédiaire de son conseil qu’il souhaite ou choisit de ne pas comparaître personnellement de crainte d’être arrêté" et que dès lors, le conseil du demandeur a demandé de pouvoir représenter son client.
Attendu qu’après avoir constaté "que la crainte d’être arrêté invoquée par le demandeur n’entraîne pas l’impossibilité de comparaître personnellement", les juges d’appel disent pour droit "que (le demandeur) ne peut être représenté par son conseil lors de l’instruction ultérieure de la cause s’il n’est pas établi qu’il se trouve dans l’impossibilité de comparaître", et ensuite remet l’instruction de la cause au 18 mars 1998 ; qu’à cette dernière date, le demandeur n’a pas comparu et que la cause a été instruite en son absence et en l’absence de son conseil ; que l’arrêt rendu par défaut le 9 avril 1998, a déclaré l’opposition du demandeur non avenue ;
Attendu que les juges d’appel ont été saisis suite à l’opposition formée par le demandeur; qu’en l’espèce, ils statuent sur l’action publique exercée à charge du demandeur, mais qu’en l’absence de ce dernier, ils n’examineront par le fond de la cause, conformément à l’article 188, alinéa 2, du code d’instruction criminelle ;
Attendu qu’en refusant au demandeur, dans ces circonstances, le droit de se faire représenter par son conseil, les juges d’appel le privent de la possibilité de présenter sa défense par l’intermédiaire du conseil de son choix et dès lors, violent l’article 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que lesdites dispositions de la Convention ont un effet direct dans l’ordre juridique interne et priment la règle de droit interne moins favorable prévue par l’article 185 du code d’instruction criminelle ;
Que le moyen est fondé ».
2. Sur la recevabilité d’un pourvoi
22. Suivant une jurisprudence jusqu’alors constante, la Cour de cassation, en vertu de l’article 421 du code d’instruction criminelle, lu conjointement avec l’article 2 de la loi du 10 février 1866, estimait que le pourvoi en cassation d’un prévenu contre l’arrêt le condamnant à une peine privative de liberté et ordonnant son arrestation immédiate, était irrecevable s’il n’apparaissait pas que le prévenu se trouvait réellement en détention au moment où il avait formé son pourvoi.
23. Dans un arrêt du 9 mars 1999 (arrêt Hutton, n° 98.1018.N), prononcé en audience plénière, la Cour de cassation a réformé sa jurisprudence sur la base de deux arrêts rendus par la Cour le 29 juillet 1998 (arrêts Omar et Guérin c France, Recueil des arrêts et décisions, 1998-V). Elle s’est prononcée dans les termes suivants :
« Attendu que l’arrêt attaqué condamne notamment le demandeur à une peine d’emprisonnement de quarante-quatre mois, et ordonne son arrestation immédiate ; qu’il n’apparaît pas que le demandeur se trouvait en détention au moment de former son pourvoi ;
Attendu qu’en vertu des articles 421 du code d’instruction criminelle et 2 de la loi du 10 février 1866, le pourvoi en cassation formé par un prévenu contre la décision le condamnant à une peine privative de liberté et ordonnant son arrestation immédiate n’est recevable que si la personne qui se pourvoit se trouve effectivement en détention au moment de former ledit pourvoi ;
Attendu que, toutefois, l’irrecevabilité du pourvoi fondée uniquement sur la circonstance que le demandeur ne s’est pas constitué prisonnier en exécution de la décision judiciaire faisant l’objet de ce pourvoi, contraint l’intéressé à s’infliger d’ores et déjà à lui-même la privation de liberté résultant de la décision attaquée, alors que cette décision ne peut être considérée comme définitive aussi longtemps qu’il n’a pas été statué sur le pourvoi et que le délai de recours ne s’est pas écoulé ;
Qu’ainsi, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le demandeur se voit imposer une charge qui porte atteinte de façon disproportionnée à son droit d’accès au juge compétent ;
Attendu que cette disposition conventionnelle a des effets directs dans l’ordre juridique interne et prime la norme de droit interne moins favorable établie par les dispositions légales susmentionnées ;
Que le pourvoi est dès lors recevable ».
EN DROIT
i. Sur la violation alléguée de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la convention
24. Le requérant se plaint d’avoir été privé de la faculté d’être représenté dans le cadre de l’examen des poursuites pénales dirigées contre lui. Il aurait ainsi été privé de toute possibilité de se voir adéquatement défendu, tant en première instance qu’en appel. En conséquence, il n’aurait bénéficié ni d’un procès équitable ni de l’assistance d’un défenseur de son choix, en violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. La partie pertinente de l’article 6 de la Convention est ainsi libellée :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (...) »
25. Après la décision sur la recevabilité de la requête, le Gouvernement n’a pas présenté de nouvelles observations sur le bien-fondé du grief sinon pour relever qu’il n’avait pas l’intention de contester l’arrêt Van Geyseghem c. Belgique du 21 janvier 1999 ([GC], N° 26103/95, CEDH 1999-I) dans lequel la Cour, sur une question similaire, a trouvé une violation. Il a aussi informé la Cour du revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation concernant l’article 185 du Code d’instruction criminelle (voir paragraphe 21 ci-dessus).
26. Dans l’arrêt Van Geyseghem précité, la Cour a rappelé que le droit à être effectivement défendu par un avocat figurait parmi les éléments fondamentaux du procès équitable et qu’un accusé ne pouvait en perdre le bénéfice du seul fait de sa non comparution (§ 34, voir aussi arrêts Lala et Pelladoah contre les Pays-Bas du 22 septembre 1994, série A, n° 297-A et B, respectivement p. 13, § 33 et pp. 34-35, § 40). Elle a ajouté que même si le législateur doit pouvoir décourager les abstentions injustifiées, il ne peut les sanctionner en dérogeant au droit à l’assistance d’un défenseur. Les exigences légitimes de la présence des accusés aux débats peuvent être assurées par d’autres moyens que la perte du droit de défense (p. 170, § 34).
27. En l’espèce, la Cour relève que, par un arrêt du 11 juin 1996, la cour d’appel de Gand, statuant par défaut, a condamné le requérant après avoir, dans un arrêt interlocutoire, refusé sa représentation par avocat (paragraphe 14 ci-dessus). Par un arrêt du 4 octobre 1996, la même cour d’appel a déclaré l’opposition du requérant à l’arrêt de condamnation nulle et non avenue du fait du non respect de l’article 188 du code d’instruction criminelle qui pose le principe de la comparution en personne. Elle a aussi confirmé son refus d’autoriser la représentation du requérant et a décidé, en conséquence, que les conclusions déposées par l’avocat quant au fond de l’affaire devaient être écartées des débats (paragraphe 16 ci-dessus).
Dans ces circonstances, la Cour ne voit aucune raison de se départir de la conclusion à laquelle elle était parvenue dans l’affaire Van Geyseghem précitée.
28. Eu égard à cette dernière jurisprudence, elle estime donc que la cour d’appel de Gand en refusant au requérant de se faire représenter par son avocat l’a privé du droit à être défendu par un avocat de son choix. En conclusion, il y a eu violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 c) de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION alléguée DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
29. Le requérant soutient également qu’il n’a pas eu droit à un examen équitable de sa cause lors de la procédure en cassation, suite à la décision de la Cour de cassation de déclarer son pourvoi irrecevable en application de l’article 421 du code d’instruction criminelle. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention.
30. Le Gouvernement remarque aussi qu’il n’a pas l’intention de contester la jurisprudence telle qu’établie dans les arrêts Omar et Guérin c. France du 28 juillet 1998 (Recueil des arrêts et décisions, 1998-V) dans lesquels la Cour, sur une question similaire, a trouvé une violation. Il attire l’attention de la Cour sur la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’article 421 du Code d’instruction criminelle (paragraphe 22 ci‑dessus).
31. Dans ses arrêts Omar et Guérin, la Cour a estimé que « l’irrecevabilité d’un pourvoi en cassation, fondée uniquement sur le fait que le demandeur ne s’est pas constitué prisonnier en exécution de la décision de justice faisant l’objet du pourvoi, contraint l’intéressé à s’infliger d’ores et déjà à lui-même la privation de liberté résultant de la décision attaquée, alors que cette décision ne peut être considérée comme définitive aussi longtemps qu’il n’a pas été statué sur le pourvoi ou que le délai de recours ne s’est pas écoulé ». La Cour a considéré qu’on portait ainsi « atteinte à la substance même du droit de recours, en imposant au demandeur une charge disproportionnée, rompant le juste équilibre qui doit exister entre, d’une part, le souci légitime d’assurer l’exécution des décisions de justice et, d’autre part, le droit d’accès au juge de cassation et l’exercice des droits de la défense » (arrêts précités Omar et Guérin, p. 1841, §§ 40 et 41, et p. 1868, § 43 respectivement ; également arrêt Khalfoui c. France, n° 34791/97, [Section 3], CEDH 1999-IX, 14.12.99, § 40).
32. En l’espèce, la Cour relève que par un arrêt du 10 décembre 1996, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable au seul motif que le requérant ne s’était pas constitué prisonnier en exécution de la décision de justice faisant l’objet du pourvoi (paragraphe 18 ci-dessus).
Dans ces conditions, la Cour ne voit pas non plus de raison d’aboutir à une conclusion différente de celle adoptée dans les arrêts Omar et Guérin précités.
33. Eu égard aux circonstances de l’espèce et conformément à sa jurisprudence, la Cour estime que le requérant a subi une entrave excessive à son droit d’accès à un tribunal et, donc, à son droit à un procès équitable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
35. Dans sa demande introductive de la requête, le requérant a demandé une indemnité morale et matérielle de 2 500 000 BEF, ex aequo et bono.
36. Pour le Gouvernement, cette demande part à tort du principe que le requérant aurait été acquitté par la cour d’appel de Gand si ses conseils avaient eu la possibilité de le représenter. Comme la Cour l’a déclaré à maintes reprises, on ne saurait spéculer sur la décision qui aurait été rendue. Par ailleurs, la constatation de la violation de l’article 6 de la Convention et l’adaptation de la jurisprudence de la Cour de cassation offriraient en l’espèce une satisfaction morale suffisante.
37. La Cour estime que la base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que le requérant n’a pu jouir des garanties de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle ne saurait spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès dans le cas contraire. En outre, aucun lien ne peut être établi entre les violations de la Convention et le dommage matériel allégué, ce dernier n’ayant pas été ventilé. Il y a donc lieu d’écarter la demande sur ce point. Quant au tort moral prétendument subi, la Cour l’estime suffisamment réparé par les constats de violation.
B. Autres demandes
38. Le requérant demande aussi que, par compensation, le mandat international pris contre lui par les autorités belges soit levé et déclaré nul.
39. Eu égard aux considérations ci-dessus, la Cour estime que cette question ne se prête pas à la prescription d’une mesure de satisfaction équitable au sens de l’article 41 (arrêt Brumãrescu c. Roumanie (satisfaction équitable), n° 28342/95, 23.1.2001, §§ 19-22).
C. Frais et dépens
40. Au titre des frais et dépens, le requérant réclame le remboursement des sommes suivantes qui auraient été déboursées dans le cadre de la procédure interne et devant les organes de la Convention.
– 17 500 florins (environ 320 345 BEF) justifiés par une facture du 28 juillet 1995 adressée au requérant par le cabinet Knoops et Cie ;
– 6 035 florins (environ 110 473 BEF) justifiés par un versement bancaire, en date du 28 juillet 1995, du cabinet néerlandais Knoops et Cie à Me Cant qui a représenté le requérant dans la procédure d’opposition en première instance ;
– 13 000 florins (environ 237 971 BEF) justifiés par une facture du 18 mars 1996 adressée au requérant par le cabinet Knoops et Cie ;
– 182 402 BEF (environ 9 964 florins) mentionnés dans une lettre de rappel d’honoraires du 12 mai 1998 de Me Cant au cabinet Knoops et Cie ;
– 3 000 florins (environ 54 916 BEF) justifiés par un versement bancaire, en date du 7 janvier 1999, du cabinet Knoops et Cie à Me Cant.
41. Le Gouvernement attire l’attention sur le fait que les frais liés à la défense au pénal sur le fond ne peuvent être considérés comme des frais de procédure concernant l’observation de la Convention. De plus, le requérant omet de joindre à sa demande les preuves de paiement des frais et honoraires.
42. La Cour rappelle que lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder au requérant le paiement non seulement de ses frais et dépens devant les organes de la Convention, mais aussi de ceux qu’il a engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (voir notamment l’arrêt Hertel c. Suisse du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, § 63).
Pour ce qui est des frais de procédure interne, la Cour ne peut dégager des justificatifs globaux fournis ni le montant des frais exposés à de telles fins ni la preuve de leur paiement. Elle note aussi que le mémoire du requérant devant la Cour de cassation ne portait pas sur la question de la recevabilité du pourvoi. En conséquence, elle n’alloue aucun remboursement à ce titre.
S’agissant des frais de procédure devant les organes de la Convention, la Cour remarque aussi qu’aucun montant précis n’a été réclamé à ce titre. Elle observe que l’affaire a donné lieu à une requête introductive d’instance devant la Commission, à de sommaires observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête (lettre du 15 janvier 1999) et une brève demande de satisfaction équitable. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention et sur la base des actes effectivement posés, elle accorde au requérant un montant de 30 000 BEF, toutes taxes comprises.
D. Intérêts moratoires
43. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Belgique à la date d’adoption du présent arrêt était de 7 % l’an.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention en ce qui concerne le refus d’autoriser le requérant à se faire représenter par un avocat ;
2. Dit qu’il y a eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le droit d’accès du requérant à un tribunal ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 30 000 (trente mille) francs belges pour frais et dépens ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 7 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 mars 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy