Résolution CM/ResDH(2014)91
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Goggins et autres contre Royaume-Uni
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
30089/04+
GOGGINS ET AUTRES
19/07/2011
08/03/2012
(adoptée par le Comité des Ministres le 18 juin 2014,
lors de la 1203e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire ;
Rappelant que le grief déclaré recevable dans cette affaire concerne la collecte ou la conservation d’échantillons ADN, d’empreintes digitales et de données associées (grief tiré de l’article 8) ;
Rappelant que par une lettre du 6 janvier 2011, le gouvernement de l’Etat défendeur a, entre autre, informé la Cour de sa déclaration unilatérale par laquelle il a reconnu que la conservation permanente de ces données constituait une violation de l’article 8 ; il a indiqué qu’il prévoyait de soumettre un projet de loi sur la liberté au parlement ; il a noté que toute conservation des données relatives aux requérants serait soumise aux exigences de la nouvelle législation ; et a argué que la reconnaissance et la déclaration de la violation, combinées aux mesures prises pour s’assurer que toute conservation postérieure sera soumises aux exigences de la nouvelle loi lorsque celle-ci aura été promulguée, constituent une satisfaction équitable pour les requérants ;
Considérant que dans son arrêt, la Cour a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle estimant que les conditions d’application de l’article 37, paragraphe 1 (c), de la Convention étaient réunies dans la présente affaire, et qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’Homme garantis par la Convention ne justifiait la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37, paragraphe 1 in fine ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement des sommes prévues dans l’arrêt (voir document DH-DD(2014)403),
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention en ce qui concerne les engagements souscrits dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
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