DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GORGUILADZÉ c. GÉORGIE
(Requête no 4313/04)
ARRÊT
STRASBOURG
20 octobre 2009
DÉFINITIF
20/01/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Gorguiladzé c. Géorgie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 4313/04) dirigée contre la Géorgie et dont un ressortissant de cet Etat, M. David Gorguiladzé (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 janvier 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Au moment de l'introduction de la requête, le requérant était représenté devant la Cour par huit avocats, associés au sein de « L'article 42 de la Constitution » à Tbilissi (Mes Tabatadzé, Vakhtanguidzé, Kamachidzé, Fileyeva, Jghenti, Djavakhichvili et Kobakhidzé). Le 2 août 2004, le requérant désigna comme sa neuvième représentante Me Lia Moukhachavria, avocate de la même organisation. Depuis le 22 mars 2006, le requérant est représenté devant la Cour par Me Nikoloz Légachvili, avocat à Tbilissi. Le gouvernement géorgien (« le Gouvernement ») était successivement représenté par M. Simon Papouachvili et Mme Iriné Barthaïa, ses agents.
3. Le requérant alléguait en particulier des mauvaises conditions de détention et estimait que la formation judiciaire l'ayant jugé en première instance n'était pas un « tribunal établi par la loi ».
4. Le 2 décembre 2005, la Cour a communiqué ces griefs au Gouvernement (article 54 § 2 b) du règlement). A la même date, elle a décidé que la recevabilité et le bien-fondé de la requête seraient examinés conjointement (article 29 § 3 de la Convention). Le Gouvernement et le requérant ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l'affaire (article 54A du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1981 et réside à Lantchkhouti.
6. Le 29 juin 2002, le parquet du district de Lantchkhouti mit le requérant en examen du chef de meurtre de père et fils A. Le même jour, à cinq heures du matin, le requérant se présenta au commissariat de police affirmant que, lors d'une rixe vers deux heures du matin, il avait blessé les personnes concernées. A l'issue de 12 heures de détention, un avocat commis d'office lui fut attribué. Le même jour, le requérant subit un examen médical qui ne révéla aucune trace de violence physique sur son corps.
7. Les corps des victimes subirent également une expertise médicale qui fut réalisée par le médecin légiste ayant examiné le requérant.
8. Par une ordonnance du 30 juin 2002, l'instructeur mit le requérant en accusation du chef d'homicide. Interrogé en cette qualité, le requérant garda le silence et se limita à clamer son innocence.
9. Le même jour, le parquet saisit le tribunal de première instance du district de Lantchkhouti qui, le 1er juillet 2002, décida la mise en détention provisoire du requérant pour trois mois.
10. Le 5 juillet 2002, le requérant fut incarcéré à la prison d'instruction préparatoire no 3 de Batoumi.
11. Suite à la demande du parquet du 23 septembre 2002, la détention provisoire du requérant fut prolongée de deux mois par la cour régionale de Koutaïssi.
12. A une date indéterminée en novembre 2002, l'instruction préparatoire fut close et le requérant et son avocat en furent informés. Ils prirent alors connaissance des pièces du dossier. Le 29 décembre 2002, le procureur compétent avalisa l'acte d'accusation et renvoya le requérant en jugement devant la Cour suprême de Géorgie.
13. Le 17 janvier 2003, le requérant fut placé dans la prison no 5 de Tbilissi.
14. Les 1er et 30 avril 2003, les demandes de procédure du requérant mettant en cause les résultats de l'expertise médicale des corps des victimes furent rejetées par la Cour suprême en tant que mal fondées.
15. Le 21 mai 2003, le collège des affaires pénales de la Cour suprême de Géorgie, siégeant en une formation composée d'un juge et de deux magistrats non professionnels (msajuli), reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d'emprisonnement de 18 ans.
16. Le pourvoi du requérant fut rejeté le 22 juillet 2003 par la chambre des affaires pénales de la Cour suprême de Géorgie, composée de trois juges professionnels.
17. Le 16 août 2003, le requérant fut placé à la prison no 1 de Tbilissi. Le 14 décembre 2004, il fut incarcéré dans la cellule no 40 de la prison no 5 de Tbilissi pour détenus malades de tuberculose avant d'être renvoyé en juillet 2005 à la prison no 7 de Ksani.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
18. Quant aux conditions de détention
a) Loi du 22 juillet 1999, relative à la détention, telle qu'en vigueur à l'époque des faits
Article 26
« 1. La personne condamnée a le droit :
a) à un logement, à de la nourriture, à des vêtements (...) ;
(...)
b) de déposer une plainte à l'encontre d'une action illégale de l'administration ou des agents de l'établissement pénitentiaire, du département pénitentiaire ou d'un autre organe d'Etat. »
Article 33
« 1. L'hébergement attribué à la personne condamnée au sein de l'établissement pénitentiaire doit être compatible avec les normes techniques de construction ainsi que les normes sanitaires et d'hygiène et il doit garantir la sauvegarde de sa santé.
2. La surface habitable par la personne condamnée ne doit pas être inférieure (...) à 2,5 m² dans une prison. (...)
4. Le logement doit avoir une fenêtre garantissant l'entrée de la lumière naturelle et la ventilation. »
19. Quant aux magistrats non professionnels
a) Code de procédure pénale (« CPP ») du 20 février 1999, entré en vigueur le 15 mai 1999
Les dispositions pertinentes de ce code, telles qu'en vigueur à l'époque des faits, sont les suivantes.
Article 8 § 3
« Le pouvoir judiciaire n'est responsable ni devant le législatif ni devant l'exécutif. Le juge et le magistrat non professionnel sont indépendants et ne se conforment qu'à la Constitution de la Géorgie et à la Loi. »
Article 44 §§ 1 et 2
« 1. [Au sens du présent code], (...) le terme de juge [désigne] l'organe qui, en sa capacité individuelle, examine les affaires pénales au fond ainsi que les pièces relatives à l'application de mesures procédurales de restriction.
2. Le terme de magistrat non professionnel [désigne] le ressortissant géorgien qui, conformément aux règles définies par la loi, est autorisé à participer à l'examen de l'affaire par les tribunaux de droit commun. »
Article 51
« Tous les juges faisant partie d'un collège judiciaire, ainsi que le juge et les magistrats non professionnels, bénéficient des pouvoirs égaux de participation à l'examen des éléments de preuve et de prise de décision. »
Article 105 § 1
« Le juge, le magistrat non professionnel, le procureur, (...), ne peut pas participer à la procédure relative à une affaire pénale si :
a) il n'a pas été désigné ou élu à ce poste selon les règles définies par la loi ;
b) son mandat a expiré ;
c) l'affaire ne relève pas de [sa] compétence (...) »
Le reste des motifs énumérés à l'article 105 § 1 ont trait à des questions d'indépendance des juges non professionnels (participation antérieure dans la même affaire, liens de parenté ou amicaux avec les parties ou autres participants à la procédure).
Article 108 §§ 1, 2 et 4
« 1. S'il existe des motifs prévus [à l'article] 105, le juge, le magistrat non professionnel, le procureur, l'instructeur, (...), ont l'obligation de se déporter. S'ils ne se déportent pas, la personne mise en examen, l'accusé, (...), peuvent demander leur récusation.
2. La demande de récusation doit être motivée.
4. La demande de récusation du juge ou d'un magistrat non professionnel est examinée par les autres juges (magistrats non professionnels) en l'absence du juge ou du magistrat non professionnel dont la récusation est demandée. Si la demande de récusation concerne la majorité des juges ou la formation entière (...), la décision est prise par tous les membres de la formation avec la majorité des voix. »
Article 434 § 1
« En fonction de leur compétence, les tribunaux examinent les affaires pénales en premier ressort comme suit : (...) le collège des affaires pénales de la Cour suprême siégeant en une formation composée d'un juge et de deux magistrats non professionnels. »
Article 438 §§ 1 et 2
« 1. Le juge et les magistrats non professionnels constituent ensemble un collège qui, avec la majorité des voix, décide de toute question soulevée lors de l'examen de l'affaire et prend la décision finale.
2. Lors de l'examen des éléments de preuve et de la prise de décision, le magistrat non professionnel bénéficie des droits égaux à ceux du juge. »
b) Loi du 28 décembre 1990, relative au statut du juge, abrogée par la loi du 13 juin 1997 (article 90)
Les articles 2, 3, 6, 8 et 10 de cette loi définissaient les exigences auxquelles les juges et les magistrats non professionnels devaient satisfaire ; ils consacraient également le principe de leur indépendance et définissaient les règles de leur immunité pénale et de leur élection au poste. Selon les articles 1 in fine et 12, lors de l'examen des affaires, les magistrats non professionnels bénéficiaient des mêmes droits pour rendre justice que les juges. A la différence des juges, dont le mandat était de dix ans, les magistrats non professionnels étaient élus pour cinq ans (article 10). Conformément à l'article 13, les magistrats non professionnels avaient l'obligation d'acquérir des connaissances en droit, de se préparer pour l'examen de chaque affaire et de respecter le secret des délibérations. Les juges étaient tenus d'expliquer préalablement à leurs collègues non professionnels les affaires à examiner ainsi que la loi applicable et la pratique y afférant.
c) Loi organique du 13 juin 1997, relative aux tribunaux de droit commun, tel qu'en vigueur à l'époque des faits
Article 38 § 2, abrogé le 24 décembre 1998
« Le collège des affaires pénales de la Cour suprême siège en une formation d'un juge et des magistrats non professionnels dont le nombre varie de deux à six. Le nombre de magistrats non professionnels est déterminé lors de la mise en jugement de l'affaire selon les règles définies par la loi de procédure pénale. Les règles d'élection et les droits et obligations des magistrats non professionnels ainsi que les règles de leur participation à la réalisation de la justice sont déterminés par la loi. »
Article 46 § 1 – « Exigences pour être candidat au poste de juge »
« Peut être juge tout ressortissant géorgien capable à partir de l'âge de 30 ans, s'il a un diplôme d'études supérieures en droit, a une expérience professionnelle de cinq ans au moins, maîtrise la langue officielle d'Etat et a passé l'examen de qualification. »
Le 5 mars 1999, la Parlement adopta une loi d'amendement consacrant les principes d'indépendance et d'immunité pénale des magistrats non professionnels ; portant les conditions de nationalité, d'âge, de domiciliation et de formation auxquelles une personne devait satisfaire pour être élue à ce poste ; définissant la durée de mandat des magistrats non professionnels et les modalités de leur élection, les règles de leur assignation à une formation judiciaire et celles de leur remplacement en cas d'empêchement ; établissant les principes de leur protection sociale, de formation continue, etc. Selon les dispositions transitoires de cette loi (article 87-2), dans les cinq jours suivant l'entrée en vigueur de celle-ci, le Conseil de la justice devait soumettre au Président de la Géorgie une proposition quant au nombre de magistrats non professionnels à élire. Une fois ce nombre déterminé par un décret présidentiel, les représentants compétents des autorités locales devaient soumettre, dans un délai de dix jours, aux assemblées délibérantes des régions concernées les listes des candidats à élire. Dans les trois jours suivants, les assemblées devaient rendre ces listes publiques avant de procéder à l'élection des magistrats non professionnels dans un délai de cinq jours à compter de la date de la publication des listes. Si, au 15 avril 1999, le nombre de magistrats non professionnels ainsi élus était inférieur à trois quarts du nombre indiqué dans le décret présidentiel, le Président pouvait lui-même désigner les magistrats non professionnels manquant à partir des listes des candidats soumises par les autorités locales. Le mandat des magistrats non professionnels ainsi élus ou désignés était de trois ans et devait prendre effet au 1er janvier 2000 (loi d'amendement du 16 avril 1999).
L'ensemble des dispositions précitées, adoptées les 5 mars et 16 avril 1999, furent abrogées par une loi du 28 mai 1999 sans qu'aucun nouveau texte ne vienne les remplacer par la suite.
d) Loi organique du 12 mai 1999, relative à la Cour suprême de Géorgie, tel qu'en vigueur à l'époque des faits
Article 8 (abrogé le 20 avril 2005)
« 1. Le collège des affaires pénales de la Cour suprême examine en premier ressort les affaires pénales qui, conformément au droit de procédure pénale, relèvent de la compétence de la Cour suprême.
2. En examinant les affaires, le collège des affaires pénales de la Cour suprême siège en une formation composée d'un juge et de deux magistrats non professionnels. »
Article 20
« 1. Peut être juge à la Cour suprême tout ressortissant géorgien à partir de l'âge de 30 ans, s'il a un diplôme d'études supérieures en droit, a une expérience professionnelle de cinq ans au moins, maîtrise la langue officielle d'Etat et a passé l'examen de qualification conformément [aux exigences] de la loi relative aux tribunaux de droit commun.
2. Le Président de la Géorgie peut présenter la candidature d'un spécialiste éminent en droit au Parlement géorgien en vue de son élection au poste de juge à la Cour suprême sans que cette personne ait passé l'examen de qualification. La personne portée candidat à l'élection au poste du président de la Cour suprême est également dispensée de cet examen.
3. Ne peut être juge à la Cour suprême une personne ayant été condamnée au pénal ou celle qui a été auparavant révoquée du poste d'un juge pour l'un des motifs prévus à l'article 24 (...).
4. L'exercice des fonctions du juge de la Cour suprême est incompatible avec la détention de tout autre poste ou l'exercice d'une activité rémunérée, à l'exception des activités pédagogiques et artistiques. Le juge de la Cour suprême n'a pas le droit d'être membre d'un parti politique et de participer à des activités politiques. »
Article 21 § 1
« Le président et les juges de la Cour suprême sont élus pour une durée de dix ans, sur proposition du Président, par le Parlement de la Géorgie avec la majorité des voix de ses membres. »
e) Code du travail, abrogé le 25 mai 2006
Article 110 § 3
« L'employé conserve son salaire, lorsqu'il remplit, pendant son temps de travail, l'une des obligations publiques ou civiques suivantes : (...) participe au procès en tant que magistrat non professionnel (...) »
f) Ordonnance de 1991, portant l'élection des magistrats non professionnels, et les textes subséquents
Le Gouvernement présente une ordonnance émanant du Conseil suprême de la République (organe législatif au début des années 1990) qui n'est pas datée. Il affirme qu'il s'agit d'un document adopté en 1991. Etant donné qu'il s'agit de l'ordonnance portant la liste des personnes élues en tant que magistrats non professionnels à la Cour suprême de Géorgie, selon les recherches de la Cour, il doit dater du 14 juin 1991. Il est à noter que les deux magistrats non professionnels ayant siégé dans l'affaire du requérant figurent sur cette liste.
Le 7 mars 1996, le Parlement adopta une ordonnance en s'appuyant sur la loi du 28 décembre 1990, relative au statut du juge, ainsi que sur l'ordonnance du 14 juin 1991 précitée. Il prolongea notamment le mandat des magistrats non professionnels élus à cette dernière date jusqu'au 25 novembre 1997.
Le 27 juin 1997, le Parlement adopta une loi dans laquelle il déclara que ce mandat était prolongé jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau CPP, ce qui eut lieu le 15 mai 1999.
g) Loi du 12 juin 1998, relative à la prolongation du mandat des magistrats non professionnels, abolie le 25 mars 2005
Article 1
« Le mandat des magistrats non professionnels de la Cour suprême de Géorgie est prolongé jusqu'au 1er juillet. »
Article 2
« Cette loi entre en vigueur dès sa publication. »
Suite aux amendements identiques successifs des 28 mai 1999, 13 juin et 5 décembre 2000, 7 décembre 2001, 28 décembre 2002 et 29 décembre 2004, ce mandat fut prolongé respectivement jusqu'aux 1er juillet 2000, 1er janvier 2001, 1er janvier et 31 décembre 2002, 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005.
Ni la loi du 12 juin 1998 ni les lois d'amendement subséquentes n'indiquaient le texte légal sur lequel elles se fondaient.
L'institution des magistrats non professionnels fut abolie avec les amendements apportés au CPP le 25 mars 2005.
III. DOCUMENTS DU CONSEIL DE L'EUROPE
20. Comité européen pour la prévention de la torture (« CPT »)
a) Rapport publié le 25 juillet 2002 à la suite de la visite des 6-18 mai 2001
“69. Prison No 1 is adjacent to Prison No 5. Constructed in 1860 for use as a warehouse, it became a penal establishment at the end of the 19th century. (...)
74. The (...) premises [of Prison no 5] were in a very advanced state of decay (crumbling plaster, peeling paint, windows without panes, floors with broken surfaces, hazardous electric wiring/installations and worn-out water systems) which resulted in an entirely inappropriate environment for both prisoners and staff.
75. The poorest conditions of detention were found in the basement of the main detention block. (...).
The delegation's on-site observations suggested that the living space per person could be as little as 1.7 m². Further, the cells were generally dark, badly ventilated, filthy - sometimes with mounds of assorted rubbish - and damp. Their general level of dilapidation beggared description. At the end of the visit, the delegation asked the Georgian authorities to take these basement facilities out of use and to provide confirmation, within three months, of the action taken. (...)
76. The other floors of the main detention block offered very poor conditions of detention. The vast majority of the cells were overcrowded (for example, 10 prisoners in a cell measuring some 20 m²; up to 30 prisoners in cells of 55 to 60 m²). In a few of the cells the number of prisoners exceeded the number of beds available; as a consequence, the prisoners concerned had to sleep in turns. The negative effects of the overcrowding were exacerbated by the fact that cell windows were covered with slatted metal blinds, which severely restricted access to natural light and fresh air. The artificial lighting also left much to be desired. (...)
81. Despite financial difficulties, the prison managed to provide three meals a day. However, many prisoners complained about the poor quality and lack of variety of the food. To supplement their diet, prisoners relied to a great extent on food parcels from their families, which they could receive in unlimited quantities (...)”
b) Rapport publié le 30 juin 2005 à la suite des visites des 18-28 novembre 2003 et des 7-14 mai 2004
“54. It should be stressed at the outset that the CPT is very concerned by the lack of progress in numerous areas of the Georgian penitentiary system.
(...) The CPT's report on the visit in 2001 contained a number of recommendations, some of an urgent nature. The Committee recognised that the implementation of certain of its recommendations might require considerable budgetary expenditure going beyond the current financial capacity of the Georgian authorities; however, other recommendations did not have important financial implications and could be implemented without delay. Unfortunately, the facts found during the second periodic visit indicate that many of the recommendations made after the visit in 2001 have not been implemented, and that in some respects the situation has even deteriorated.
55. At the time of the visit in May 2004, the delegation was informed of a disturbing trend: the Georgian prison population had increased by some 700 inmates since January 2004, constituting a growth rate of 10% over four months. The total prison population stood at approximately 7,000, some 40% of whom were remand prisoners. As a result, overcrowding in the main pre-trial establishment in the country, Prison No. 5 in Tbilisi, had reached alarming levels. At the same time, with a few exceptions, the existing prison estate was in a very bad state of repair and some of the buildings were unusable. As a result, conditions in many establishments were in flagrant violation of the provisions of both Georgian legislation and international standards. (...)
65. On 19 November 2003, Prison No. 5 was accommodating 1,825 prisoners... By the time of the prolongation of the CPT's visit in May 2004, the number of inmates held at the establishment had grown by 22% and stood at 2,222... Although the total capacity remained officially fixed at 2,020, the delegation was informed that this figure dated back to the time of the Soviet Union and that a capacity of 1,500 would be more realistic. (...)
67. At the end of the visit in 2001, the CPT's delegation asked the Georgian authorities to take out of use all cells located in the basement of the main detention block (i.e. quarantine, transit and disciplinary cells). This measure was reportedly taken soon after the 2001 visit. However, as a result of the increasing number of prisoners sent to Prison No. 5, it became necessary to start using the basement cells again. In May 2004, some 170 prisoners were being held in the basement (new arrivals, inmates segregated for their own protection and prisoners awaiting transfer). The cells were dark, badly ventilated, damp and disgustingly filthy. Further, in some cells, prisoners were sharing beds.
68. Conditions on the other levels of the main detention block remained extremely poor. Many of the dormitories were grossly overcrowded, with as little as 1 m² of living space per prisoner. The number of inmates often exceeded the number of beds, thereby compelling prisoners to sleep in two and occasionally even three shifts (for example, 46 prisoners in a cell measuring 45 m² which was equipped with 28 beds). The situation was exacerbated by poor ventilation and lack of natural light, as a result of the metal shutters fixed to the cell windows. In this connection, the delegation was informed that plans to remove the shutters (as recommended by the CPT in the report on the visit in 2001) had not been implemented due to a lack of funds. The sanitary arrangements were also completely inadequate: up to 50 prisoners might be sharing the same dilapidated and generally filthy toilet facility inside a dormitory. Further, there was no heating, and exposed electrical wires throughout the accommodation areas created a high risk of accidents.
It should be noted that some prisoners had spend up to two-and-a-half years in the deleterious conditions described above. (...)
72. The situation with regard to food had not changed since the 2001 visit; in practice, prisoners relied to a great extent on food parcels from their families.
Further, as in 2001, prisoners did not receive any personal hygiene items and there were no laundry facilities. The prison had relinquished responsibility for providing prisoners with bedding and many prisoners slept in what could only be described as rags. (...)
73. Apart from the sentenced prisoners assigned to work at the establishment, none of the inmates were offered any form of organised activities. During the visit in November 2003, the delegation found that outdoor exercise was not guaranteed at weekends, and certain categories of prisoners (i.e. those under quarantine and inmates placed in disciplinary isolation cells) did not benefit from outdoor exercise at all. At the time of the visit in May 2004, the staff/prisoner ratio had reached such a low level that most prisoners were not offered any outdoor exercise.
75. (...)
The CPT calls upon the Georgian authorities to take immediate steps in order to ensure at Prison No. 5 in Tbilisi that:
- every prisoner has his own bed;
- the metal shutters blocking cell windows are removed in order to allow access to natural light and adequate ventilation in all prisoner accommodation; (...);
- all prisoners are guaranteed at least one hour of outdoor exercise per day. (...)”
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
21. Au moment de la saisine de la Cour, le requérant se plaignit que, depuis 19 mois, il était détenu dans la prison no 5 de Tbilissi avec 35 personnes dans une cellule insalubre prévue pour 24 personnes, ce qui amenait les détenus à dormir à tour de rôle. La cellule était à ce point humide que même les détenus en bonne santé tombaient malades. La nourriture fournie par l'administration de la prison était par ailleurs extrêmement frugale.
22. L'article 3 de la Convention se lit ainsi:
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
1. Prison no 3 de Batoumi
23. La Cour note que, contrairement à ce qu'affirmait le requérant au moment de la saisine de la Cour le 22 janvier 2004, il ne fut apparemment pas détenu, pendant 19 mois antérieurement à cette date et de façon continue, dans un seul et même établissement. En effet, pendant les 19 mois en question, le requérant séjourna successivement dans trois établissements pénitentiaires totalement différents (voir les paragraphes 10, 13 et 17 ci‑dessus). Par ailleurs, ce n'est que le 19 avril 2006, qu'il concéda le fait d'avoir été détenu dans la prison no 3 de Batoumi et qu'il entreprit une tentative d'étayer son grief en réponse aux observations du Gouvernement.
24. Etant donné l'absence de voies de recours réellement existant en pratique et effectives aux fins du grief tiré des mauvaises conditions de détention à l'époque pertinente (voir les paragraphes 28 et 29 ci-dessous), la Cour estime que le requérant aurait dû formuler ses allégations dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle sa détention avait pris fin dans chacun des établissements concernés (Onder c. Turquie (déc.), no 39813/98, 10 juillet 2001). Or tel ne fut pas le cas en ce qui concerne la prison no 3 de Batoumi que le requérant quitta le 17 janvier 2003. En tout état de cause, au moment de la saisine de la Cour, le requérant ne fournit pas de description spécifique des conditions de détention litigieuses dans cet établissement pour démontrer leur caractère contraire à l'article 3 de la Convention. L'ensemble des circonstances ci-dessus ne permettent pas à la Cour de conclure à la nature continue des conditions de détention du requérant dans différents établissements pénitentiaires dans lesquels, contrairement à ses dires, il fut apparemment détenu pendant les 19 mois litigieux (voir, a contrario, Benediktov v. Russia, no. 106/02, § 31, 10 May 2007; Guliyev v. Russia, no. 24650/02, § 33, 19 June 2008; and Sudarkov v. Russia, no. 3130/03, § 40, 10 July 2008).
25. Par conséquent, les griefs du requérant relatifs à ses conditions de détention dans la prison no 3 de Batoumi sont tardifs et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Prison no 1 de Tbilissi
a) Arguments des parties
26. Le 16 août 2003, le requérant fut placé dans la cellule no 25 de la prison no 1 de Tbilissi. Selon le Gouvernement, les conditions de détention de l'intéressé dans cette cellule étaient conformes à l'article 3 de la Convention (suffisamment de lits, lumière naturelle, présence d'eau chaude, etc.). Contrairement à ce qu'il affirmait au moment de la saisine de la Cour (voir le paragraphe 21 ci-dessus), le requérant soutint en réponse qu'en effet, il disposait d'un lit personnel mais qu'autrement, ses conditions de détention dans la prison no 1 de Tbilissi n'étaient pas meilleures qu'à la prison no 5 de Tbilissi (voir les paragraphes 39 et 40 ci-dessous).
b) Appréciation de la Cour
27. Les parties s'accordent à dire que le requérant disposait d'un lit personnel au sein de la prison no 1 de Tbilissi. Pour le reste, leurs points de vue ne semblent pas correspondre. Toutefois, le requérant ne fournit pas une description spécifique des conditions de détention litigieuses dans cet établissement pour démontrer leur caractère contraire à l'article 3 de la Convention.
28. Dans ces conditions, la Cour estime que cette branche du grief n'est pas étayée et qu'il convient de la rejeter en tant que manifestement mal fondée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
3. Prison no 5 de Tbilissi
a) Arguments des parties
29. Le Gouvernement estime que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes dès lors qu'il ne s'est pas prévalu de son droit garanti par les articles 26 § 1 b) et 33 de la loi relative à la détention.
30. Le requérant rétorque qu'il n'engagea pas une procédure pénale à l'encontre de l'administration pénitentiaire, étant donné que ceci n'aurait pas pu améliorer sa situation. En effet, les conditions de détention étaient, selon le requérant, également mauvaises dans tous les établissements pénitentiaires de Géorgie. Par ailleurs, à supposer même une amélioration de ses conditions de détention suite à une plainte, ceci n'aurait apporté, selon lui, aucun remède à la violation antérieure de ses droits.
b) Appréciation de la Cour
31. La Cour rappelle qu'elle a déjà examiné la question de recours qu'une personne détenue peut, selon le Gouvernement, intenter en se prévalant de l'article 26 § 1 b) de la loi relative à la détention si elle estime que les exigences de l'article 33 de la même loi sont méconnues à son égard. La Cour a notamment conclu que, lorsque les conditions de détention étaient en jeu, il n'était pas démontré que ce recours existait en pratique et pouvait se qualifier d'« effectif ». Elle formula son raisonnement comme suit (Aliev c. Géorgie, no 522/04, §§ 59-63, 13 janvier 2009) :
« 59. (...) la Cour n'estime pas que [la] disposition [de l'article 26 § 1 b) soit] suffisamment claire et précise pour permettre un exercice effectif du droit qu'elle consacre. Notamment, s'il est clair qu'une plainte peut être déposée par un détenu pour dénoncer une action illégale de l'administration pénitentiaire, le destinataire de cette plainte est inconnu. Il n'est ainsi pas possible de savoir s'il s'agit d'un recours gracieux, hiérarchique, judiciaire ou autre. Il n'est pas par ailleurs précisé quel peut être l'objet de la plainte en question et si celle-ci peut porter, en particulier, sur les conditions de détention considérées comme inhumaines ou dégradantes.
60. Le Gouvernement n'a pas apporté d'éléments permettant de lever ces incertitudes et n'a pas précisé à quelle autorité le requérant aurait dû adresser sa plainte en vue de l'amélioration de ses conditions de détention. Il se limita à reprocher à l'intéressé de ne pas avoir déposé une plainte en application des articles 26 et 33 de la loi relative à la détention pour « soulever la question » liée à ses éventuels mauvais traitements et pour « recevoir une compensation adéquate ». Avançant cet argument, le Gouvernement ne fit à aucun moment référence à un antécédent d'une telle plainte formulée par un détenu ni ne produisit une décision administrative ou judiciaire éventuellement rendue dans le cadre du recours invoqué.
61. Les renseignements donnés par le Gouvernement ne convainquent pas la Cour que ce recours existait en pratique.
62. A supposer même que ce fût le cas, [la Cour] n'estime pas que le dépôt de plainte en question aurait pu permettre de remédier à la situation dénoncée par le requérant. En effet, il apparaît que les établissements pénitentiaires géorgiens étaient, à l'époque des faits, surpeuplés à l'échelle de tout le pays (...). Le Gouvernement n'expliqua pas de son côté quel redressement aurait pu espérer le requérant suite à l'exercice du recours invoqué, vu qu'étaient en cause les problèmes structurels touchant tout un système pénitentiaire (cf., Mamedova c. Russie, no 7064/05, § 57, 1er juin 2006; (...)
63. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que rien dans les arguments du Gouvernement et dans le droit interne pertinent ne démontre que (...) ce recours était « effectif » en ce sens qu'il aurait pu empêcher la continuation de la violation alléguée ou aurait pu fournir à l'intéressé un redressement approprié pour toute violation s'étant déjà produite (Moisseïev c. Russie (déc.), no 62936/00, 9 décembre 2004 ; mutatis mutandis, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 158, CEDH 2000-XI). »
32. Etant donné que la même rédaction des articles 26 § 1 b) et 33 de la loi relative à la détention était en vigueur durant la détention du requérant et celle de M. Aliev, et que les périodes de détention de ces deux personnes correspondent suffisamment dans le temps (voir, Aliev, précité, §§ 24 et 29), la Cour estime que son raisonnement ci-dessus reste valable aux fins de la présente requête et qu'il n'y a donc pas lieu de s'en écarter en l'espèce.
33. L'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes doit dès lors être rejetée. Cette branche du grief ne se heurtant par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité, elle doit être déclarée recevable.
B. Quant au fond
1. Arguments des parties
34. Le Gouvernement explique que, dans la prison no 5 de Tbilissi, le requérant fut d'abord placé dans la cellule no 95 avant d'être renvoyé, le 21 mai 2003, dans la cellule no 60.
35. Dans la cellule no 95, une pièce de 48 m² destinée à héberger 24 personnes, le nombre de détenus n'excédait pas, selon le Gouvernement, 25 personnes. La lumière naturelle pouvait pénétrer dans la cellule qui était par ailleurs équipée d'électricité. Dans la cellule no 60, une pièce de 48 m² destinée à héberger 28 personnes, 30 personnes étaient détenues. La cellule bénéficiait de la lumière naturelle et était également équipée d'électricité.
36. L'affirmation du Gouvernement relative au nombre de détenus et de lits dans les deux cellules concernées est étayée par un document officiel émanant du directeur de la prison no 5 de Tbilissi, dont il ressort par ailleurs qu'entre janvier et août 2003, les cellules de cet établissement n'étaient pas ventilées et les toilettes n'y étaient pas isolées du reste de l'espace.
37. Selon le Gouvernement, le fait que le nombre de détenus dépasse seulement d'une ou deux unités celui de lits ne permet pas de conclure que « le seuil minimum de gravité » fut atteint en l'espèce. Ce, d'autant plus que les autres aspects de la détention étaient conformes à la loi en vigueur : les cellules étaient aérées et bénéficiaient de la lumière naturelle ainsi que de l'électricité, le requérant pouvait se promener, recevoir des visites et des colis ainsi que des journaux et des magazines.
38. Le requérant rejette la description faite par le Gouvernement de ses conditions de détention au sein de la prison no 5 de Tbilissi.
39. Selon lui, la cellule no 95, d'une superficie de 48 m², hébergeait 65‑70 détenus. Un lit était prévu pour quatre détenus qui dormaient donc à tour de rôle. Les toilettes n'étaient pas isolées du reste de l'espace de la cellule. Les conditions hygiéniques y étaient « horribles ». En outre, les détenus recevaient au petit-déjeuner et à la souper une portion de pâtes qui étaient « sales et sentaient mauvais », une soupe aux choux sans aucun goût ni matière grasse au déjeuner et un kilogramme de pain par jour et par détenu. La fenêtre était recouverte de volets métalliques empêchant la lumière naturelle de pénétrer dans la cellule. Autrement dit, il y faisait toujours nuit. Les mêmes volets ne permettant pas d'aérer la cellule, et le système de ventilation étant absent, en été, il faisait plus de 35-40o à l'intérieur de celle-ci. Aucun prisonnier n'avait le droit à une promenade.
40. Pour ce qui est de la cellule no 60, le requérant affirme que les conditions de détention y étaient parfaitement identiques à celles décrites ci‑dessus et que, lors de son placement dans cette cellule, il souffrait déjà de tuberculose.
2. Appréciation de la Cour
41. La Cour rappelle que l'article 3 de la Convention impose à l'Etat de veiller à ce que tout prisonnier soit détenu dans des conditions de détention qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine et que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (voir, entre autres, Ostrovar c. Moldova, no 35207/03, § 79, 13 septembre 2005 ; Kafkaris c. Chypre [GC], no 21906/04, § 96, CEDH 2008-...). Par ailleurs, outre la santé du prisonnier, c'est son bien-être qui doit être assuré de manière adéquate eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement (Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 38, 15 janvier 2004 ; Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000‑XI). L'Etat est ainsi tenu, nonobstant les problèmes logistiques et financiers, d'organiser son système pénitentiaire de façon à assurer aux détenus le respect de leur dignité humaine (Soukhovoy c. Russie, no 63955/00, § 31, 27 mars 2008 ; Benediktov c. Russie, no 106/02, § 37, 10 mai 2007).
42. La Cour rappelle également que, pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un seuil minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence et dépend de l'ensemble des données de la cause (Labita c. Italie, arrêt du 6 avril 2000, Recueil des arrêts et décisions 2000-IV, § 120), et notamment de la nature et du contexte du traitement, de sa durée et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 24, CEDH 2001-VII ; Mikadzé c. Russie, no 52697/99, § 108, 7 juin 2007). Pour apprécier les preuves, la Cour adopte le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » (voir, entre autres, Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, no 36378/02, § 338, CEDH 2005‑III).
43. La Cour note que les thèses des parties concernant les conditions de détention dans la prison no 5 de Tbilissi sont diamétralement opposées. Le Gouvernement soutient que l'unique problème dans les cellules était lié au nombre de lits légèrement inférieur à celui du nombre de détenus. Le requérant affirme quant à lui qu'il ne disposait pas de lit personnel, était amené à vivre dans des conditions hygiéniques « horribles » et n'avait accès ni à la lumière naturelle ni à l'air frais. La nourriture y était par ailleurs de très mauvaise qualité.
44. La Cour relève que la thèse du Gouvernement (voir le paragraphe 37 ci‑dessus) est contredite en premier lieu par l'une des preuves documentaires qu'il produit à l'appui de ses observations. Notamment, il ressort du document émanant du directeur de la prison no 5 qu'entre janvier et août 2003, les cellules de cet établissement n'étaient point ventilées et que les toilettes n'y étaient pas séparées du reste de l'espace.
45. On pourrait sérieusement s'interroger si de telles toilettes étaient de nature à offrir une intimité réelle au requérant (Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 99, CEDH 2002-VI et, a contrario, Valašinas c. Lituanie, no 44558/98, § 104, CEDH 2001-VIII) et pouvaient ainsi passer pour conformes aux exigences de l'article 3 de la Convention. Quant à l'absence de système de ventilation, la Cour note que celle-ci ne pouvait pas par ailleurs être compensée par une entrée d'air frais. En effet, dans l'établissement en question, les fenêtres étaient munies de volets métalliques empêchant l'air et la lumière naturelle de pénétrer dans les cellules. Malgré la recommandation du CPT faite en 2001, les volets métalliques ne furent pas enlevés et étaient toujours présents lors des visites subséquentes du CPT en 2003 et en 2004, les autorités expliquant ceci par l'absence de moyens financiers (voir le paragraphe 20 ci-dessus).
46. L'allégation du requérant affirmant qu'il était amené à dormir à tour rôle avec ses codétenus ne semble pas être dépourvue de fondement. Les constats du CPT, figurant dans les rapports publiés les 25 juillet 2002 et 30 juin 2005 (voir le paragraphe 20 ci-dessus), fournissent, aux yeux de la Cour, une base fiable à cette fin (Dougoz v. Greece, no. 40907/98, § 46, ECHR 2001-II ; Kehayov c. Bulgarie, no 41035/98, § 66, 18 janvier 2005 ; Ostrovar, précité, § 80). Il ressort de ces rapports que, déjà en 2001, la prison no 5 de Tbilissi était sérieusement surpeuplée et que ses cellules, tant au sous-sol qu'aux étages, étaient insalubres, humides et délabrées. Par conséquent, quel que soit l'emplacement des cellules du requérant, l'espace disponible n'y aurait pas pu être suffisant et il est très fortement probable que le requérant n'ait pas eu à sa disposition de lit personnel pour dormir normalement.
47. Par ailleurs, vu les autres constats du CPT, la Cour n'estime pas que, dans des conditions de délabrement, d'humidité et d'insalubrité généralisées, les deux cellules du requérant aient pu constituer l'unique exception dans la prison no 5 de Tbilissi et qu'à la différence de l'ensemble de l'établissement, elles aient pu être convenablement lumineuses, aérées et entretenues. En tout état de cause, le Gouvernement n'a produit ni photographies ni données techniques concernant ces cellules pour démontrer le contraire (Aliev, précité, § 82). Pourtant, à l'époque pertinente, la prise de photographies dans la prison no 5 était encore possible, cet établissement ayant été démoli en mars 2008 précisément en raison de sa vétusté extrême et des conditions déplorables y existant (concernant l'état de cette prison, voir également, Chamaïev et autres, précité, § 150).
48. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la thèse du Gouvernement n'est ni dûment motivée ni valablement documentée. Elle n'est pas par ailleurs corroborée par des éléments de preuve en possession de la Cour. Ceux-ci permettent, au contraire, d'estimer « au-delà de tout doute raisonnable » que le requérant dut effectivement subir les conditions de détention dont il se plaint dans sa requête. Il dut notamment endurer l'absence de lit personnel, le manque d'air frais et de lumière naturelle constant (cf. Peers c. Grèce, no 28524/95, §§ 70-72, CEDH 2001‑III) ainsi que l'insalubrité pendant sa détention dans la prison no 5 de Tbilissi qui dura sept mois (cf., entre autres, Mayzit c. Russie, no 63378/00, § 42, 20 janvier 2005).
49. Le Gouvernement n'a pas par ailleurs démontré que le requérant disposait d'une activité organisée lui permettant de quitter sa cellule pendant une certaine période de la journée ou qu'il bénéficiait régulièrement d'une promenade (voir, sur ce point, les paragraphes 73 et 75 du rapport du CPT publié le 30 juin 2005), de sorte que le manque d'espace dans sa cellule soit quelque peu compensé (Valašinas, précité, § 107 in fine ; Trepachkine c. Russie, no 36898/03, § 94, 19 juillet 2007).
50. La Cour estime que de telles conditions de détention étaient de nature à causer au requérant une souffrance allant au-delà de celle que comporte inévitablement une peine d'emprisonnement.
51. Il y a dès lors eu violation de l'article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
52. Le requérant estime que le collège des affaires pénales de la Cour suprême, l'ayant jugé en premier ressort, ne pouvait être considéré comme un « tribunal établi par la loi » dans la mesure où la formation comprenait deux magistrats non professionnels qui n'étaient pas légalement compétents pour remplir les fonctions de juge.
53. Les dispositions pertinentes de l'article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées:
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
1. Arguments des parties
54. Le Gouvernement estime que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes. Notamment, il ne se prévalut pas de son droit garanti par l'article 108 du CPP pour récuser les magistrats non professionnels en question.
55. Pour le requérant, la demande de récusation visée à l'article 108 du CPP ne constituait pas, dans les circonstances spécifiques de l'espèce, une voie de recours effectif dont il aurait dû faire usage.
2. Appréciation de la Cour
56. La Cour rappelle que l'article 35 § 1 n'impose pas d'user de recours qui sont inadéquats ou ineffectifs, c'est-à-dire qui sont incapables de remédier à la situation critiquée. De plus, selon les « principes de droit international généralement reconnus », certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes qui s'offrent à lui. Cette règle ne s'applique pas non plus lorsque est prouvée une pratique administrative consistant dans la répétition d'actes interdits par la Convention et la tolérance officielle de l'Etat, de sorte que toute procédure serait vaine ou ineffective (Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, § 52, Recueil 1996‑VI). En d'autres termes, la règle de l'épuisement des voies de recours internes ne s'accommode pas d'une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, §§ 65-69, Recueil 1996‑IV).
57. Par ailleurs, la Convention ne prescrit l'épuisement que des recours qui existent à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues (Dalia c. France, 19 février 1998, § 38, Recueil 1998-I).
58. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note qu'en effet, en se prévalant de l'article 108 du CPP, le requérant pouvait demander la récusation des magistrats non professionnels siégeant dans son affaire. Toutefois, cette demande ne pouvait être formulée qu'en cas d'existence des motifs énumérés à l'article 105 § 1 du même code (voir le point a) du paragraphe 19 ci-dessus). Le Gouvernement n'explique pas lequel de ces motifs aurait dû être invoqué par le requérant pour motiver sa demande de récusation conformément à la loi (article 108 § 2 du CPP). La Cour ne peut qu'estimer qu'au vu de la question qui le préoccupait, le requérant aurait pu éventuellement s'appuyer sur le motif prévu à l'alinéa a) de l'article 105 § 1 précité pour soutenir que les magistrats non professionnels en question n'étaient pas « désignés ou élus à leur poste selon les règles définies par la loi ».
59. Or, étant donné les insuffisances légales dont souffrait l'institution des magistrats non professionnels, de sorte qu'il n'était pas clair quelle était précisément la « loi » régissant leur situation (voir les paragraphes 70 et suivants ci-dessous), et vu que le mécanisme de prise de décision prévu à l'article 108 § 4 du CPP pouvait être porteur d'un risque sérieux de blocage dans les circonstances spécifiques de l'espèce, il n'est pas certain que le requérant aurait pu efficacement user de son « droit » à la demande de récusation en se prévalant de l'alinéa a) de l'article 105 § 1 du CPP.
60. Il est d'ailleurs important de noter que les deux magistrats non professionnels ne se récusèrent pas eux-mêmes en se prévalant de la même disposition de l'article 105 § 1, alors qu'en vertu de l'article 108 § 1 du CPP, ils avaient, eux, « l'obligation » de se déporter.
61. Le Gouvernement n'expliqua pas de son côté quel redressement aurait pu espérer le requérant suite à l'exercice du recours invoqué, vu qu'était en cause un problème d'absence de cadre juridique régissant toute une partie du système judiciaire du pays (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 46, CEDH 2006‑II). A supposer même que ce recours ait pu effectivement aboutir à la récusation des deux magistrats non professionnels, pour que le collège des affaires pénales puisse statuer sur l'affaire (voir l'article 8 § 2 de la loi relative à la Cour suprême), ces personnes auraient dû être remplacées par d'autres magistrats non professionnels à l'égard desquels le requérant aurait eu exactement les mêmes griefs. En effet, ces griefs ne se rapportaient pas aux deux personnes en question mais à l'institution de magistrats non professionnels qu'elles représentaient et qui, selon le requérant, manquait de légalité. La demande de récusation invoquée par le Gouvernement n'était donc sûrement pas capable de remédier à ce manque. Etant donc, de toute évidence,
vouée à l'échec (cf., a contrario, Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001‑IX), cette demande ne constituait pas un recours « effectif ».
62. Il n'est pas par ailleurs sans importance à cet égard qu'en excipant du non-épuisement des voies de recours internes, le Gouvernement ne fit à aucun moment référence à un antécédent d'une demande de récusation formulée par un prévenu dans des circonstances similaires ni ne produisit une décision judiciaire éventuellement rendue suite à une telle demande.
63. Pour les motifs ci-dessus, l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes doit être rejetée. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'étant relevé, cette partie de la requête doit être déclarée recevable.
B. Quant au fond
1. Arguments des parties
64. Le requérant conteste la compétence des magistrats non professionnels de la Cour suprême qui, remplissant le rôle également important que le juge du siège, n'avaient aucune formation ni expérience nécessaires à cette fin. Participant au jugement des prévenus dans des affaires importantes examinées en premier ressort par la Cour suprême, ces magistrats étaient exemptés, à la différence des juges du siège, des exigences de professionnalisme et d'accession au poste par concours (article 46 § 1 de la loi relative aux tribunaux de droit commun). Le requérant en déduit que le collège des affaires pénales, composé d'un juge professionnel et de deux magistrats non professionnels, n'était pas légalement compétent pour décider du bien-fondé de l'accusation portée contre lui.
65. Le Gouvernement s'oppose fermement à cette thèse. Selon lui, la participation des magistrats non professionnels à la formation litigieuse était parfaitement légale parce que prévue par l'article 8 § 2 de la loi relative à la Cour suprême. Par ailleurs, l'article 44 § 2 du CPP fournissait la définition du terme de magistrat non professionnel. Les magistrats non professionnels exerçant au moment litigieux en Géorgie avaient été élus par les législateurs en 1991 et leur mandat avait été prolongé par des lois successives (voir les points f) et g) du paragraphe 19 ci-dessus). Le Gouvernement explique enfin qu'il n'existait pas de texte légal déterminant les règles d'assignation des magistrats non professionnels ainsi élus à l'examen de telle ou telle affaire pénale.
66. Le requérant rétorque que les différentes règles d'exercice de la fonction d'un magistrat non professionnel (modalités d'élection, droits et obligations, participation à l'examen des affaires), visées à l'article 38 § 2 in fine de la loi du 13 juin 1997 (voir le point c) du paragraphe 19 ci‑dessus), ne furent jamais adoptées. Dans les faits, les questions liées aux magistrats non professionnels demeurèrent régies par une pratique découlant de la loi du 28 décembre 1990, abrogée le 13 juin 1997 (voir le point b) du paragraphe 19 ci-dessus).
2. Appréciation de la Cour
67. La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 6 § 1, un « tribunal » doit toujours être « établi par la loi ». Cette expression reflète le principe de l'Etat de droit, inhérent à tout le système de la Convention et de ses protocoles. En effet, un organe n'ayant pas été établi conformément à la volonté du législateur, serait nécessairement dépourvu de la légitimité requise dans une société démocratique pour entendre la cause des particuliers (Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 114, 28 novembre 2002).
68. La « loi » visée par l'article 6 § 1 est non seulement la législation relative à l'établissement et à la compétence des organes judiciaires, mais également toute autre disposition du droit interne dont le non-respect rend irrégulière la participation d'un ou de plusieurs juges à l'examen de l'affaire. Il s'agit notamment des dispositions relatives aux mandats, aux incompatibilités et à la récusation des magistrats (Gurov c. Moldova, no 36455/02, § 36, 11 juillet 2006). En outre, le terme « établi par la loi » concerne non seulement la base légale de l'existence même du « tribunal » mais encore la composition du siège dans chaque affaire (Buscarini c. Saint-Marin (déc.), no 31657/96, 4 mai 2000 ; Posokhov c. Russie, no 63486/00, § 39, CEDH 2003‑IV).
69. Selon la jurisprudence, l'introduction du terme « établi par la loi » dans l'article 6 de la Convention a pour objet d'éviter que l'organisation du système judiciaire ne soit laissée à la discrétion de l'exécutif et de faire en sorte que cette matière soit régie par une loi du Parlement. Dans des pays de droit codifié, l'organisation du système judiciaire ne saurait pas davantage être laissée à la discrétion des autorités judiciaires, ce qui n'exclut cependant pas de leur reconnaître un certain pouvoir d'interprétation de la législation nationale en la matière (Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, §§ 98 et 107, CEDH 2000‑VII ; Savino et autres c. Italie, nos 17214/05, 20329/05 et 42113/04, § 94, 28 avril 2009). Néanmoins, ne saurait en principe passer pour un « tribunal établi par la loi » une juridiction qui outrepasse ses compétences juridictionnelles lui étant clairement dévolues par la loi (Sokourenko et Strygoun c. Ukraine, nos 29458/04 et 29465/04, §§ 23-28, 20 juillet 2006).
70. Revenant aux circonstances de l'espèce, la Cour rappelle que les magistrats non professionnels de la Cour suprême géorgienne étaient, avant l'abolition de cette institution le 25 mars 2005, des particuliers d'une autre profession conviés à participer, aux côtés d'un juge de carrière, à l'examen des affaires pénales examinées en premier ressort par cette juridiction. L'institution en question était un résidu du système judiciaire soviétique dans lequel les magistrats non professionnels étaient des représentants du peuple dont elles garantissaient la participation à la réalisation de la justice. Ils remplissaient ces fonctions de magistrat au titre de leurs obligations civiques (voir le code du travail au paragraphe 19 ci-dessus).
71. La Cour partage l'argument du Gouvernement selon lequel la participation de deux magistrats non professionnels à l'examen de l'affaire pénale du requérant s'appuyait sur l'article 8 § 2 de la loi relative à la Cour suprême. Elle s'appuyait également sur l'article 434 § 1 du CPP. En considération de ces dispositions, on peut conclure que l'existence elle-même de la formation du collège des affaires pénales ayant statué dans l'affaire du requérant était prévue par la loi en vigueur.
72. Toutefois, l'existence légale d'une formation judiciaire ne suffit pas à elle seule pour conférer à celle-ci le qualificatif d'un tribunal « établi par la loi ». En effet, en l'espèce, se pose la question de savoir si l'exercice par les magistrats non professionnels de leurs fonctions de juge avait une base légale suffisante en droit interne. Or force est de constater à cet égard qu'à l'exception de la courte période entre les 5 mars et 28 mai 1999 (voir le point c) in fine du paragraphe 19 ci-dessus), aucune loi n'existait en la matière. Si l'article 44 § 2 du CPP disposait qu'un magistrat non professionnel était un ressortissant géorgien qui, conformément aux règles définies par « la loi », était autorisée à participer à l'examen judiciaire d'une affaire, cette loi n'existait pas au moment des faits. En tout état de cause, les recherches menées par la Cour n'ont pas révélé une telle existence et, interrogé expréssément sur ce point, le Gouvernement ne répondit par aucun argument. En effet, les deux textes pertinents régissant l'exercice des fonctions des magistrats non professionnels – la loi relative au statut du juge et la loi d'amendement du 5 mars 1999 – étaient, au moment des faits, déjà abrogés sans qu'aucun autre texte ne soit venu les remplacer.
73. Pour ce qui est de l'argument du Gouvernement fondé sur l'ordonnance de 1991 et les lois de prolongation du mandat des magitrstas non professionnels, la Cour note qu'en effet, les deux magistrats non professionnels ayant siégé dans l'affaire du requérant furent élus le 14 juin 1991 par l'organe législatif de l'époque. Or l'ordonnance de 1991 elle‑même est une liste de personnes élues à ce poste sans aucune précision quant à la sélection des candidats, à leur nomination subséquente au poste, à leurs droits et obligations, etc. Le même reproche peut-être fait aux lois d'amendement successives qui, entre les 27 juin 1997 et 31 décembre 2005, portèrent des prolongations automatiques, sans aucune autre précision, du mandat des magistrats non professionnels. Il est d'ailleurs à noter qu'à la différence de l'ordonnance du 7 mars 1996, qui indiquait la base légale sur laquelle le législateur s'appuyait pour prolonger le mandat des magistrats non professionnels, les lois précitées ne comportaient aucune mention de ce type, étant donné que cette base légale régissant l'exercice des fonctions de juge par les magistrats non professionnels n'existait pas ou n'existait plus (voir le paragraphe 72 ci-dessus).
74. En résumé, les deux magistrats non professionnels siégeant dans l'affaire du requérant étaient amenés à rendre justice sur un pied d'égalité avec le juge professionnel et, vu leur nombre, détenaient la majorité des voix nécessaire à adopter un jugement de condamnation. Dans la mesure où l'exercice de leurs fonctions de juge résultait d'une pratique judiciaire qui n'avait pas de base légale suffisante en droit interne, la formation à laquelle ils participaient ne constituait pas un « tribunal établi par la loi ».
75. Il y a dès lors eu violation de l'article 6 § 1 en l'espèce.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION
76. Le requérant affirme que l'instruction préparatoire de son affaire ne fut pas complète, qu'elle fut conduite dans le sens de l'accusation, que ses demandes de procédure furent systématiquement écartées et qu'il fut mis en accusation sur le seul fondement des dépositions des témoins et des résultats d'une expertise médicale des corps des victimes, conduite en violation du droit de procédure. Il invoque à cet égard l'article 13 de la Convention.
77. Aux yeux de la Cour, ces allégations relèvent de l'article 6 § 1 de la Convention et il convient de les apprécier sous l'angle de cette disposition (Camenzind c. Suisse, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2895-2896, § 50).
78. La Cour note qu'en dénonçant diverses violations procédurales qui auraient eu lieu dans son affaire lors de l'instruction préparatoire, le requérant exprime en fait son désaccord avec sa mise en accusation et la manière dont l'information fut conduite. En réalité, rien dans le dossier ne laisse supposer que le requérant fut placé dans une situation désavantageuse par rapport à l'accusation (voir, mutatis mutandis, Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, arrêt du 27 octobre 1993, série A no 274, p. 19, § 33) ou que les faits invoqués par l'intéressé, qui eurent lieu avant la saisine du juge du fond, compromirent le caractère équitable du procès (voir, entre autres, Imbrioscia c. Suisse, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 275, p. 13, § 36 ; Sarıkaya c. Turquie, no 36115/97, § 64, 22 avril 2004).
79. Il s'ensuit que cette partie de la requête manque en fait et doit dès lors être rejetée en tant que manifestement mal fondée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DES ARTICLES 41 ET 46 DE LA CONVENTION
80. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
81. Au titre du dommage moral, le requérant réclame 100 000 euros. Il met l'accent sur le fait que les mauvaises conditions de détention portèrent atteinte à sa santé et qu'il contracta la tuberculose pulmonaire en prison, dont il ne pourrait pas guérir entièrement au sein du système pénitentiaire. Le requérant affirme par ailleurs qu'en raison de la violation de ses droits, il nécessite également un traitement de longue haleine du point de psychologique.
82. Le Gouvernement estime que cette demande doit être rejetée. Premièrement, il considère la somme précitée excessive. Deuxièmement, il soutient qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le dommage moral invoqué et les violations alléguées en l'espèce. Le Gouvernement dénonce en outre l'absence de preuves documentaires quant au besoin d'un traitement médical de longue durée tant sur le plan physique que psychologique. « Selon les informations fournies par l'administration pénitentiaire », le requérant n'aurait jamais souffert de tuberculose. Toutefois, aucun document portant ces informations ne fut produit devant la Cour.
83. Si la Cour devait toutefois trouver une violation de la Convention en l'espèce, le Gouvernement estime que ce constat constituerait en soi une satisfaction équitable.
84. La Cour ne doute pas qu'en raison des violations constatées (voir les paragraphes 51 et 80 ci-dessus), le requérant subit un préjudice moral certain et ce, indépendamment du fait qu'il ait contracté ou non une tuberculose en prison. En effet, à aucun moment, l'aspect médical de la détention ne donna lieu à un grief en tant que tel, le requérant ayant simplement invoqué sa tuberculose pour la première fois dans le cadre de ses observations en réponse à celles du Gouvernement. Toutefois, la Cour n'exclut point que les conditions de détention dans lesquelles l'intéressé fut détenu aient pu avoir des effets néfastes sur son état de santé physique (voir le paragraphe 17 ci-dessus).
85. Par conséquent, statuant en équité, la Cour alloue au requérant 5 000 EUR au titre du dommage moral. Il convient toutefois de rappeler que lorsqu'il y a eu, comme en l'espèce, une condamnation en premier ressort par un tribunal qui n'était pas établi par la loi contrairement aux exigences de l'article 6 de la Convention, et qu'un nouvel examen global de l'affaire au fond n'eut pas lieu par la suite (voir le paragraphe 16 ci-dessus), un nouveau procès ou une réouverture de la procédure quant au fond, à la demande de l'intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir, mutatis mutandis, Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210 in fine, CEDH 2005‑IV).
B. Frais et dépens
86. Le requérant réclame une somme de 4 000 euros au titre de sa représentation par Mes Artchil Tchopikachvili et Tsira Djavakhichvili devant les juridictions internes et par Mes Manana Kobakhidze, Tsira Djavakhichvili et Nikoloz Légachvili devant la Cour.
87. Le Gouvernement estime que la somme précitée est excessive. Il relève par ailleurs qu'aucun document pertinent ne fut présenté à l'appui de cette demande. En effet, aucun des avocats ne démontra que les frais encourus devant les juridictions internes visaient à redresser les violations alléguées en l'espèce. En tout état de cause, vu le degré de complexité de l'affaire, il n'y avait pas, selon le Gouvernement, besoin de se faire assister par plusieurs avocats à la fois.
88. Le Gouvernement admet toutefois que le requérant dut supporter certains frais réels pour assurer la défense de ses intérêts et estime que, le cas échéant, une somme de 300 EUR constituerait à cet égard une compensation juste et raisonnable.
89. La Cour rappelle que, conformément à l'article 60 § 2 du règlement, toute prétention présentée au titre de l'article 41 de la Convention doit être chiffrée, ventilée par rubrique et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter la demande, en tout ou en partie (Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, § 170, CEDH 2006-... (extraits)).
90. En l'espèce, le requérant se limite à demander le remboursement des frais supportés en vue de la défense de ses intérêts sans fournir aucun justificatif nécessaire à l'appui. Dans ces conditions, la Cour décide de rejeter cette demande en tant que non étayée (Aliev, précité, §§ 130-134).
C. Intérêts moratoires
91. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Déclare les griefs du requérant tirés de ses mauvaises conditions de détention dans la prison no 5 de Tbilissi et de la composition du collège des affaires pénales de la Cour suprême recevables et le reste de la requête irrecevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en laris géorgiens au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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