QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE GONZÁLEZ DORIA DURÁN DE QUIROGA c. ESPAGNE
(Requête no 59072/00)
ARRÊT
STRASBOURG
28 octobre 2003
DÉFINITIF
28/01/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire González Doria Durán de Quiroga c. Espagne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MmeV. Strážnická,
MM.M. Fischbach,
J. Casadevall,
S. Pavlovschi,
MmeE. Fura-Sandström, juges,
cM.A. Pastor Ridruejo, juge ad hoc,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 20 mai 2003 et 7 octobre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 59072/00) dirigée contre le Royaume d'Espagne et dont un ressortissant de cet Etat, Fernando Gonzalez Doria Durán de Quiroga (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 juin 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, M. Javier Borrego Borrego, chef du service juridique des droits de l'homme du ministère de la Justice. Depuis le 1er février 2003, il est remplacé par M. Ignacio Blasco Lozano, nouvel agent du Gouvernement et chef du service juridique des droits de l'homme du ministère de la Justice.
3. Le requérant invoquait l'article 6 § 1 de la Convention et se plaignait de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre.
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 4 décembre 2001, la chambre a déclaré la requête partiellement irrecevable. Par une décision du 20 mai 2003, elle a déclaré le restant de la requête recevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
8. Le 7 juillet 2003, le requérant a soumis ses prétentions au titre de la satisfaction équitable. Le 4 août 2003, le Gouvernement a présenté ses observations au sujet de la demande de satisfaction équitable formulée par le requérant.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Le requérant est né en 1938 et réside à Almendralejo (Badajoz).
10. Le requérant, avocat expert en droit nobiliaire, entama des procédures tendant à voir réhabiliter, pour lui-même et pour des parents, ainsi que pour ses clients, des titres nobiliaires.
11. Le 8 juin 1985, le ministère public diligenta une procédure pénale à l'encontre du requérant et d'autres personnes pour faux en écriture. Des accusateurs particuliers se joignirent ensuite à la procédure.
12. Le 9 juin 1985, des perquisitions eurent lieu aux domiciles privé et professionnel du requérant.
13. Le 10 octobre 1985, le juge d'instruction de Madrid décida de placer le requérant en détention provisoire, en raison des délits de faux en écriture et escroquerie qui lui étaient imputés.
14. Le 13 janvier 1986, le juge rendit une ordonnance d'inculpation et confirma la détention provisoire du requérant.
15. Le 21 février 1986, le requérant demanda au juge d'instruction de constater la nullité de la procédure, en raison d'une irrégularité dans le cadre de la saisie de documents, lors des perquisitions à ses domiciles privé et professionnel. Sa demande fut rejetée en date du 30 mai 1987. Le requérant fit appel, devant l'Audiencia Provincial qui, par une décision du 3 juin 1988, confirma la décision attaquée et rejeta la demande en nullité.
16. Par une ordonnance du 27 janvier 1989, le juge d'instruction clôtura l'instruction, expliquant les raisons pour lesquelles cette dernière s'était autant prolongée, et remit le dossier à l'Audiencia Provincial de Madrid.
17. Toutefois, le 8 octobre 1990, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi organique 7/1988 du 28 décembre 1988, l'Audiencia Provincial de Madrid transmit à nouveau le dossier au juge d'instruction afin de procéder aux modifications procédurales prévues par la loi.
18. Le 13 juillet 1992, le requérant fit valoir, devant la commission permanente du Conseil général du Pouvoir judiciaire, que les délais excessifs de la procédure lui portaient préjudice. Il réitéra sa plainte les 10 décembre 1993 et 9 juin 1994, mais elle fut chaque fois rejetée.
19. Le 20 mai 1996, le requérant sollicita l'obtention de certains moyens de preuve, dont une expertise, ainsi que la comparution des témoins à décharge. Le même jour, l'Audiencia Provincial de Madrid refusa d'accéder à la demande du requérant. Le 29 mai 1996, celui-ci se plaignit de cette décision et du fait qu'un tel refus le privait de ses possibilités de se défendre.
20. Lors des débats oraux, le requérant se plaignit de la durée excessive de la procédure. Par une décision du 10 mars 1997, l'Audiencia Provincial de Madrid nota effectivement que le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable n'avait pas été strictement respecté, mais estima qu'une bonne partie des retards était due au comportement des parties. Elle précisa toutefois que l'arrêt devrait, le cas échéant, inclure une référence expresse à cet égard.
21. Par un jugement du 5 mai 1997, l'Audiencia Provincial de Madrid condamna le requérant à une peine de quatre ans d'emprisonnement et à des amendes pour délits continus de faux en écriture et escroquerie, et à indemniser les victimes. Il lui fut aussi interdit d'exercer sa profession d'avocat pendant la durée de la peine.
22. Concernant la durée de la procédure, l'Audiencia Provincial de Madrid estima que cette dernière avait fait l'objet de retards, mais que ceux-ci n'avaient pas porté atteinte au droit à un procès équitable dans un délai raisonnable.
23. Le 27 mai 1997, le requérant se pourvut en cassation.
24. Par un arrêt du 4 décembre 1998, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi au motif que le jugement attaqué était suffisamment motivé et ne révélait pas d'arbitraire et confirma le jugement de l'Audiencia Provincial.
25. Pour ce qui est de la durée de la procédure, le Tribunal suprême observa que le délai avait été, certes, excessif, mais qu'il était dû à la complexité de l'instruction et au comportement des accusés.
26. Le 2 janvier 1999, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo.
27. Par une décision du 13 octobre 1999, notifiée le 7 novembre 1999, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours comme étant dépourvu de fondement constitutionnel. Pour ce qui est du grief tiré de la durée de la procédure, le Tribunal constitutionnel se référa à la complexité de la cause, due au nombre et à la nature des documents examinés, et au comportement du requérant, lequel, par ses demandes de preuves complémentaires, avait contribué à allonger la procédure.
28. Le 15 décembre 2000, le requérant bénéficia d'une mesure de grâce qui réduisit la peine de privation de liberté qui lui avait été infligée, à la moitié de la peine qui lui restait à accomplir, sous condition de ne plus commettre de délit pendant le restant de la peine.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
29. Le requérant, se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre et invoque l'article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
1. Sur la période à prendre en considération
30. La période à prendre en considération a commencé le 8 juin 1985, date à laquelle a été engagée à l'encontre du requérant la procédure devant le tribunal d'instruction no 14 de Madrid. Le même jour, le juge d'instruction a ordonné une perquisition aux domiciles privé et professionnel du requérant, qui fut effectuée le lendemain et qui a eu des répercussions importantes sur la situation du requérant (Stratégies et communication et Dumoulin c. Belgique, no 37370/97, § 42,15 juillet 2002). La procédure s'étant terminée le 13 octobre 1999 avec la décision du Tribunal constitutionnel, la durée à examiner est de quatorze ans, quatre mois et cinq jours.
2. Caractère raisonnable de la procédure
31. Pour le requérant, la longueur de la procédure ne serait justifiée ni par la complexité de la cause ni par son comportement ou celui de l'autre inculpé, mais uniquement par celui des autorités. Il estime que la durée en cause est manifestement excessive.
32. Le Gouvernement soutient que le délai ne peut être considéré comme déraisonnable et que le grief tiré de la durée de la procédure est dénué de fondement. Il insiste sur l'extrême complexité de l'affaire, le comportement des inculpés et aussi la modification du code de procédure pénale, qui est intervenue au cours de la procédure. Ces facteurs expliqueraient la durée de la procédure. En outre, aucun retard ne serait imputable aux organes judiciaires espagnols, les autorités judiciaires ayant apporté à l'affaire toute la diligence nécessaire.
33. La Cour appréciera le caractère raisonnable de la durée de la procédure à la lumière des circonstances de la cause, lesquelles commandent, en l'occurrence, une évaluation globale, et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France du 25 mars 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-II, p. 333, § 67 ; Philis c. Grèce (no 2) du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, p. 1083, § 35 et arrêt Stratégies et communication et Dumoulin, précité, § 45).
34. La Cour admet que l'affaire revêtait une certaine complexité (le nombre de documents à examiner, l'établissement de plusieurs rapports d'expertise, le fait que la procédure concerne deux accusés ainsi que la modification du code de procédure pénale, qui est intervenue au cours de la procédure). Toutefois, cette complexité ne saurait expliquer une durée comme celle de l'espèce. Quant au comportement du requérant, il ne ressort pas du dossier qu'il ait provoqué des retards notables (Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, arrêt du 31 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 662, § 99). Dès lors, la Cour estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la durée globale de la procédure litigieuse n'a pas été entendue dans un « délai raisonnable » et que, partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
36. Le requérant sollicite d'abord diverses sommes au titre du dommage matériel, pour la perte de son statut professionnel, consécutive à la procédure judiciaire dont il a fait l'objet, et réclame un montant de 589 592 euros (EUR). En outre, au titre du préjudice moral, il demande une somme de 135 000 EUR.
37. Le Gouvernement estime ces sommes exorbitantes et, notamment, qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le préjudice matériel allégué et les violations constatées. Il affirme que le dommage matériel ainsi que le préjudice moral invoqués par le requérant proviennent exclusivement du comportement de celui-ci aboutissant à la procédure pénale engagée à son encontre. Enfin, il considère qu'il s'agit d'une réclamation sans aucun bien-fondé.
38. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions (Arvois c. France, no 38249/97, § 18, arrêt du 23 novembre 1999, et Richeux c. France, no 45256/99, § 45, arrêt du 12 juin 2003).
39. La Cour rappelle qu'elle a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle considère que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un tort moral certain, justifiant l'octroi d'une indemnité, et alloue à ce dernier 10 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
40. Le requérant demande également 1 674 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
41. Le Gouvernement trouve cette somme absolument disproportionnée et considère qu'il s'agit d'une réclamation sans aucun bien-fondé.
42. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, et compte tenu des éléments en sa possession ainsi que des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR pour la procédure devant la Cour, et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
43. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral ;
ii. 500 EUR (cinq cent euros) pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 octobre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
Full & Egal Universal Law Academy