Résolution ResDH(2003)97
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 19 mars 2002 (définitif le 19 juin 2002)
dans l’affaire Goubert et Labbé contre la France
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 juin 2003,
lors de la 841e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 19 mars 2002 dans l’affaire Goubert et Labbé et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 49622/99) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 septembre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Lucien Goubert et Mme Jocelyne Goubert (« les premiers requérants »), et M. Denis Labbé et Mme Lisette Labbé (« les seconds requérants »), ressortissants français, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure portant sur des droits et obligations de caractère civil devant des juridictions administratives ;
Considérant que dans son arrêt du 19 mars 2002 la Cour, à l’unanimité :
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, aux premiers requérants, 6 000 euros pour préjudice moral, aux seconds requérants, 6 000 euros pour préjudice moral ; aux quatre requérants conjointement 2 000 euros, TVA comprise, au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 4,26% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 19 mars 2002, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées ;
S’étant assuré que le 31 octobre 2002, après l’expiration du délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à chacun des deux groupes de requérants les sommes prévues dans l’arrêt du 19 mars 2002, et que les intérêts de retard dus, soit 24,85 euros pour chacun des deux groupes de requérants, avaient été versés le même jour,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
Full & Egal Universal Law Academy