Résolution CM/ResDH(2017)294
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Sept affaires contre Ukraine
(adoptée par le Comité de Ministres le 21 septembre 2017, lors de la 1294e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
22737/04
IGOR SHEVCHENKO
12/01/2012
04/06/2012
21454/04
MERKULOVA
03/03/2011
03/06/2011
5952/07
MASNEVA
20/12/2011
20/03/2012
48229/10
PADURA
11/12/2014
11/12/2014
15938/02
MYRONENKO
18/02/2010
18/05/2010
38765/05
OLEYNIKOVA
15/12/2011
15/03/2012
40458/08
TUCHIN ET TUCHINA
26/05/2016
26/05/2016
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations soumises par le gouvernement indiquant les mesures adoptées pour donner effet aux jugements, y compris les informations fournies concernant le paiement de la satisfaction équitable accordée par la Cour (voir le document DH-DD(2017)716) ;
Ayant noté, en ce qui concerne les mesures individuelles, que les procédures pénales sont désormais terminées et que les faits se sont produits dans ces affaires avant l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale en novembre 2012 ;
Ayant noté, en ce qui concerne les mesures générales adoptées, que des progrès ont été réalisés dans le processus d’exécution, notamment par l’adoption du nouveau Code de procédure pénale de 2012 ; et que les questions en suspens liées à l’impact des mesures générales resteront sous la surveillance du Comité dans le contexte du groupe d’affaires Khaylo ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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