Résolution CM/ResDH(2010)196[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Gorou no 4 contre Grèce
(Requête no 9747/04, arrêt du 11 janvier 2007, définitif le 23 mai 2007)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les violations de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concernent la motivation insuffisante de la décision du procureur près la Cour de cassation de ne pas se pourvoir en cassation au nom du requérant. L’affaire concerne également la durée excessive des procédures devant les juridictions pénales (double violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)196
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Gorou no 4 contre Grèce
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne la violation du droit à un procès équitable. En 1998 la requérante déposa une plainte contre X, avec constitution de partie civile, pour diffamation calomnieuse. La requérante fit vainement appel de la décision de relaxe des accusés. Le 2003, le procureur près la Cour de cassation rejeta la demande de la requérante de se pourvoir en cassation selon une note manuscrite, placée sur cette demande.
La Cour conclut à la violation du droit du requérante à un procès équitable du fait de l’absence de toute motivation quant aux raisons du rejet de la demande de la requérante (violation de l’article 6§1).
L’affaire concerne également la durée excessive des procédures devant les juridictions pénales (4 ans et plus de 6 moins pour 1 instance) (violation de l’article 6§1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
4.000 EUR
1.900 EUR
5.900 EUR
Payé le 20/7/2007
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a octroyé à la requérante une indemnisation au titre du préjudice moral. Comme l’a noté la Cour européenne, en cas de jugement de relaxe le droit interne ne reconnaît, en principe, à la partie civile ni le droit de se pourvoir directement en cassation ni le droit à un recours au procureur près la Cour de cassation (§38).
En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
1) Droit à un procès équitable
Dans son arrêt ultérieur Gorou no 2 (no 12686/03, du 20/03/2009), la Grande Chambre a conclu que « la note manuscrite portée sur la demande soumise par l’intéressé ne contient qu’une information sur la décision discrétionnaire prise par le procureur. Vu sous cet angle, et étant donné la pratique judiciaire existante, le procureur n’a pas l’obligation de justifier sa réponse mais uniquement celle de donner une réponse à la partie civile. Exiger une motivation plus élaborée engendrerait pour le procureur près la Cour de cassation une charge supplémentaire, non requise par la nature de la demande de la partie civile tendant à lui faire former un pourvoi en cassation contre un jugement de relaxe » (§42).
Cette arrêt a remédié à cet aspect de la violation de l’article 6§1.
2) Durée excessive des procédures devant les juridictions administratives :
Des mesures législatives et autres en vue d’accélérer les procédures devant les juridictions pénales ont été adoptées (voir Résolution finale ResDH(2005)66 concernant l’affaire Tarighi Wageh Dashti et 7 autres affaires contre la Grèce, adoptée le 18/07/2005). Néanmoins, des questions additionnelles ont été mises en évidence par des arrêts plus récents. Les mesures prises ou envisagées par les autorités grecques sont sous la surveillance du Comité des Ministres dans le cadre du groupe Manios.
L’arrêt de la Cour européenne a été traduit, diffusé aux autorités judiciaires compétentes et publié sur le site du Conseil juridique de l’Etat ().
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des Ministres
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