Résolution CM/ResDH(2025)396
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Gömi contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 4 décembre 2025,
lors de la 1545e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
38704/11
GÖMİ
19/02/2019
24/06/2019
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée concernant le manquement des autorités à placer le requérant, qui avait été condamné à la réclusion à perpétuité aggravée et souffrait d’une maladie psychotique chronique, dans un hôpital psychiatrique ou une prison équipée d’un service psychiatrique spécialisé où il aurait pu bénéficier d’une surveillance constante et d’un traitement médical adapté à l’environnement pénitentiaire ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles destinées à mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement, indiquant les mesures adoptées afin de se conformer à l’arrêt, y compris les informations fournies sur le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2025)1192) ;
Notant avec satisfaction que toutes les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées, étant donné que le requérant a été transféré dans une prison de type réadaptation le 6 septembre 2019, à la suite de l’arrêt de la Cour, et qu’il bénéficie des soins psychiatriques réguliers dans cet établissement spécialisé ;
Exprimant leur ferme attente que les autorités continueront à assurer au requérant des conditions de détention appropriées dans des établissements spécialisés en mesure de lui fournir le traitement psychiatrique approprié, ainsi qu’un suivi médical constant, compte tenu de la nature chronique de son état de santé ;
Notant avec satisfaction l’ampleur des mesures prises par les autorités pour assurer la présence régulière de psychiatres dans les établissements pénitentiaires et le placement et le suivi en temps utile des détenus souffrants de troubles mentaux dans des établissements spécifiques, en particulier l’augmentation du nombre d’établissements et du personnel de santé, la formation spécifique sur les maladies psychiatriques et le suivi systématique des détenus ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.