DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GÖRKAN c. TURQUIE
(Requête no 13002/05)
ARRÊT
STRASBOURG
16 mars 2010
DÉFINITIF
16/06/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Görkan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 février 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 13002/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Adnan Görkan (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 mars 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes D. Güzel Gürbüz, Hasan Hüseyin Evin et Zöhre Dalkıran, avocats à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 8 février 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1960 et réside à Aydın.
5. Le 13 juin 2004, le requérant vendait des exemplaires du quotidien Günlük Evrensel dans les rues du centre-ville d'Aydın. Vers 11 heures, alors qu'il effectuait sa vente dans un café, des policiers arrivèrent et lui demandèrent de leur présenter sa carte d'identité.
6. Selon le requérant, les policiers vérifièrent, par une communication avec le centre de police (merkez), qu'il n'était pas une personne recherchée, et que le numéro du journal qu'il était en train de vendre n'avait pas fait l'objet d'une décision de saisie. Néanmoins, ils demandèrent au requérant de leur remettre les dix exemplaires du journal qu'il avait sur lui.
7. Le requérant exigea l'établissement d'un procès-verbal de remise des journaux, ce qui fut réalisé en présence du cafetier qui signa le document en tant que témoin; mais le requérant ne put en obtenir copie.
8. Selon le requérant, le commissaire de police, qui arriva par la suite dans le café, s'adressa aux policiers en disant, à propos du requérant : « emmenez-le ». Le procès-verbal établi fut déchiré par les policiers et le requérant emmené au commissariat.
9. Selon le procès-verbal établi le 13 juin 2006 à 12 h 15 et signé par trois policiers ainsi que le requérant, suite à une dénonciation téléphonique, les policiers avaient procédé au contrôle de l'identité du requérant, qui se trouvait dans un café. Après qu'il eut présenté sa carte d'identité, ce dernier avait été invité au commissariat pour des recherches (ön çalışma) et un entretien (mülakat) dans le but de vérifier si l'intéressé était une personne recherchée et s'il existait une décision de saisie concernant le numéro du quotidien que le requérant tentait de vendre. Le procès-verbal précisait qu'un exemplaire des journaux avait été saisi pour examen et les neuf autres restitués au requérant.
10. Le 17 juin 2004, le requérant déposa une plainte pénale au parquet d'Aydın contre les policiers responsables de son arrestation du 13 juin 2004. Il relata sa version des faits (paragraphes 6-8 ci-dessus) et dénonça le caractère, selon lui, illégal et arbitraire de son arrestation et de son placement en garde à vue pendant près de trois heures. Il précisa avoir reçu, vers 13 h 20, la visite de son ami A.K. qui avait été informé de son arrestation, et avoir été relâché vers 14 heures. Il invoqua la Convention, son droit à la sûreté et son droit à communiquer des informations.
11. Le 6 août 2004, le commissaire A.U., qui fut entendu par le parquet, déclara qu'il avait dépêché une équipe au café en question, après avoir reçu une dénonciation selon laquelle une personne tentait de vendre le journal Evrensel. Afin de prévenir d'éventuels incidents qui auraient pu naître de la réaction des clients du café face à cette vente, il se rendit lui-même sur place par la suite. Il questionna le cafetier qui l'informa de ce qu'il n'y avait aucun incident ou plainte à signaler. Il invita ensuite le requérant au commissariat dans le but d'effectuer les contrôles nécessaires. Il précisa que l'intéressé l'avait suivi sans aucune résistance et qu'en aucun cas, il ne s'agissait d'une garde à vue.
12. Les deux policiers présents lors des incidents déposèrent dans le même sens.
13. Le 9 septembre 2004, A.K., l'ami du requérant, qui lui avait rendu visite au commissariat, fut entendu en tant que témoin. Il précisa que le requérant se trouvait dans le bureau du commissaire et qu'il n'était pas placé en garde à vue. Il dit avoir parlé avec le commissaire, qui lui avait indiqué que le requérant avait été conduit au poste du fait qu'il vendait le journal, et qu'il allait être libéré une fois les vérifications sur ledit journal terminées. Le témoin avait quitté le poste avant que le requérant ne soit remis en liberté. Aucune indication horaire ne figure sur sa déposition.
14. Le 9 septembre 2004, le parquet rendit un non-lieu au motif que les éléments constitutifs de l'infraction en question n'étaient pas réunis. Il précisa que le requérant avait obtempéré à l'invitation pour un entretien au poste de police et qu'il avait été libéré une fois effectuées les vérifications sur le journal qu'il vendait.
15. Le 18 octobre 2004, le requérant forma opposition contre l'ordonnance de non-lieu devant la cour d'assises de Nazilli. Il souligna notamment que sa rétention au commissariat durant près de trois heures, même non légalement qualifiée de garde à vue, n'en constituait pas moins une privation illégale et arbitraire de sa liberté. Il fit valoir que les vérifications mentionnées avaient été faites sur place, dans le café, et que c'était sur l'ordre du commissaire arrivé sur les lieux qu'il avait été emmené au poste. Il invoqua les articles 5 et 10 de la Convention, arguant de sa liberté de communiquer des informations.
16. Le 29 novembre 2004, après un examen sur dossier, la cour d'assises rejeta l'opposition déposée par le requérant.
EN DROIT
I. SUR L'OBJET DU LITIGE
17. Le requérant dénonce en premier lieu une violation de l'article 5 de la Convention pour avoir été privé de sa liberté pendant trois heures de manière illégale et arbitraire.
Il dénonce par ailleurs une violation de son droit à la liberté de communiquer des informations, au motif que la privation de liberté qu'il a subie a entraîné l'impossibilité de distribuer et de promouvoir le quotidien qu'il était chargé de vendre. Il invoque à cet égard l'article 10 de la Convention.
Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant allègue une violation de son droit d'accès à un tribunal dans le cadre de la procédure qu'il a entamée à l'encontre des policiers responsables de sa privation de liberté, au motif que l'ordonnance de non-lieu et le rejet de l'opposition par la cour d'assises ont engendré l'impossibilité de traduire les policiers responsables devant la justice. Il dénonce aussi le fait que les autorités compétentes n'ont pas conduit une enquête effective et adéquate dans le cadre de ses plaintes.
Dans les circonstances particulières de l'espèce, la Cour estime qu'il y a lieu d'examiner l'ensemble de ces griefs sur le terrain du seul article 10 de la Convention, eu égard au fait qu'il s'agit de la question juridique principale posée par la requête (Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007).
L'article 10 est ainsi libellé dans ses passages pertinents :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques (...) »
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
A. Sur la recevabilité
18. Le Gouvernement estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, dans la mesure où le requérant n'a subi aucune ingérence dans sa liberté de communiquer des informations.
19. Cette question étant intimement liée au fond du grief, la Cour examinera tous les arguments du Gouvernement dans le cadre de l'examen du bien-fondé du grief, qui doit donc être déclaré recevable.
B. Sur le fond
20. Le Gouvernement avance que le journal Evrensel est le quotidien officiel d'une fraction de gauche, à savoir le TDKP, et précise que ce journal n'est pas vendu dans les kiosques comme les autres quotidiens. Du fait du caractère de « porte-parole d'une fraction de gauche » du quotidien, il y avait bien, selon le Gouvernement, une suspicion raisonnable. Le journal aurait, en effet, fait l'objet de plusieurs interdictions judiciaires par le passé. Le Gouvernement en déduit qu'un soupçon justifié a conduit la police à des vérifications, somme toute de routine, concernant le requérant et le journal. Il ne cite aucune disposition législative à cet égard.
21. Il ajoute que le jour de l'événement était un dimanche, jour férié, et que la vérification en question ne pouvait se faire qu'au poste de police.
22. Le Gouvernement souligne que le requérant, muni des exemplaires de son journal, a quitté le poste de police à 12 h 15. Il estime que le laps de temps d'environ une heure que le requérant a passé au poste est très court et qu'en aucun cas, l'intéressé n'a subi une « arrestation » ou une « garde à vue ».
23. Le Gouvernement fait valoir que le requérant n'a aucunement fait l'objet d'une interdiction de distribuer son journal. Par conséquent, il estime qu'il n'y a pas eu d'atteinte aux droits du requérant dans sa liberté consacrée par l'article 10 de la Convention.
24. Le requérant réfute toutes les allégations du Gouvernement. Il souligne en premier lieu qu'Evrensel est un quotidien légal, et non pas le porte-parole du TDKP, qui est une organisation illégale. Il fait valoir que si c'était le cas, sa publication et distribution seraient interdites et les responsables condamnés au pénal. Il informe qu'Evrensel est bien vendu dans des kiosques à journaux comme les autres quotidiens et précise que des lecteurs, comme lui, participent à la vente du journal de manière bénévole.
25. Le requérant souligne par ailleurs qu'en cas d'interdiction de la distribution et de la vente d'un numéro donné du quotidien, la décision d'interdiction parvient aux postes de police avant toute distribution, qui se trouve dès lors empêchée. Il en déduit que la mesure de contrôle prise par les autorités n'était pas, en l'espèce, justifiée par un motif valable, donc arbitraire.
26. Le requérant explique que s'il a obtempéré à l'invitation d'aller au poste de police, c'est parce qu'il savait pertinemment que, dans le cas contraire, il devrait faire face à une arrestation musclée et à une garde à vue. Il aurait de plus fait l'objet d'une poursuite pour résistance à la police.
27. La Cour rappelle les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l'article 10, tels qu'elle les a exposés, entre autres, dans les arrêts Yalçın Küçük c. Turquie (no 28493/95, § 37, 5 décembre 2002), Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1) (26 avril 1979, § 62, série A no 30), Öztürk c. Turquie ([GC], no 22479/93, § 64, CEDH 1999‑VI) et Nilsen et Johnsen c. Norvège ([GC], no 23118/93, § 43, CEDH 1999‑VIII).
28. L'adjectif « nécessaire », au sens de l'article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». De manière générale, la « nécessité » d'une ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression doit se trouver établie de façon convaincante. Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales d'évaluer s'il existe un tel besoin susceptible de justifier cette ingérence et, à cette fin, elles jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, celle-ci se double du contrôle de la Cour portant à la fois sur la loi, sur les décisions qui l'appliquent ainsi que sur toute mesure prise par les autorités nationales et qui constitue une ingérence.
29. Lorsqu'elle exerce ce contrôle, la Cour n'a point pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier, en dernier lieu, si leurs décisions et mesures, donc « la restriction » ou « la sanction » constitutive de l'ingérence, se concilient avec la liberté d'expression que protège l'article 10. Pour ce faire, elle doit considérer l'ingérence en cause à la lumière de l'ensemble de l'affaire (voir, entre autres, Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, § 46, série A no 103, et Rizos et Daskas c. Grèce, no 65545/01, § 44, 27 mai 2004).
30. En l'espèce, la Cour note en premier lieu qu'Evrensel est un journal publié, distribué et vendu légalement. Des sanctions infligées aux responsables d'Evrensel ont fait l'objet de plusieurs arrêts de la Cour (voir, entre autres, Fevzi Saygılı c. Turquie, no 74243/01, 8 janvier 2008, Saygılı et Falakaoğlu c. Turquie (no 2), no 38991/02, 17 février 2009, Ali Erol c. Turquie (no 2), no 47796/99, 27 octobre 2005, et Falakaoğlu c. Turquie (no 3), no 16229/03, 23 janvier 2007).
31. Elle note par ailleurs l'existence d'une controverse quant au déroulement des faits avant l'arrivée du commissaire dans le café (paragraphes 6-9 ci-dessus).
32. A supposer même que les policiers n'aient effectivement pas eu la possibilité d'obtenir des informations sur l'existence éventuelle d'une décision d'interdiction applicable au moment où le requérant vendait les journaux, donc d'effectuer un contrôle, sans emmener le requérant avec eux, encore faudrait-il qu'un tel contrôle fût justifié. La Cour constate d'emblée que la nécessité de faire cette vérification pour les distributeurs de tous les journaux parus légalement n'est ni réaliste, ni fondée.
33. Reste à examiner si le cas du requérant, du fait d'un élément lié à sa personne, au journal qu'il vendait ou à la vente elle-même, pouvait justifier une telle vérification.
34. A cet égard, la Cour note que les observations du Gouvernement sont concentrées sur un seul de ces éléments : le journal Evrensel.
35. Une fois l'argument de l'illégalité du journal écarté, reste à savoir si le fait que le journal ait fait l'objet de nombreuses décisions d'interdiction par le passé peut justifier un contrôle policier de la vente de tous ses numéros, à savoir tous les jours et dans n'importe quel point de vente.
36. La Cour estime que l'argument du Gouvernement dans ce sens n'est pas recevable et constate que c'est une suspicion d'infraction qui a guidé les autorités en l'espèce. Une telle suspicion, qui impliquerait un contrôle policier de ce type, est assurément incompatible avec le droit à la liberté de communiquer des informations.
37. La Cour observe qu'il n'y a pas lieu d'établir, en l'espèce, ce qui serait advenu si le requérant n'avait pas obtempéré à l'invitation à venir au poste de police, ni le délai exact de sa rétention dans le poste. Elle estime que le contrôle policier effectué en l'espèce, accompagné d'une « invitation au poste de police » qui peut être assimilée à une restriction de liberté de par l'élément coercitif qu'elle comporte, dépourvue de toute raison plausible ou motif raisonnable, constitue bien une ingérence dans la liberté de communiquer des informations du requérant.
38. La Cour a d'ailleurs maintes fois souligné qu'une atteinte, même minime, à la liberté d'expression peut risquer d'avoir un effet dissuasif quant à l'exercice de cette liberté (voir, parmi d'autres, Desjardin c. France, no 22567/03, § 51, 22 novembre 2007).
39. La Cour constate que l'ingérence dans la liberté de communiquer des informations du requérant n'était justifiée par aucun des buts légitimes énoncés au paragraphe 2 de l'article 10, ni aucun besoin social impérieux. Partant, l'ingérence en cause n'était pas nécessaire dans une société démocratique.
40. Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
41. Le requérant soutient enfin, de manière générale, qu'en Turquie, les tribunaux ne sont ni indépendants, ni impartiaux parce que les magistrats qui siègent en leur sein sont nommés, affectés et promus par le Conseil supérieur de la magistrature dont les décisions ne peuvent être contestées en justice. Il invoque à cet égard l'article 6 de la Convention.
42. La Cour observe d'emblée que le grief est de nature générale et imprécise. Elle considère donc qu'il est manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
44. Le requérant réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
45. Le Gouvernement estime cette demande non justifiée.
46. La Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 1 800 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
47. Le requérant demande également 1 525 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Il cite la partie pertinente du barème du barreau d'İzmir.
48. Le Gouvernement relève que la demande ne repose sur aucun document justificatif.
49. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C. Intérêts moratoires
50. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à la majorité, la requête recevable quant au grief tiré de l'article 10 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, par cinq voix contre deux, qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
3. Dit, par cinq voix contre deux,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 800 EUR (mille huit cents euros), à convertir en livres turques, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 mars 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée des juges Jočienė et Karakaş.
F.T.
F.E.P.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE
AUX JUGES JOČIENĖ ET KARAKAŞ
Nous ne partageons pas l'avis de la majorité selon lequel il y a eu violation de l'article 10 dans cette affaire.
Le requérant est resté dans les locaux du commissariat pendant une durée de une à trois heures, alors que les policiers vérifiaient si le quotidien en question ne faisait pas l'objet d'une décision de saisie et si l'intéressé n'était pas une personne recherchée. Finalement, la réponse étant négative à ces deux questions, la police a gardé un exemplaire du quotidien et le requérant a pu quitter le commissariat avec ses journaux.
Il s'agit ici d'une rétention dans un poste de police qui n'a duré que trois heures au maximum (d'après le requérant lui-même), et l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une arrestation ou d'une garde à vue.
Au vu des circonstances de l'espèce, peut-on considérer qu'il a été fait obstacle à la distribution de ce journal ?
Nous ne le pensons pas. Il s'agissait d'une simple vérification par la police, qui n'a duré qu'une heure d'après le procès-verbal signé par le requérant. Celui-ci ne s'est nullement vu interdire la distribution de son journal, n'a pas été arrêté et n'a pas été placé en garde à vue.
D'ailleurs, on ne peut déduire des faits l'existence d'un contrôle policier visant ce journal et s'exerçant sur la vente de tous ses numéros, tous les jours et dans n'importe quel point de vente.
Dès lors, nous ne décelons dans les circonstances de l'espèce aucune ingérence, même minime, dans l'exercice par le requérant de sa liberté de communiquer des informations.
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