RÉSOLUTION DH (97) 507
RELATIVE À L’ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
DU 27 MARS 1996
DANS L’AFFAIRE GOODWIN CONTRE LE ROYAUME-UNI
(adoptée par le Comité des Ministres le 29 octobre 1997,
lors de la 605e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 27 mars 1996 dans l’affaire Goodwin contre le Royaume-Uni et transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n 17488/90) dirigée contre le Royaume‑Uni, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 septembre 1990, en vertu de l’article 25 de la Convention, par M. William Goodwin, ressortissant britannique, et que la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs à une ordonnance de divulgation sommant le requérant, un journaliste, de révéler l’identité de sa source et, à une amende infligée à ce dernier pour refus d’obtempérer;
Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 20 mai 1994;
Considérant que dans son arrêt du 27 mars 1996 la Cour:
– a dit, par onze voix contre sept, qu’il y avait eu violation de l’article 10 de la Convention;
– a dit, à l’unanimité, que le présent arrêt constituait par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral subi par le requérant;
– a dit, à l’unanimité, que l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 37 595,50 livres sterling pour frais et dépens, moins 9 300 francs français à convertir en livres sterling au taux applicable à la date de prononcé du présent arrêt; que ce montant serait à majorer d’un intérêt non-capitalisable de 8 % l’an à compter de l’expiration dudit délai de trois mois et jusqu’au versement et a rejeté, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 27 mars 1996, eu égard à l’obligation qu’a le Royaume-Uni de s’y conformer selon l’article 53 de la Convention;
Considérant que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement du Royaume-Uni a donné à celui‑ci des informations sur les mesures prises à la suite de l’arrêt, informations qui sont résumées dans l’annexe à la présente résolution;
S’étant assuré que le 7 mai 1996, dans le délai imparti, le Gouvernement du Royaume-Uni a versé au requérant les sommes prévues dans l’arrêt du 27 mars 1996,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (97) 507
Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni
lors de l’examen de l’affaire Goodwin
par le Comité des Ministres
Le Gouvernement note que le présent arrêt a bénéficié d’une large couverture dans les médias et a été publié dans Times Law Reports (28 mars 1996), Current Law Monthly Digest (1996) 4 CL 324, European Human Rights Reports (1996) 22 EHRR 123 et dans le Répertoire de la Jurisprudence de Strasbourg (1996) Vol. VII, n 6, page 564. Le Gouvernement est, par ailleurs, d’avis que les tribunaux anglais concernés ne manqueront pas de prendre en compte la jurisprudence de la Cour (voir par exemple R. v. Secretary of State for the Home Department ex parte Brind (Chambre des Lords) (1991) All ER 720 et R. v. Khan (The Times, 5 juillet 1996)) dans l’interprétation de la législation nationale en cause afin d’éviter le problème posé dans l’affaire Goodwin.
Le Gouvernement du Royaume-Uni considère que la mesure adoptée empêchera la répétition du type de violation constaté dans cette affaire et que, en conséquence, le Royaume-Uni a rempli ses obligations au titre de l’article 53 de la Convention.
Quant à la demande du requérant au Comité des Ministres tendant à obtenir une mesure de grâce ou autre mesure analogue, le Home Secretary a examiné cette requête mais est parvenu à la conclusion qu’il ne serait pas approprié de recommander à Sa Majesté d’exercer la Prérogative royale en matière de grâce, étant donné que le fait d’avoir été reconnu coupable de «contempt of court» en matière civile n’équivaut pas à une condamnation pénale, et que rien n’apparaît donc au casier judiciaire du requérant à la suite de cette condamnation.
Il n’y aurait, de surcroît, pas de précédent à un tel recours à la prérogative royale pour résoudre des litiges de caractère civil entre deux parties privées. Enfin, le requérant n’a pas demandé devant la Cour européenne des Droits de l’Homme de réparation pour ce qui est de l’amende et aucun dédommagement n’a été accordé à ce titre.
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