Résolution CM/ResDH(2019)344
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Huit affaires contre Grèce
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 décembre 2019, lors de la 1363e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
42778/05+
GIOSAKIS (No. 1)
12/02/2009
12/05/2009
36205/06
GIOSAKIS (No. 2)
12/02/2009
12/05/2009
40876/07
BALA
01/07/2010
01/10/2010
65911/09
SHYTI
17/10/2013
17/01/2014
80452/12
CHRISTODOULOU ET AUTRES
05/06/2014
13/10/2014
18230/09
TSITSIRIGGOS (No. 2)
05/03/2015
05/06/2015
29049/12
STERGIOPOULOS
07/12/2017
07/03/2018
39726/10
POULIOU
08/03/2018
08/06/2018
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2019)1361-rev) ;
Notant que la question de la violation de l'article 5, paragraphe 4, en raison de l'incapacité de la chambre d'accusation à statuer dans un « bref délai » sur une demande de mise en liberté provisoire, continue d'être examinée dans le cadre de l'affaire Krassas (no 45957/11) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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