TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GÖNÜLŞEN c. TURQUIE
(Requête no 59649/00)
ARRÊT
STRASBOURG
9 octobre 2003
DÉFINITIF
09/01/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Gönülşen c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 septembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 59649/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Barış Gönülşen (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 juin 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me K. Bayraktar, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 16 octobre 2001, la Cour (première section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
4. Par une lettre du 29 juillet 2002, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant, Barış Gönülşen, ressortissant turc, est né en 1974. Lors de l'introduction de la requête, il était détenu à la prison de Burdur.
6. Le 6 novembre 1996, le requérant fut arrêté alors qu'il participait à une manifestation d'étudiants et placé en garde à vue dans les locaux de la police d'Ankara. Il était soupçonné d'appartenir à une organisation armée illégale, le TIKB (Union des communistes révolutionnaires de Turquie ).
7. Le 11 novembre, il fut interrogé par les policiers mais refusa de répondre aux questions de ces derniers, ainsi que de signer le procès verbal de déposition. Le même jour, la chambre qu'il occupait dans la cité universitaire fut également perquisitionnée.
8. Le 13 novembre 1996, le requérant fut d'abord entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara (« le procureur »-« la cour de sûreté de l'Etat ») puis traduit devant le juge assesseur de cette juridiction qui ordonna sa mise en détention provisoire.
9. Devant le procureur et le juge, le requérant nia toute appartenance au TIKB, ainsi que toute participation aux activités de celle-ci.
10. Le 18 novembre 1996, le procureur mit le requérant en accusation devant la cour de sûreté de l'Etat, composé de trois magistrats dont l'un relevant de la magistrature militaire. Reprochant notamment à celui-ci d'appartenir à une organisation armée illégale, d'avoir participé à plusieurs actes de violences et fait usage de « cocktail-molotov » lors des manifestations illégales, il requit sa condamnation en vertu des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
11. Le 26 décembre 1996, le dossier d'une autre instruction pendante devant la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara fut joint à la présente affaire et la procédure continua devant cette même juridiction.
12. Devant la cour, le requérant contesta toutes les accusations portées à son encontre.
13. Par un arrêt du 13 mars 1998, la cour de sûreté de l'Etat déclara le requérant coupable des faits qui lui avaient été reprochés et le condamna à une peine d'emprisonnement de 12 ans et 6 mois. Elle considéra que nonobstant les démentis du requérant devant la cour, les éléments de preuve contenus dans le dossier tels que les dépositions d'autres prévenus recueillies lors de l'instruction, les procès verbaux d'indication des lieux, les rapports d'expertises, les pancartes relatives à ladite organisation illégale trouvées sur les lieux, venaient confirmer la version des faits proposée par l'accusation. La cour de sûreté de l'Etat estima que les accusations concernant l'usage des explosifs aurait dû faire l'objet d'une action pénale séparée et qu'il était loisible au parquet de l'intenter.
14. Sur pourvoi du requérant, la Cour de cassation, par un arrêt du 30 décembre 1998, infirma l'arrêt attaqué au motif que la cour de sûreté de l'Etat aurait dû connaître des accusations concernant l'usage des explosifs. L'affaire fut renvoyée devant la première instance.
15. Par un arrêt du 18 mai 1999, la cour de sûreté de l'Etat, après avoir réexaminé l'affaire, établit que le requérant avait été membre du TIKB et le condamna en vertu des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme, à une peine d'emprisonnement de 12 ans et 6 mois. La cour conclut également que selon les éléments de preuve contenus dans le dossier, le requérant avait participé au lancement de cocktail molotov et le condamna en vertu de l'article 264 § 8 du code pénal à une peine d'emprisonnement de 5 ans, 6 mois et 20 jours.
16. Le 22 décembre 1999, la Cour de cassation confirma l'arrêt du 18 mai 1999.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
17. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 21-22, 6 février 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
18. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein.
Le requérant dénonce également l'iniquité de la procédure devant cette juridiction. Il se plaint, en ce sens, d'avoir été condamné pour être membre d'une bande armée alors qu'il n'avait jamais utilisé d'armes ainsi que de n'avoir pas pu interroger un coaccusé ayant témoigné à son encontre, à huit clos, devant la cour. Il soutient également avoir été condamné en l'absence de preuves matérielles.
Il y voit une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
19. Le Gouvernement soulève deux exceptions préliminaires.
20. En premier lieu, il invite la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes en vertu de l'article 35 de la Convention. A cet égard, il soutient que le requérant n'a invoqué son grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention à aucun stade de la procédure devant les juridictions internes. A l'appui de son argumentation, il fait référence à la jurisprudence de la Cour (entre autres, Remli c. France, arrêt du 23 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II).
21. En second lieu, le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois. Il soutient, en ce sens, que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il fait valoir que la Cour de cassation n'était nullement habilitée à se prononcer sur ce grief, et, de ce fait ne constituait pas un recours interne efficace pour remédier à la situation dénoncée. Il en conclut, que le requérant aurait dû introduire sa requête dans les six mois suivant le moment où il s'était rendu compte de l'inefficacité des recours internes, c'est-à-dire à partir de l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat, à savoir le 18 mai 1999. Or, il souligne que la requête a été introduite le 16 juin 2000. A l'appui de son argumentation, le Gouvernement fait référence à la jurisprudence de la Cour (entre autres, Irfan Kalan c. Turquie (déc), no 73561/01, 2 octobre 2001).
22. Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement.
23. La Cour rappelle qu'elle a rejeté deux exceptions semblables, respectivement, dans les affaires Özel c. Turquie (arrêt précité, § 25) et Özdemir c. Turquie (arrêt précité, § 26). Aucune différence n'existant entre la situation de fait et de droit constatée dans ces affaires et celle de l'espèce, la Cour n'aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions.
24. Partant, la Cour rejette donc les exceptions préliminaires du Gouvernement.
25. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat
26. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel précité, §§ 33-34, et Özdemir précité, §§ 35‑36).
27. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
28. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
2. Sur l'équité de la procédure pénale
29. Le Gouvernement conteste l'existence d'une violation.
30. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
31. Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar précité, p. 3074, §§ 44-45).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
33. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel et un préjudice moral qu'il évalue respectivement à 25 000 euros (EUR).
34. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
35. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder au requérant une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
36. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar précité, p. 3074, § 49).
37. Le requérant ne formule aucune prétention au titre des frais et dépens et pareille question n'appelle pas un examen d'office (voir Colacioppo c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 197-D, p. 52, § 16).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;
4. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 octobre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy