DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GÖKÇEK ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 6219/04)
ARRÊT
STRASBOURG
26 janvier 2010
DÉFINITIF
21/02/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 c) de la Convention.
Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Gökçek et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 janvier 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 6219/04) dirigée contre la République de Turquie et dont onze ressortissants de cet Etat, Mmes Fatma Gökçek, Hadice Gökçek, Nazver Gökçek, Güzide Gökçek, Meliha Gökçek, Gülten Canbolat, Türkan Oruç et Özden Taşar, et MM. Mehmet Emin Gökçek, Gökçe Gökçe et Mehmet Can Gökçe (« les requérants »), ont saisi la Cour le 10 décembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me A. Köseyener, avocate à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 18 septembre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1945, 1947, 1941, 1930, 1918, 1943, 1929, 1941, 1934, 1938 et 1924.
5. L'affaire concerne trente-trois parcelles de terrains agricoles d'une surface d'environ 27 846 000 m2 et enregistrées en 1907 sur le registre foncier au nom du père de Mme N. Gökçek, le de cujus des requérants. Trois filles de Mme N. Gökçek recueillirent sa succession. Il s'agit de la requérante Meliha Gökçek et ses sœurs Z. Gökçek et F. Gökçek, mères des autres requérants.
6. Le 15 avril 1975, une action pétitoire fut introduite devant le tribunal de grande instance de Halfeti concernant les parcelles litigieuses. Le 12 juin 1975, ce tribunal se déclara incompétent ratione materiae au profit du tribunal cadastral au motif que des travaux de cadastre étaient en cours au village.
7. En 1978, la requérante Meliha Gökçek et sa sœur Z. Gökçek se constituèrent partie intervenante dans la procédure. Les requérants Mehmet Can Gökçe, Özden Taşar, Türkan Oruç, Gülten Canbolat et Gökçe Gökçe firent de même en leur qualité d'héritiers de leur mère F. Gökçek décédée.
8. En 1981, une visite des lieux fut effectuée aux fins d'expertise.
9. En 1982, le tribunal ordonna une nouvelle visite des lieux, laquelle fut réalisée fin 1985.
10. En 1993, le tribunal décida de procéder à une autre visite des lieux.
11. En 2003, les requérants Mehmet Emin Gökçek, Güzide Gökçek, Fatma Gökçek, Hadice Gökçek et Nazver Gökçek poursuivirent la procédure en leur qualité d'héritiers de feu leur mère Z. Gökçek.
12. Au cours de la procédure devant lui, le tribunal cadastral accéda à de nombreuses demandes d'intervention. A l'issue de la procédure, le nombre des parties au procès atteignit environ cent-quarante personnes. Pendant la procédure, le juge prononça en outre la jonction de deux affaires. Il y a eu aussi de nombreux changements, récusations et abstentions de juges ainsi que de nombreuses contestations relatives aux expertises.
13. Le 22 décembre 2008, le tribunal cadastral estima que les deux visites des lieux déjà effectuées étaient suffisantes pour statuer sur l'affaire et renonça à sa décision de procéder à une nouvelle visite.
Statuant ainsi sur l'affaire, le tribunal cadastral reconnut que les héritiers de Mme N. Gökçek étaient propriétaires de la moitié des trente parcelles et ordonna l'inscription de leur droit de propriété au registre foncier.
14. Selon les observations présentées par les requérants le 25 mars 2009, ce jugement n'est pas définitif.
EN DROIT
15. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
16. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
17. La période à considérer n'a commencé qu'avec la prise d'effet, le 28 janvier 1987, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Turquie. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait alors (Cankoçak c. Turquie, nos 25182/94 et 26956/95, § 25, 20 février 2001, et Şahiner c. Turquie, no 29279/95, § 22, CEDH 2001‑IX). La période en question n'avait pas encore pris fin à la date d'adoption du présent arrêt. A cette dernière date, elle avait déjà duré près de vingt-trois ans, pour une instance.
18. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte en outre à aucun autre motif d'irrecevabilité.
19. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
20. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, Frydlender, précité). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, elle considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
21. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
22. Les requérants soutiennent aussi que la longueur de la procédure a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens tel que garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
23. La Cour relève que la procédure relative à la revendication de propriété est toujours pendante devant les juridictions internes. La Cour doit connaître l'issue définitive de la procédure en droit interne pour pouvoir statuer sur le grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1. Il s'ensuit qu'au stade actuel de la procédure devant les juridictions nationales, la présentation de ce grief apparaît prématurée. Il est loisible aux requérants de saisir de nouveau la Cour s'ils estiment toujours, à l'issue de la procédure interne, qu'ils sont victimes de la violation alléguée. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir, en ce sens, Selahattin Çetinkaya et autres c. Turquie, no 31504/02, § 30, 20 octobre 2009).
24. Reste la question de l'application de l'article 41 de la Convention. Les requérants réclament conjointement 56 430 681 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'ils auraient subi et 20 000 EUR chacun au titre du préjudice moral. Ils demandent aussi 5 520 EUR pour les frais et dépens. A titre de justificatif, il fournit un décompte horaire, une quittance d'honoraire et des quittances relatives à des frais de traduction, de papeterie et d'envoi postaux.
25. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
26. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.
En revanche, s'agissant du préjudice moral, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer la somme demandée par la requérante Meliha Gökçek et qu'il y a lieu d'accorder 20 000 EUR aux héritiers de Z. Gökçek conjointement (les requérants Mehmet Emin Gökçek, Güzide Gökçek, Fatma Gökçek, Hadice Gökçek et Nazver Gökçek) et 20 000 EUR aux héritiers de F. Gökçek conjointement (les requérants Mehmet Can Gökçe, Özden Taşar, Türkan Oruç, Gülten Canbolat et Gökçe Gökçe).
Enfin, elle accorde aux requérants conjointement 2 000 EUR au titre des frais et dépens.
La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 20 000 EUR (vingt mille euros) à la requérante Meliha Gökçek, 20 000 EUR (vingt mille euros) aux requérants Mehmet Emin Gökçek, Güzide Gökçek, Fatma Gökçek, Hadice Gökçek et Nazver Gökçek conjointement et enfin 20 000 EUR (vingt mille euros) aux requérants Mehmet Can Gökçe, Özden Taşar, Türkan Oruç, Gülten Canbolat et Gökçe Gökçe conjointement pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros) aux requérants conjointement pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 janvier 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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