DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GIOMI c. ITALIE
(Requête n° 53361/99)
ARRÊT
STRASBOURG
5 octobre 2000
DÉFINITIF
05/01/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Giomi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 septembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Giovanni Giomi (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 juin 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 14 décembre 1999 sous le numéro de dossier 53361/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 18 mai 2000.
EN FAIT
3. Le 1er décembre 1989, le requérant assigna devant le tribunal de Bologne la société C. S.p.a., afin d’obtenir qu’il prononçât la nullité de l’acte sous seing privé, opérant la cession du droit d’exploitation d’un brevet de construction de cartouches cédé par le requérant à la société, en raison de la méconnaissance par cette dernière des obligations résultant dudit acte.
4. La mise en l’état de l’affaire commença le 15 février 1990. L’audience du 20 juin 1990 concerna le dépôt de documents. Cette audience fut reportée au 19 décembre 1990 puis renvoyée d’office à une date non précisée. Par la suite, le 15 juin 1993, l’affaire fut transmise par le juge au président du tribunal afin qu’il se prononçât sur la jonction de cette procédure à une autre intentée par le requérant. Le 18 juin 1993, le président fixa l’audience au 30 septembre 1993.
5. Entre-temps le 20 mars 1993, le requérant avait assigné devant le tribunal de Bologne la Société C. S.p.a. afin d’obtenir la réparation du préjudice subi en raison de la violation de ses droits d’auteur. Dès la première audience, le 10 juin 1993, le juge, à la demande de la partie défenderesse, transmit l’affaire au président du tribunal pour qu’il se prononçât sur la jonction de l’affaire à l’audience du 30 septembre 1993.
6. La jonction des procédures fut prononcée par le juge de la mise en état à l’audience du 16 décembre 1993. Les quatre audiences qui eurent lieu entre cette date et le 3 octobre 1995 furent relatives à l’instruction de l’affaire. Le jour venu, la partie défenderesse souleva à titre préjudiciel une exception d’incompétence du tribunal. Les parties sollicitèrent du juge qu’il fixât, en attendant, une audience pour la présentation des conclusions. Le juge réserva sa décision jusqu’au 1er août 1997, puis fixa une audience au 27 novembre 1997. Ce jour-là, le juge, à la demande des parties, fixa l’audience de présentation des conclusions au 11 juin 1998. Au terme de cette audience, le juge fixa l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 21 mars 2000.
7. Toutefois, cette audience se ne tint pas car, entre-temps, suite à l’attribution de l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio), le président avait nommé un nouveau juge de la mise en état. Le 8 février 2000, celui-ci avait fixé l’audience en vue d’un règlement amiable au 12 mai 2000. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office au 16 novembre 2000, car le greffe n’avait pas communiqué la date de l’audience au conseil du requérant.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 1er décembre 1989 et la procédure est à ce jour encore pendante.
11. Elle a donc duré plus de dix ans et neuf mois, pour une instance.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
15. Le requérant s’en remet à la Cour quant aux préjudices matériel et moral qu'il aurait subi.
16. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 30 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral.
B.Frais et dépens
17. Le requérant demande également, sans quantifier d’une manière précise, une somme pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour considère raisonnable la somme de 1 000 000 ITL et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 30 000 000 (trente millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 000 000 (un million) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 octobre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
Greffier Président
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