PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GÖKCE ET AUTRES c. BELGIQUE
(Requête no 50624/99)
ARRÊT
STRASBOURG
30 janvier 2003
DÉFINITIF
30/04/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Gökce et autres c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
MM.G. Bonello,
P. Lorenzen,
E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
M.A. Kovler, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 janvier 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 50624/99) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont cinq ressortissants de nationalité turque, M. Izzet Gökce, Mme Sevim Gökce, Mlle Asya Gökce, M. Veli Gökce et M. Abdelkadir Gökce (« les requérants »), ont saisi la Cour le 11 juin 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me R.O. Dalcq, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur général au ministère de la Justice.
3. Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants allèguent que la durée de la procédure civile à laquelle ils sont partie a connu une durée excessive.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 3 mai 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Les requérants ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement) et ont formulé une demande de satisfaction équitable. Le Gouvernement a fait parvenir ses observations sur cette dernière demande.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
8. Par citation du 26 mai 1993, les requérants – le père, la mère, les deux frères et la sœur de Aytekin Gökce – assignèrent la société des Transports intercommunaux de Bruxelles (STIB) à comparaître devant le tribunal de première instance de Bruxelles en réparation du préjudice qu'ils avaient subi après l'accident de la circulation survenu le 23 janvier 1991 et dont Aytekin, âgé de six ans à l'époque et décédé en 1996 des suites dudit accident, avait été victime. L'affaire fut introduite à l'audience du 17 juin 1993 et renvoyée au rôle.
9. Le 5 juillet 1993, l'avocat des requérants communiqua les pièces et, le 22 octobre 1993, il déposa une requête en aménagement des délais pour conclure. Par ordonnance du 17 novembre 1993, le tribunal fixa les délais pour conclure ainsi que la date d'audience au 8 juin 1995.
10. Le 13 janvier 1994, la STIB déposa des conclusions et le conducteur du tramway impliqué dans l'accident intervint volontairement dans la procédure. A la demande des requérants, le tribunal modifia la fixation du calendrier d'échange des conclusions et leur donna jusqu'au 31 août 1994 au lieu du 31 mars 1994 pour déposer leurs conclusions principales. Cette échéance fut respectée. Le 15 décembre 1994, la STIB et le conducteur du tramway communiquèrent leurs conclusions additionnelles. L'audience se tint le 15 juin 1995.
11. Par un jugement du 29 juin 1995, le tribunal débouta les requérants, qui interjetèrent appel le 12 septembre 1995. A l'audience d'introduction du 13 octobre 1995, l'affaire fut renvoyée au rôle.
12. La STIB formula ses conclusions le 23 janvier 1996 et l'avocat des requérants le 20 juin 1996. Le 14 août 1997, la STIB déposa des conclusions additionnelles et l'avocat des requérants en fit de même le 29 septembre 1997. Le 23 octobre 1997, les parties demandèrent conjointement la fixation de l'audience.
13. Par une lettre du 27 octobre 1997, le greffier de la cour d'appel répondit qu'il était impossible de leur communiquer une date de fixation. En annexe figurait une lettre dans laquelle le premier président de la cour d'appel expliquait que la cour se trouvait « confrontée depuis longtemps à d'importants problèmes de cadre (places vacantes, missions spéciales). (...) La cour s'est vue dès lors obligée de fermer (provisoirement) plusieurs chambres et de revoir l'organisation d'autres chambres. »
14. Le 15 juillet 1998, dans une autre affaire, la Cour d'arbitrage rendit un arrêt soumettant les tramways à l'article 29 bis de la loi du 21 novembre 1989 établissant la responsabilité objective des automobilistes à l'égard des piétons, cyclistes et passagers. A la suite de cet arrêt, le 7 janvier 1999, les requérants déposèrent des conclusions additionnelles. Au mois de juin, la STIB déposa également des conclusions additionnelles.
15. Par un courrier du 17 avril 2000, la cour d'appel informa les requérants qu'en application de la loi du 9 juillet 1997 contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel, leur affaire avait été attribuée, avec plus de 5 500 autres, aux chambres supplémentaires et qu'elle pourra être plaidée vers le mois de janvier 2003.
16. Entre-temps, le 21 mai 1999, un accord n'ayant pu intervenir sur le règlement de la dette, le premier requérant avait été cité à comparaître devant le tribunal de première instance de Bruxelles, en paiement de la somme de 404 000 francs belges (BEF), soit 10 014,90 euros (EUR), restant due à l'institut médico-chirurgical « Les Petites Abeilles », où son fils avait séjourné plus de quatre ans avant son décès. Par jugement du 30 mars 2001, le tribunal, « compte tenu de l'issue incertaine de la procédure d'appel (...) et de l'échéance lointaine de celle-ci, qui aura nécessairement pour effet d'accroître les intérêts dus sur la somme », estima qu'il ne paraissait pas opportun de faire droit à la demande de sursis de paiement formulée par le premier requérant et condamna ce dernier au paiement de ladite somme augmentée des intérêts judiciaires ainsi qu'aux dépens de l'instance liquidés à 18 205 BEF, soit 451,29 EUR. Il l'autorisa à se libérer des condamnations prononcées à son encontre par des versements mensuels de 3 000 BEF, soit 74,37 EUR.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu à l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
18. Pour les requérants, l'enjeu de l'affaire serait très douloureux puisqu'il s'agit de la mort, intervenue après une longue hospitalisation, d'un de leurs enfants et frères, à la suite d'un accident, qui a eu des conséquences tragiques tant sur le plan moral que financier. L'aspect matériel de cette affaire serait très important pour cette famille aux revenus modestes.
19. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. L'affaire présenterait une certaine complexité s'agissant d'une question de responsabilité pour un accident de roulage ayant entraîné la mort d'un enfant. Par contre, les requérants ne démontreraient pas l'importance de l'enjeu de l'affaire. Le retard intervenu dans son traitement serait dû à un encombrement passager du rôle de la cour d'appel de Bruxelles. Toutefois, des mesures importantes auraient été prises afin de réduire le nombre d'affaires pendantes, d'éviter de nouveaux retards dans le traitement des affaires et d'améliorer ainsi l'efficacité de la justice. Le Gouvernement aurait donc fait les efforts nécessaires pour résorber l'arriéré.
A. Période à prendre en considération
20. La période à considérer a débuté le 26 mai 1993, date à laquelle les requérants assignèrent la STIB devant le tribunal de première instance, et la procédure est à ce jour encore pendante devant la cour d'appel.
21. Elle a donc à ce jour duré plus de neuf ans et sept mois.
B. Caractère raisonnable de la procédure
22. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 19, CEDH 2000-IV, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
23. La Cour estime que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière. Quant au comportement des requérants, il ne ressort pas du dossier qu'ils aient provoqué des retards notables.
24. S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour observe en particulier que le 23 octobre 1997, après échange des conclusions devant la cour d'appel, les parties ont formulé une demande conjointe de fixation. Le greffier leur a répondu qu'il était impossible de communiquer une date de fixation, la cour d'appel se trouvant confrontée à d'importants problèmes de cadre. Par lettre du 17 avril 2000, les parties furent informées que l'affaire pourra être plaidée vers le mois de janvier 2003. A ce jour, une période d'inactivité de plus de cinq ans est à déplorer. Aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement. Il est de jurisprudence constante que l'encombrement chronique du rôle d'une juridiction ne constitue pas une explication valable (voir Probstmeier c. Allemagne, arrêt du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1138, § 64). En effet, l'article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (voir Portington c. Grèce, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33). Compte tenu du comportement des autorités compétentes et au vu de l'enjeu de la procédure, la Cour estime que l'on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale de plus de neuf ans et sept mois pour une procédure toujours pendante en appel.
25. La Cour conclut que la cause des requérants n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. Les requérants estiment avoir subi un préjudice matériel. Ménage à revenus modestes, l'aspect matériel de la procédure serait très important pour eux. Ils auraient dû emprunter 301 000 BEF, soit 7 461,60 EUR, pour les funérailles de leur fils. Par ailleurs, ne pouvant payer les frais d'hospitalisation de leur enfant, ils ont été condamnés par un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles à payer aux « Petites Abeilles », institution où leur fils a été hospitalisé jusqu'à son décès, une somme de 404 000 BEF, soit 10 014,90 EUR, majorée des intérêts judiciaires. L'important retard pris par la procédure d'appel et le fait que la cause ne pourra au mieux être plaidée qu'en janvier 2003 seraient directement à l'origine de la décision des « Petites Abeilles » de ne plus attendre l'issue de la procédure et de citer le premier requérant devant le tribunal de première instance en paiement de dette. Le préjudice matériel qui en découlerait serait de 2 500 EUR. Quant au dommage moral, les requérants sollicitent 5 000 EUR. Les lenteurs et les retards importants de la procédure judiciaire introduite en mai 1993, spécialement au niveau de la cour d'appel, leur causeraient un tort moral incontestable. Les requérants ne pourraient pas faire définitivement le deuil de la mort tragique de leur enfant tant que la cour d'appel ne se sera pas prononcée sur leur demande d'indemnisation formée contre la STIB. Ils demandent aussi que les montants alloués au titre de la satisfaction équitable soient majorés des intérêts au taux légal belge depuis l'introduction de la requête.
28. Quant au dommage matériel, le Gouvernement estime qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la durée de la procédure et le préjudice matériel revendiqué. Ni les dépenses liées aux funérailles ni le refus de l'institution hospitalière de postposer l'exigibilité des frais engagés ne trouveraient leur cause directe dans la durée de la procédure. Le refus trouverait davantage sa cause dans l'incertitude de l'issue de la procédure d'appel. Si une violation de l'article 6 § 1 devait être constatée par la Cour, le Gouvernement s'en réfère à la justice quant à l'appréciation du dommage moral. Toutefois, il demeure convaincu que, dans la mesure où aucun arrêt de la cour d'appel n'est intervenu à l'heure actuelle, la Cour ne saurait préjuger de la question de savoir si la réparation qui sera éventuellement octroyée au niveau interne effacera ou non intégralement les conséquences de la violation de l'article 6 § 1. Dans ces circonstances, la constatation de la violation constituerait en soi une satisfaction équitable.
29. La Cour rappelle qu'il convient d'établir un lien de causalité entre la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et le dommage matériel dont les requérants auraient eu à souffrir (voir Doustaly c. France, arrêt du 23 avril 1998, Recueil 1998-II, p. 860, § 54). En l'espèce, elle n'estime pas déraisonnable de penser que les requérants ont subi en raison de l'allongement anormal de la procédure un certain préjudice matériel dans la mesure où l'institution hospitalière, avec laquelle leur avocat avait essayé de trouver un accord, a finalement décidé de saisir la justice compte tenu non seulement de l'issue incertaine de la procédure d'appel mais aussi de l'échéance lointaine de celle-ci. Relevant que le préjudice matériel allégué n'est pas celui de la dette due par les requérants à l'institution hospitalière, la Cour ne doute pas que la procédure devant le tribunal de première instance de Bruxelles engagée par cette dernière, à la suite de son refus de reporter l'exigibilité de sa créance envers les requérants, a engendré pour ceux-ci des frais et accorde donc le montant sollicité de 2 500 EUR.
30. Quant au préjudice moral, les requérants ont subi un tort moral indéniable en raison de l'allongement déraisonnable de la procédure litigieuse. Statuant sur la base des prétentions formulées par les requérants, la Cour décide de leur allouer le montant demandé à ce titre, soit 5 000 EUR.
B. Frais et dépens
31. Les requérants sollicitent 2 500 EUR représentant les frais et honoraires de leur conseil devant la Cour.
32. Le Gouvernement estime que, compte tenu de l'absence d'un état de frais et honoraires détaillé qui relèverait, notamment, les heures consacrées au dossier par le conseil, la Cour ne serait pas à même de les évaluer.
33. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement des frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V). Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 500 EUR et l'accorde aux requérants.
C. Intérêts moratoires
34. La Cour considère que le taux des intérêts moratoires à payer sur les montants dus exprimés en euros doit être basé sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage (Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, § 124, CEDH 2002-...).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour dommage matériel, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral et 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
3. Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 janvier 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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