TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GONÇALVES FERRÃO CABOZ SANTANA
c. PORTUGAL
(Requête no 55165/00)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
29 janvier 2004
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Gonçalves Ferrão Caboz Santana c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
K. Traja, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 janvier 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 55165/00) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Pedro Alexandre Gonçalves Ferrão Caboz Santana (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 décembre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me J. Caboz Santana, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, Procureur général adjoint.
3. Le requérant alléguait, sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, que la procédure civile à laquelle il était partie connaissait une durée excessive.
4. Le 9 juillet 2002, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Le 27 octobre 2003, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 5 novembre et 4 décembre 2003 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
6. Le requérant est né en 1968 et réside à Sintra.
7. Le 23 octobre 1990, la Direction générale du Tourisme fit publier au Journal officiel (Diário da República) un avis de concours externe afin de pourvoir cinq postes de technicien stagiaire de deuxième classe de la carrière d'inspecteur de la Direction générale. Le requérant se présenta à ce concours et fut classé à la 28ème place.
8. Estimant que le résultat du concours en cause n'était pas conforme à la législation applicable, le requérant déposa une réclamation hiérarchique demandant l'annulation du concours. Par une décision du 2 mai 1991, le secrétaire d'Etat au Tourisme rejeta la réclamation.
9. A une date non précisée du mois de mai 1991, le requérant attaqua cette décision devant la section du contentieux administratif de la Cour suprême administrative. Celle-ci, par un arrêt du 14 juillet 1992, accueillit le recours et décida d'annuler la décision ministérielle et le concours en cause.
10. Sur appel du secrétaire d'Etat au Tourisme et de quatre intéressés ayant réussi le concours, l'assemblée plénière de la section du contentieux administratif (pleno da secção) confirma la décision entreprise par un arrêt du 11 novembre 1996.
11. Le 5 mars 1997, le requérant invita le secrétaire d'Etat au Tourisme à organiser un nouveau concours. Le 2 mai 1997, celui-ci répondit ne pas être en mesure de le faire et qu'il y avait en l'occurrence une cause légitime d'inexécution (causa legítima de inexecução) de l'arrêt en cause.
12. Le 13 mai 1997, le requérant demanda à la Cour suprême administrative de dire qu'il n'existait en l'espèce aucune cause légitime d'inexécution. Par un arrêt du 18 février 1999, la Cour suprême administrative fit droit à la demande du requérant et invita l'administration à se conformer à sa décision dans un délai de soixante jours.
13. Le 28 juin 1999, le requérant, considérant que l'administration n'avait pas tiré toutes les conséquences qui s'imposaient des décisions de la Cour suprême administrative, demanda à cette dernière d'ordonner au secrétaire d'Etat de prendre certaines mesures en vue de la pleine exécution de ces décisions. Par une ordonnance du 9 octobre 2000, le conseiller rapporteur fit droit à cette demande. Par ailleurs, par une ordonnance du
26 octobre 2000, le conseiller rapporteur fixa, sur demande du requérant, à l'administration un délai de six mois afin de prendre les mesures en cause.
14. Le 11 décembre 2000, l'administration produisit certains documents et s'insurgea contre l'ordonnance du 9 octobre 2000. Le 20 mars 2001, le conseiller rapporteur considéra les allégations de l'administration non fondées.
15. Le 26 juin 2001, le requérant demanda à être dédommagé pour le retard de l'administration dans l'exécution des décisions en cause.
16. La procédure est toujours pendante.
EN DROIT
17. Le 5 novembre 2003, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :
« Je note que le gouvernement portugais est prêt à verser à M. Pedro Alexandre Gonçalves Ferrão Caboz Santana, 6 000 EUR pour dommage moral et 1 500 EUR pour frais et dépens en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre du Portugal à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus. [Ce règlement] n'a pour objet que [la présente] requête et, par conséquent, ne concerne pas [l'objet du ] litige [...] pendant devant la Cour suprême administrative.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
18. Le 4 décembre 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire susmentionnée, le gouvernement portugais offre de verser à M. Pedro Alexandre Gonçalves Ferrão Caboz Santana, 6 000 EUR pour dommage moral et 1 500 EUR pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date du prononcé de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
19. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
20. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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