DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GÖKSEL TÜTÜN TİCARET VE SANAYİ A.Ş. c. TURQUIE
(Requête no 32600/03)
ARRÊT
STRASBOURG
22 septembre 2009
DÉFINITIF
01/03/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Göksel Tütün Ticaret ve Sanayi A.Ş. c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 août 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 32600/03) dirigée contre la République de Turquie et dont une personne morale de cet Etat, Göksel Tütün Ticaret ve Sanayi A.Ş. (« la requérante »), a saisi la Cour le 1er septembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Mes M. Yararbaş et S. Amuş, avocats à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 6 mars 2008, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante, Göksel Tütün Ticaret ve Sanayi A.Ş., est une société anonyme de droit turc, qui a son siège social à İzmir.
5. Le 28 novembre 1989, un terrain d'une superficie de 10 450 mètres carrés sur lequel se trouvait un entrepôt de tabac de cinq étages, situé à İzmir-Bornova, fut établi et enregistré au registre foncier sous le numéro de parcelle 317 au nom de la requérante.
6. Par une délibération (no 53) du 26 janvier 1993, le conseil municipal de Bornova décida qu'un aménagement des sols était nécessaire dans l'ilot 7 et qu'il porterait sur deux parcelles de terrain, nos 315 et 5534. La parcelle no 317 de la requérante n'était pas visée par cet acte.
7. Cependant, le 25 mai 1995, le conseil municipal de Bornova annula sa décision initiale et prit une nouvelle décision (no 823).
8. A la suite de cette décision, le 3 août 1995, se fondant principalement sur les dispositions de l'article 18 de la loi sur l'aménagement du territoire, la mairie procéda à la modification du plan d'aménagement des sols et établit un nouveau plan de parcellisation et de distribution des terrains.
9. 3224 mètres carrés (soit 30,9 % de la superficie totale) de la parcelle de terrain appartenant à la requérante furent pris au titre de la participation à l'aménagement du territoire, ce qui permit à la mairie de procéder à la création d'un espace vert, d'un parc et d'une aire de jeux pour enfants.
10. Le 7 septembre 1995, la requérante contesta cette décision auprès de la mairie.
11. Le 24 octobre 1995, le conseil municipal rejeta sa réclamation et confirma sa décision précédente.
12. Le 27 novembre 1995, la requérante saisit le tribunal administratif d'İzmir (ci-après, « le tribunal ») d'une demande en annulation de l'acte administratif du 25 mai 1995 et du plan de parcellisation qui lui était annexé. Elle soutint, d'abord, que la nouvelle parcellisation avait été effectuée dans l'intérêt d'un particulier et, ensuite, qu'aucune revalorisation de son terrain, au sens de l'article 18 de la loi no 3194 sur l'aménagement du territoire, n'avait été établie.
13. Le 28 février 1997, le tribunal considéra que l'acte administratif attaqué était conforme à la loi. Pour ce faire, il se fonda principalement sur un rapport d'expertise et sur le plan d'aménagement urbain.
14. Le 15 mai 1997, la requérante se pourvut en cassation.
15. Le 20 avril 1998, le Conseil d'Etat cassa le jugement attaqué. La haute juridiction administrative releva que, pour certaines parcelles concernant l'ilot, le taux de la participation aux charges publiques avait dépassé le maximum de 35 % prévu par l'article 18 de la loi sur l'aménagement du territoire.
16. Le 28 décembre 1999, le tribunal se conforma à l'arrêt du Conseil d'Etat en éclaircissant les faits et en modifiant les motifs de son jugement du 28 février 1997, et débouta de nouveau la requérante de sa demande. Il observa notamment que lors de la redistribution des terrains faisant l'objet du projet d'aménagement urbain concerné, 65 % de la superficie totale de la parcelle de terrain appartenant à la mairie avait également été retenus au titre de la participation à l'aménagement du territoire. Il considéra qu'il y avait une cause d'utilité publique comme fondement de l'acte administratif attaqué dans la mesure où la mairie avait procédé dans l'ensemble de l'ilot à la création d'une route, d'une place et d'un espace vert.
17. Le 12 avril 2000, la requérante forma un pourvoi en cassation contre ce jugement.
18. Par un arrêt du 25 octobre 2001, le Conseil d'Etat confirma en toutes ses dispositions la décision de la juridiction administrative de première instance, considérant qu'elle était conforme à la loi et aux règles de procédure.
19. Le 9 janvier 2002, la requérante forma un recours en rectification de l'arrêt.
20. Le 19 février 2003, le Conseil d'Etat rejeta également ce recours. Cet arrêt fut notifié à la requérante le 31 mars 2003.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
21. Selon l'article 18 de loi no 3194 sur l'aménagement du territoire, lorsqu'un terrain tire profit d'un aménagement d'intérêt public, tel que voirie, place publique, parking, parc, zone verte, lieu de prière ou poste de police, sa superficie peut être réduite en contrepartie de la plus-value tirée de l'aménagement en question, et ce sans aucune indemnisation. La part ainsi prélevée peut aller jusqu'à 35 % de la superficie initiale du terrain (40 % depuis une loi du 3 décembre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
22. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint de ce qu'elle a été privée de 3 224 mètres carrés de son terrain sans aucune indemnisation, en application de l'article 18 de la loi no 3194 sur l'urbanisme. Elle est d'avis qu'il n'y avait pas d'intérêt public pouvant justifier la modification du plan d'aménagement des sols et l'établissement d'un nouveau plan de parcellisation et de distribution des terrains. Elle soutient que le nouveau plan d'urbanisme a été adopté au profit d'un particulier. En outre, elle estime qu'aucune revalorisation du restant de son terrain n'est résultée des aménagements effectués.
23. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. D'après lui, si la requérante estimait que l'acte attaqué avait été adopté pour favoriser un particulier, elle aurait dû d'abord saisir les juridictions nationales compétentes de ce grief avant d'introduire sa requête devant la Cour. Sur le fond, le Gouvernement fait observer que l'ingérence était prévue par la loi no 3194 sur l'urbanisme et qu'elle poursuivait un but d'utilité publique. Selon lui, l'article 18 de ladite loi permet aux municipalités d'acquérir une partie de terrain faisant partie d'une propriété privée dans le but d'y apporter des services ou des équipements d'intérêt public. Pour le Gouvernement, cette compétence attribuée aux municipalités n'a pas pour effet d'imposer une charge excessive aux propriétaires. Il fait valoir qu'en l'espèce, la mise en place d'une route, d'une place et d'un espace vert a incontestablement eu pour effet d'accroitre la valeur du terrain litigieux. Ainsi, de l'avis du Gouvernement, un juste équilibre a été respecté et par conséquent, la situation dénoncée n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 1 du Protocole no 1.
24. La requérante s'oppose à cette thèse et réitère notamment ses arguments selon lesquels aucun intérêt public ne rendait nécessaire la modification du plan d'aménagement urbain effectuée par la municipalité. Ainsi, elle soutient que la privation de 30,9 % de la superficie de son terrain sans qu'aucune indemnité ne lui ait été accordée est une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens au sens de l'article 1 du Protocole no 1.
25. La Cour n'estime pas devoir se prononcer sur la question de l'épuisement des voies de recours internes au motif qu'en tout état de cause, le grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 est manifestement mal fondé pour les raisons exposées ci-dessous.
26. La Cour rappelle que l'article 1 du Protocole no 1 exige qu'une ingérence de l'autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale. La prééminence du droit, l'un des principes fondamentaux d'une société démocratique, est inhérente à l'ensemble des articles de la Convention (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999-II).
27. L'ingérence dans le droit de propriété doit viser un « but légitime » conforme à « l'intérêt général ». Il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété (Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, 20 novembre 1995, § 38, série A no 332, et Yagtzilar et autres c. Grèce, no 41727/98, § 40, CEDH 2001-XII). C'est ce qu'exprime la notion de « juste équilibre » à ménager entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu (Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 69, série A no 52). Le souci d'assurer un tel équilibre se reflète dans la structure même de l'ensemble des dispositions de l'article 1 du Protocole no 1.
28. Pour apprécier si l'on a préservé un juste équilibre entre les divers intérêts en cause et, entre autres, si on n'a pas imposé une charge démesurée à la personne privée de sa propriété, il faut à l'évidence avoir égard aux conditions de dédommagement (Lithgow et autres c. Royaume-Uni, 8 juillet 1986, §§ 120-121, série A no 102). A cet égard, la Cour a déjà jugé que, sans le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive. Toutefois, des objectifs légitimes « d'utilité publique », tels qu'en poursuivent des mesures de réforme économique ou de justice sociale, peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande (James et autres c. Royaume-Uni, 21 février 1986, § 54, série A no 98).
29. En ce qui concerne l'application en l'espèce des principes susmentionnés, la Cour constate en premier lieu que la privation de 3 224 mètres carrés de son terrain constitue une ingérence dans le droit au respect des biens de la requérante, qui s'analyse en une privation de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1.
30. La Cour observe, tout d'abord, que cette privation de propriété était prévue par la loi, en l'occurrence par l'article 18 de la loi no 3194.
31. Elle considère, ensuite, que cette ingérence poursuivait un but légitime d'utilité publique dans la mesure où la modification du plan d'aménagement des sols et l'établissement d'un nouveau plan de parcellisation et de distribution des terrains ont permis à la municipalité de Bornova de créer une route, une place et un espace vert (voir paragraphe 16 ci-dessus). Par ailleurs, rien n'indique dans le dossier que la municipalité ait tiré de l'application des dispositions de l'article 18 de la loi no 3194 un bénéfice (voir, a contrario, Karaman c. Turquie, no 6489/03, § 32, 15 janvier 2008).
32. La Cour admet que, dans son principe, la cession d'une partie du terrain de la requérante au titre de la participation au coût de l'aménagement urbain constitue une contrepartie de la plus-value apportée au terrain par les travaux réalisés par la municipalité dans cette zone.
33. Quant à l'opportunité de fixer le taux de cette participation à 30,9 % de la surface du terrain, la Cour n'estime pas devoir mettre en cause les critères d'estimation de la plus-value apportée à un terrain par des travaux publics et de la quantité de terrain à céder au titre de la participation aux coûts de l'aménagement urbain (voir Seyhan c. Turquie (déc.), no 45810/99, 20 mai 2008, mutatis mutandis, Oral c. Turquie (déc.), no 32362/03, 25 novembre 2008, Yıltaş Yıldız Turistik Tesisleri A.Ş. c. Turquie, no 30502/96, § 38, 24 avril 2003, et Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, § 49, CEDH 1999‑II).
34. Au vu des éléments du dossier et eu égard à la marge d'appréciation que l'article 1 du Protocole no 1 laisse aux autorités nationales, la Cour considère que le taux de la participation à l'aménagement urbain imposée à la requérante n'était pas de nature à compromettre le juste équilibre entre l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde de droits de l'intéressée.
35. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
36. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint également de la durée de la procédure devant les tribunaux internes.
37. Le Gouvernement conteste la thèse de la requérante. Il soutient que la cause de celle-ci a été entendue dans un « délai raisonnable » par les juridictions nationales.
38. La Cour observe que la période à considérer a débuté le 7 septembre 1995, date de la saisine préalable de la municipalité par la requérante. A cet égard, elle rappelle que si la saisine d'une juridiction doit être précédée d'un recours préalable, la procédure administrative préliminaire qui en découle est incluse dans la période à considérer (Vallée c. France, 26 avril 1994, § 33, série A no 289‑A, et Santoni c. France, no 49580/99, § 37, 29 juillet 2003). La période en cause en l'espèce s'est terminée le 19 février 2003 avec l'arrêt du Conseil d'Etat. Elle a donc duré plus de sept ans et cinq mois, pour deux degrés de juridiction.
39. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
40. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
41. Elle rappelle également qu'elle a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce dans lesquelles elle a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (Frydlender, précité).
42. En l'espèce, après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, elle considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans la présente affaire.
43. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse, de plus de sept ans et cinq mois, pour deux degrés de juridiction, est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
44. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Reste la question de l'application de l'article 41 de la Convention. La requérante réclame 806 000 euros (EUR) pour préjudice matériel et 100 000 EUR pour préjudice moral. Elle demande également 50 000 EUR pour frais et dépens et fournit à titre de justificatif une convention d'honoraires.
46. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 4 000 EUR au titre du préjudice moral. Quant aux frais et dépens, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR, tous frais confondus, et l'accorde à la requérante.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à la majorité, la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit, à l'unanimité,
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral, et 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante, pour frais et dépens, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 septembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente des juges Popović et Sajó.
F.T.
S.D.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DES JUGES POPOVIĆ ET SAJÓ
Dans l'affaire dont nous avons à connaître ici, la propriétaire d'un terrain a été privée de sa propriété prétendument dans un but d'utilité publique. Or le gouvernement défendeur n'a pas prouvé cette utilité publique, et il demeure de sérieuses raisons de penser que l'expropriation servait d'abord les intérêts d'un seul particulier. En même temps, l'Etat n'a pas indemnisé la requérante selon la pleine valeur marchande du bien dont elle a été dépossédée, mais le Gouvernement considère qu'elle tire un bénéfice de l'usage public qui est fait de cette fraction de son terrain et que, compte tenu du bénéfice ainsi tiré, elle n'a pas à percevoir une indemnisation financière pour les 31 % de la superficie du terrain qu'elle a perdus. Le Gouvernement invoque la législation interne à l'appui de sa thèse.
Nous devons nous poser deux questions quant aux circonstances évoquées plus haut. Premièrement, un juste équilibre a-t-il été ménagé en l'espèce entre, d'une part, l'intérêt public et, d'autre part, l'intérêt privé et, deuxièmement, la législation interne n'accorde-t-elle pas à l'administration un pouvoir excessif lorsque celle-ci entreprend d'exproprier des biens ?
En ce qui concerne la première question, il convient d'observer que le principe général sur l'indemnisation a été énoncé dans l'affaire Lithgow et autres c. Royaume-Uni (8 juillet 1986, § 121, série A no 102), où la Cour a dit que l'article 1 du Protocole no 1 « ne garantit (...) pas dans tous les cas le droit à une compensation intégrale ». Nous partirons de l'hypothèse, purement théorique, qu'en l'espèce il fallait s'attacher uniquement à rechercher un juste équilibre et non une compensation intégrale, et que les circonstances envisagées dans l'affaire Lithgow se trouvent réunies. Il reste que la Cour pose des limites à l'abaissement de la compensation en deçà de la pleine valeur marchande, car elle dit au paragraphe 122 du même arrêt que la marge d'appréciation dont dispose un Etat membre pour arrêter les modalités d'indemnisation ne doit pas se révéler « manifestement dépourvue de base raisonnable ».
C'est précisément ici qu'entre en jeu la seconde question posée plus haut. Il semble évident que la législation turque en la matière ne répond pas au critère de la « base raisonnable ». Elle permet à l'administration de dire quelle partie d'un bien immobilier (jusqu'à 35 % de la totalité) ne donne pas lieu à indemnisation et de compenser le reste, soit 65 %, à un prix inférieur à la valeur du marché sans indiquer la limite au-dessous de laquelle cette somme ne doit pas descendre. On a le sentiment que l'administration se voit en quelque sorte conférer un pouvoir arbitraire qui en soi est déraisonnable. Qui plus est, le Gouvernement ne nous a pas convaincus que dans la présente affaire l'administration ait ménagé un juste équilibre et donc réussi à échapper à une décision arbitraire, et donc déraisonnable à nos yeux, qui s'écarte manifestement de la jurisprudence constante de la Cour, sans aucun motif.
La présente affaire a été tranchée sur la base de la décision Seyhan c. Turquie ((déc.), no 45810/99, 20 mai 2008), et de l'arrêt Papachelas c. Grèce ([GC], no 31423/96, § 54, CEDH 1999‑II)). Le principe invoqué dans ces affaires-là est qu'en cas d'expropriation pour cause « d'utilité publique », si la partie expropriée tire un bénéfice de l'expropriation, ce bénéfice peut entrer en ligne de compte pour la fixation de la compensation. Cela ne relève toutefois pas de l'obligation de rechercher si un juste équilibre a été réellement ménagé. En l'espèce, il n'a nullement été procédé à cette analyse. De surcroît, à la différence des affaires citées, il n'apparaît pas clairement dans la présente cause que la requérante ait tiré quelque bénéfice que ce soit de l'expropriation. Dans l'affaire Seyhan, le terrain du propriétaire avait été reclassé de rural à « urbain » et des travaux d'infrastructure y avaient été effectués, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; dans l'affaire Papachelas, les propriétaires avaient bénéficié de la percée d'une nouvelle route nationale, alors qu'en l'espèce la propriétaire avait déjà un accès suffisant à la route. (On ne peut pas concevoir que la manufacture de tabac de la propriétaire ait tiré un bénéfice de l'espace vert projeté.) Enfin, dans toutes les affaires citées, le bénéfice pour le public a été évalué et considéré comme une partie de la compensation, mais cela ne permettait pas de faire l'économie de l'analyse du juste équilibre. L'approche du juste équilibre a été appliquée dans ces affaires-là à la compensation elle-même : une fois le bénéfice déduit, les requérants ont perçu une compensation moindre fondée sur une évaluation réelle ménageant le juste équilibre voulu.
En l'espèce, la Cour estime que, étant donné que la propriétaire a été privée de moins de 31 % de la superficie et qu'elle en aura tiré personnellement le bénéfice allégué, il n'est pas nécessaire de déterminer si la perte de valeur (qui pourrait fort bien dépasser en proportion la réduction de la superficie) a été réellement et justement équilibrée par le bénéfice allégué. Il est de jurisprudence constante que les présomptions irréfragables (comme celle retenue en l'espèce quant aux bénéfices dérivés) sont contraires à la Convention. Au paragraphe 53 de l'arrêt Papachelas précité, la Grande Chambre s'est exprimée en ces termes :
« La Cour observe que, dans le système appliqué en l'occurrence, l'indemnité est, dans tous les cas, réduite d'un montant équivalant à la valeur d'une bande de quinze mètres, sans qu'il soit permis aux propriétaires intéressés de faire valoir qu'en réalité les travaux dont il s'agit ont pour effet, soit de ne leur procurer aucun avantage ou un avantage moindre, soit de leur faire subir un préjudice plus ou moins important. (italique ajouté par nous)
D'une rigidité excessive, ce système, qui ne tient aucun compte de la diversité des situations, en méconnaissant les différences résultant notamment de la nature des travaux et de la configuration des lieux, a déjà amené la Cour à conclure à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 dans deux affaires similaires (voir les arrêts Katikaridis et autres c. Grèce du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1688-1689, § 49, et Tsomtsos et autres c. Grèce du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1715-1716, § 40). »
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