Résolution ResDH(2005)9
relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 29 janvier 2004 (Règlement amiable)
dans l'affaire Gonçalves Ferrão Caboz Santana contre le Portugal
(adoptée par le Comité des Ministres le 23 février 2005,
lors de la 914e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 29 janvier 2004 dans l'affaire Gonçalves Ferrão Caboz Santana et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 55165/00) dirigée contre le Portugal, introduite devant la Cour européenne des Droits de l'Homme le 20 décembre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention, par M. Pedro Alexandre Gonçalves Ferrão Caboz Santana, ressortissant portugais, et que la Cour a déclaré recevable le grief relatif à la durée excessive d'une procédure civile ;
Considérant que dans son arrêt du 29 janvier 2004, la Cour, ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l'Etat défendeur et la partie requérante, et s'étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l'homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l'unanimité, de rayer l'affaire du rôle et a pris note de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre ;
Considérant qu'aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement du Portugal payerait à la partie requérante les sommes de 6 000 euros au titre du dommage moral et de 1 500 euros pour frais et dépens, dans les trois mois à compter de la date du prononcé de l'arrêt et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
Rappelant que l'article 43, paragraphe 3, du Règlement de la Cour (ancien article 44, paragraphe 2) prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que le 13 mai 2005, après l'expiration du délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues par le règlement amiable et que les intérêts de retard dus avaient été versés le même jour ;
Rappelant que, en ce qui concerne le grief du requérant déclaré recevable dans cette affaire, le Comité des Ministres est actuellement saisi du contrôle de l'exécution de plusieurs arrêts de la Cour, constatant une violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive de procédures devant les juridictions civiles portugaises ;
Considérant à ce propos que les autorités portugaises ont indiqué au Comité des Ministres qu'elles étaient en train d'élaborer et d'adopter de nouvelles mesures de caractère général afin de mettre fin au grave problème de la durée excessive de ces procédures et prévenir ainsi de nouvelles violations semblables à celles déjà constatées ;
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Portugal, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
Full & Egal Universal Law Academy