En l'affaire Golino c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément
à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux
clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des
juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
B. Walsh,
C. Russo,
A. Spielmann,
N. Valticos,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 octobre 1991
et 24 janvier 1992,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
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Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 11/1991/263/334. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux
derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis
l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission)
correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré
en vigueur le 1er janvier 1990.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 8 mars 1991,
dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47
(art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une
requête (n° 12172/86) dirigée contre la République italienne et
dont un ressortissant de cet Etat, M. Luigi Golino, avait saisi la
Commission le 16 avril 1986 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44,
art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la
juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a
pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les
faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux
exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d)
du règlement, le requérant a déclaré ne pas souhaiter participer à
l'instance.
3. Le 23 avril 1991, le président de la Cour a estimé qu'il y
avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de
l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, l'examen de la présente cause et des
affaires Diana, Ridi, Casciaroli, Manieri, Mastrantonio, Idrocalce
S.r.l., Owners' Services Ltd, Cardarelli, Taiuti, Maciariello,
Manifattura FL, Steffano, Ruotolo, Vorrasi, Cappello, G. c. Italie,
Caffè Roversi S.p.a., Andreucci, Gana, Barbagallo, Cifola,
Pandolfelli et Palumbo, Arena, Pierazzini, Tusa, Cooperativa Parco
Cuma, Serrentino, Cormio, Lorenzi, Bernardini et Gritti et
Tumminelli*.
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* Affaires nos 3/1991/255/326 à 10/1991/262/333; 12/1991/264/335;
13/1991/265/336; 15/1991/267/338; 16/1991/268/339; 18/1991/270/341;
20/1991/272/343; 22/1991/274/345; 24/1991/276/347; 25/1991/277/348;
33/1991/285/356; 36/1991/288/359; 38/1991/290/361; 40/1991/292/363
à 44/1991/296/367; 50/1991/302/373; 51/1991/303/374;
58/1991/310/381; 59/1991/311/382; 61/1991/313/384
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4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein
droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de
la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci a tiré
au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Matscher,
M. J. Pinheiro Farinha, Sir Vincent Evans, M. A. Spielmann,
M. I. Foighel, M. J.M. Morenilla et M. F. Bigi, en présence du
greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du
règlement) (art. 43).
Par la suite, MM. B. Walsh, A.N. Loizou et N. Valticos, suppléants,
ont remplacé respectivement M. Pinheiro Farinha et
Sir Vincent Evans, qui avaient donné leur démission et dont les
successeurs à la Cour étaient entrés en fonctions avant la
délibération du 30 octobre, de même que M. Foighel, empêché
(articles 2 par. 3, 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21
par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du
greffier adjoint l'agent du gouvernement italien ("le
Gouvernement") et le délégué de la Commission au sujet de
l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38).
Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le
mémoire du Gouvernement le 16 juillet 1991. Par une lettre arrivée
le 22 août, le secrétaire de la Commission l'a informé que le
délégué n'estimait pas nécessaire d'y répondre.
6. Le 28 juin la chambre avait renoncé à tenir audience, non
sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une
telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du
règlement).
7. Le 28 août, la Commission a produit le dossier de la
procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée
sur les instructions du président.
8. Les 5 et 26 novembre 1991, la Commission puis le
Gouvernement ont déposé leurs observations sur les demandes de
satisfaction équitable que le requérant avait communiquées au
greffier le 31 juillet (article 50 de la Convention; articles 50 et
1 k), combinés, du règlement) (art. 50).
EN FAIT
9. Ressortissant italien, M. Luigi Golino habite Marcianise
(Caserte). En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la
Convention, la Commission a constaté les faits suivants
(paragraphes 16-23 de son rapport):
"16. Le 24 août 1980, le requérant fut victime d'un accident de
la circulation (une collision entre la motocyclette qu'il
conduisait et celle conduite par Mme F.), à la suite duquel il fut
gravement blessé.
17. Une procédure pénale engagée contre Mme F., dans le cadre
de laquelle une expertise médicale fut également effectuée, se
termina par un non-lieu suite à l'application d'une loi d'amnistie.
18. Par acte notifié le 4 septembre 1982, le requérant assigna
Mme F. et M. M. devant le tribunal de Santa Maria Capua Vetere en
demandant la réparation des dommages résultant de l'accident.
19. L'instruction de la cause, amorcée à l'audience du
14 décembre 1982, se poursuivit aux audiences des 5 avril 1983,
8 juillet 1983 (reportée à la demande des défendeurs),
8 novembre 1983, 23 décembre 1983, 10 avril 1984, 25 septembre 1984
et 25 janvier 1985.
20. Le 28 mai 1985, le juge de la mise en état invita les
parties à présenter leurs conclusions à l'audience du
19 novembre 1985. Mais, à cette date, le juge de la mise en état
eut à remplir d'autres tâches et l'audience fut reportée d'office
au 1er avril 1986. A cette date, faisant droit à une demande des
défendeurs, le juge de la mise en état ordonna qu'une expertise fût
accomplie afin d'établir la gravité des lésions subies par le
requérant et convoqua l'expert à l'audience du 26 septembre 1986.
21. Celle-ci fut reportée d'office au 6 février 1987, toujours
en raison de l'empêchement du juge de la mise en état. A cette
date, l'expert prêta serment. Il visita le requérant le
26 février 1987 et déposa l'expertise le 12 mai 1987. A l'issue de
l'audience du 5 juin 1987, l'affaire était en état.
22. Le 27 novembre 1987, les parties présentèrent leurs
conclusions et le juge de la mise en état renvoya l'affaire à la
chambre compétente du tribunal. L'audience devant celle-ci eut
lieu le 21 février 1989, date à laquelle l'affaire fut mise en
délibéré.
23. Le 14 mars 1989, le tribunal condamna les défendeurs au
paiement de dommages et intérêts. Le texte du jugement fut déposé
au greffe le 27 mai 1989."
10. D'après les renseignements fournis à la Cour par le
Gouvernement, aucun appel n'a été interjeté.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. L'intéressé a saisi la Commission le 16 avril 1986. Il se
plaignait de la durée de la procédure civile engagée par lui et
invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La Commission a retenu la requête (n° 12172/86) le
11 mai 1990. Dans son rapport du 15 janvier 1991 (article 31)
(art. 31), elle conclut à l'unanimité qu'il y a eu violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis
figure en annexe au présent arrêt*.
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* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 229-H de la série A
des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer
auprès du greffe.
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EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
13. Le requérant allègue que l'examen de son action civile se
prolongea au-delà du "délai raisonnable" prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans
un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y
souscrit.
14. La période à considérer a commencé le 4 septembre 1982,
avec l'assignation de Mme F. et M. M. devant le tribunal de Santa
Maria Capua Vetere. Elle a pris fin au plus tard le 27 mai 1990,
date à laquelle le jugement du tribunal devint définitif
(arrêt Pugliese (II) c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-A,
p. 8, par. 16).
15. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la
jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l'espèce,
lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale.
16. Le Gouvernement excipe de la complexité des données de fait
du litige, du comportement du requérant - qui en particulier ne
réclama pas un traitement plus rapide de sa cause - et de la
surcharge du rôle du tribunal.
17. La Cour rappelle d'abord que l'instruction prit à peine
moins de six ans (14 décembre 1982 - 27 novembre 1987). A la
vérité, le juge de la mise en état dut interroger quatre témoins et
recourir à une expertise; en outre, le requérant provoqua un
ajournement (non mentionné dans le rapport de la Commission) et les
défendeurs en obtinrent deux. Il échet toutefois de relever, avec
la Commission, deux phases de stagnation: du 28 mai 1985
au 1er avril 1986 et de cette date au 6 février 1987. De surcroît,
le juge attendit jusqu'à l'audience du 25 septembre 1984 pour ouïr
des témoins que M. Golino avait cités dès l'origine, et jusqu'au
1er avril 1986 pour prescrire une expertise, mesure demandée par
les défendeurs mais qu'il aurait pu ordonner plus tôt d'office.
Quant à l'audience de plaidoiries, elle n'eut lieu que le
21 février 1989, un an et trois mois après la fin de l'instruction,
ce qui aggrava la situation. Sans doute le Gouvernement
invoque-t-il l'encombrement du tribunal de Santa Maria Capua
Vetere, mais l'article 6 par. 1 (art. 6-1) oblige les Etats
contractants à organiser leur système juridique de telle sorte que
leurs juridictions puissent remplir chacune de ses exigences
(voir notamment l'arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991,
série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
18. Dès lors, et quoique l'on ne puisse imputer à l'Etat
l'année qui passa jusqu'au moment où le jugement, déposé au greffe
le 27 mai 1989, devint définitif, la Cour ne saurait estimer
"raisonnable" le laps de temps écoulé en l'espèce.
Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
19. D'après l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une
mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité
d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en
opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention,
et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement
d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la
décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une
satisfaction équitable."
A. Dommage
20. L'intéressé réclame, sans la chiffrer, une indemnité pour
dommages matériel et moral; il ne demande pas le remboursement de
frais et dépens.
La Commission considère qu'outre une somme pour tort moral, il y a
lieu d'accorder à M. Golino une réparation au titre de son
préjudice matériel s'il réussit à en prouver l'existence et celle
d'un lien de causalité avec la violation constatée.
21. Il ne ressort pas du dossier que ces conditions se trouvent
réunies. En revanche, le requérant a certainement subi un tort
moral pour lequel la Cour, statuant en équité, lui alloue
2 000 000 lires italiennes.
B. Intérêts
22. La Commission invite la Cour à fixer au Gouvernement - qui
ne se prononce pas - un délai impératif d'exécution et à prévoir le
versement d'intérêts moratoires en cas de dépassement.
23. La première de ces suggestions est conforme à une pratique
suivie par la Cour depuis octobre 1991.
Quant au paiement éventuel d'intérêts moratoires, la Cour n'estime
pas en l'occurrence approprié de l'exiger, d'autant que le
requérant ne l'a pas demandé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1);
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à M. Golino, dans les
trois mois, 2 000 000 (deux millions) lires italiennes pour dommage
moral;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le
surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique
au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 27 février 1992.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
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