TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GIORGIO c. ITALIE
(Requête n° 40930/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 janvier 2000
DÉFINITIF
25/04/2000
En l’affaire Giorgio c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.B. Conforti,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Francesco Giorgio (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 8 avril 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40930/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. La chambre a déclaré la requête recevable le 4 mai 1999.
EN FAIT
3. Le 30 mai 1984, le requérant assigna M. D. devant le tribunal de Cassino (Frosinone) afin d'obtenir réparation des dommages subis suite à l'inexécution de certains travaux.
4. La mise en état de l'affaire commença le 11 juillet 1984. Des douze audiences prévues entre le 23 janvier 1985 et le 20 juin 1990, deux concernèrent le dépôt de documents, une fut reportée d'office, une à la demande des parties, une car ce jour-là les avocats faisaient grève et sept à la demande du défendeur sans opposition du requérant, dont six afin de mettre en cause une autre personne. A l'audience du 25 janvier 1991, le juge se réserva de décider quant à la demande de nomination d'un expert. Par une ordonnance hors audience du 10 avril 1991, il se contenta d'ajourner l'affaire au 5 février 1992, estimant ne pas avoir suffisamment d'éléments pour ordonner une expertise. Le jour venu, il se réserva à nouveau quant à la nomination d'un expert et par une ordonnance hors audience du 6 mars 1992 il fit droit à cette demande. Des onze audiences prévues entre le 21 octobre 1992 et le 24 octobre 1997, quatre concernèrent l'expertise - dont une fut renvoyée car l'expert n'avait pas remis son rapport -, deux furent reportées d'office, une car ce jour-là les avocats faisaient grève et deux concernèrent l’admission et l’audition de témoins.
5. Après une autre audience, le 16 septembre 1998 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 26 novembre 1999.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Le requérant allègue la violation du principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 30 mai 1984 et était encore pendante au 26 novembre 1999.
9. Elle avait, à cette date, déjà duré presque quinze ans et six mois, pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
11. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
12. Le requérant réclame 96 420 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi.
13. La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 48 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
14. Le requérant demande également 2 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
15. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 000 ITL au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
16. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit,
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 48 000 000 (quarante-huit millions) lires italiennes pour dommage moral et 2 000 000 (deux millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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