Résolution CM/ResDH(2019)141
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Cinq affaires contre Bulgarie
(adoptée par le Comité des Ministres le 6 juin 2019, lors de la 1348e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
12739/05
GORANOVA-KARAENEVA
08/03/2011
08/06/2011
22373/04
HADZHIEV
23/10/2012
18/03/2013
5182/02
KIROV
22/05/2008
22/08/2008
27079/04
NATSEV
16/10/2012
16/01/2013
21480/03
GEORGI YORDANOV
24/09/2009
24/12/2009
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées relatives à l’absence de garanties suffisantes en droit bulgare contre les risques d'abus inhérents à tout système de surveillance secrète et l'absence de recours effectif à cet égard (violations des articles 8 et 13) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2019)401) ;
Considérant qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise dans ces affaires, étant donné que dans les affaires Hadzhiev et Natsev les requérants n'ont pas allégué avoir été soumis à une surveillance secrète, que les renseignements obtenus dans l’affaire Kirov ont été détruits, que la surveillance secrète dans l’affaire Goranova-Karaeneva a été considérée comme conforme à la loi par la Cour européenne qui n’a constatée qu’une violation de l'article 13, et que les renseignements obtenus illégalement dans l’affaire Georgi Yordanov sont conservés de manière strictement confidentielle dans le dossier judiciaire relatif à la réclusion à perpétuité du requérant ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces affaires continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Association pour l’intégration européenne et les droits de l’homme et Ekimdzhiev c. Bulgarie et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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