CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE GOULOUB ATANASSOV c. BULGARIE
(Requête no 73281/01)
ARRÊT
STRASBOURG
6 novembre 2008
DÉFINITIF
06/02/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gouloub Atanassov c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Rait Maruste, président,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 octobre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 73281/01) dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Gouloub Atanassov Atanassov (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 janvier 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant est décédé le 31 janvier 2006. Ses deux fils, MM. A. et S. Atanasov, ont exprimé le souhait de poursuivre la procédure en ses lieu et place.
2. Devant la Cour, l’intéressé et ses héritiers étaient représentés par Me E. Nedeva, avocate à Plovdiv. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») était représenté par son agente, Mme M. Kotzeva, du ministère de la Justice.
3. Dans sa requête, le requérant alléguait notamment que la détention provisoire et l’assignation à domicile qu’il s’était vu imposer étaient injustifiées et d’une durée excessive, que l’internement en hôpital psychiatrique dont il avait fait l’objet en août et septembre 2000 était illégal, qu’il n’avait pu contester cette dernière mesure devant un tribunal et qu’il n’avait pas eu droit à réparation à cet égard.
4. Le 7 avril 2006, le président de la cinquième section a résolu de communiquer lesdits griefs au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Les poursuites pénales dirigées contre le requérant
5. Avant les événements litigieux, dans les années 80, le requérant avait été condamné pour vol et avait purgé une peine d’emprisonnement. Il avait fait l’objet d’autres poursuites, dont certaines avaient été abandonnées au motif qu’il était schizophrène, aliénation mentale qui le rendait pénalement irresponsable.
6. Après 1990, l’intéressé séjourna plusieurs années en Allemagne. Il s’en fit expulser à une date non précisée.
7. Le 27 juin 1999, deux habitants de Plovdiv furent dévalisés et assassinés à leur domicile.
8. Le 2 juillet 1999, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue sous l’accusation d’avoir commis les deux meurtres. Les chefs d’accusation retenus contre lui furent ultérieurement requalifiés en vol aggravé de meurtre.
9. Une vingtaine de témoins furent entendus dans le cadre de l’enquête préliminaire, certains d’entre eux à plusieurs reprises. L’enquêteur chargé de l’affaire ordonna de nombreuses expertises, notamment des autopsies, des examens de taches de sang et de prélèvements sanguins, des analyses balistiques et des rapports psychiatriques sur la santé mentale de l’intéressé. Des confrontations de témoins et des parades d’identification eurent lieu. D’autres éléments de preuve furent recueillis.
10. En 2000, l’examen de l’affaire fit intervenir pendant plusieurs mois des autorités de poursuite de différents échelons en raison, d’une part, de la demande que l’intéressé avait formulée en vue de subir une troisième expertise psychiatrique (paragraphes 29-31 ci-dessous) et, d’autre part, des divergences qui étaient apparues entre l’enquêteur et les procureurs quant à la qualification juridique exacte des faits reprochés au requérant. Le 27 décembre 2000, le parquet régional de Plovdiv déposa un acte d’accusation contre l’intéressé auprès du tribunal régional.
11. Le procès s’ouvrit en janvier 2001. Trois audiences eurent lieu durant la période pendant laquelle le requérant fut privé de sa liberté. La première, qui se tint le 19 février 2001, fut suspendue en raison de l’absence de certains des experts psychiatres qui avaient examiné l’intéressé. La suivante, au cours de laquelle douze témoins et vingt experts furent entendus, se déroula les 8 et 9 mai 2001. La dernière se tint le 3 juillet 2001.
12. Par un jugement du 4 juin 2003, le tribunal régional de Plovdiv acquitta le requérant, jugeant que la réalité des accusations dirigées contre celui-ci n’avait pas été établie.
13. Le 29 décembre 2003, la cour d’appel de Plovdiv saisie par le parquet annula le jugement en question, au motif notamment que le tribunal régional n’avait pas examiné l’ensemble des faits pertinents, et lui renvoya l’affaire.
14. Les poursuites furent abandonnées à une date non précisée en raison du décès du requérant, survenu le 31 janvier 2006.
B. La privation de liberté imposée à l’intéressé et l’opération chirurgicale subie par lui pendant la durée de cette mesure
15. Après son arrestation, survenue le 2 juillet 1999, le requérant fut placé en détention provisoire sur décision d’un enquêteur et d’un procureur qui avaient conclu, sur la foi de témoignages et d’autres éléments de preuve, qu’il existait des soupçons raisonnables concernant son implication dans les meurtres commis le 27 juin 1999.
16. L’intéressé fut incarcéré pendant une durée indéterminée dans les locaux de détention du service de l’instruction de Plovdiv. Du 17 août au 28 septembre 1999, il fut interné dans le service psychiatrique de la faculté de médecine de Sofia pour y subir des examens psychiatriques (paragraphes 27 et 28 ci-dessous).
17. A une date non précisée, mais antérieure à mars 2000, il fut transféré à la maison d’arrêt de Plovdiv.
18. En mars 2000, à une date non précisée, il subit dans cet établissement un examen médical qui révéla la présence d’une grosseur dans la glande salivaire. Le 22 juin 2000, les autorités transférèrent l’intéressé à l’hôpital de la maison d’arrêt de Sofia en vue de faire enlever ladite grosseur et de la faire analyser pour déterminer si elle était maligne ou bénigne. Le requérant ayant refusé de se soumettre à cette opération, il fut ramené à la maison d’arrêt de Plovdiv le 24 juin 2000.
19. En juin 2000, à une date non précisée, l’intéressé exerça un recours contre sa détention, arguant qu’elle était irrégulière, qu’il était malade, que son état de santé exigeait qu’il se fît immédiatement opérer et qu’il n’y avait plus aucun risque de fuite, de récidive ou d’entrave à l’instruction.
20. Le 30 juin 2000, après voir entendu en personne le requérant et son avocat, le tribunal régional de Plovdiv rejeta ledit recours. Pour se prononcer ainsi, il releva que l’intéressé avait jadis été condamné pour une infraction majeure délibérée – un vol – et qu’il était accusé de meurtre, ce qui donnait à penser qu’il risquait de s’enfuir ou de récidiver. Le tribunal observa par ailleurs que, selon les experts médicaux, le requérant pouvait se faire opérer et recevoir des soins appropriés à l’hôpital de la maison d’arrêt de Sofia.
21. L’intéressé contesta cette décision, indiquant notamment qu’il refusait de subir une intervention chirurgicale dans cet hôpital, qui n’offrait pas à ses yeux un environnement approprié.
22. Le 6 juillet 2000, la cour d’appel de Plovdiv décida de mettre un terme à la détention provisoire du requérant et de l’assigner à domicile. Elle considéra qu’il existait des raisons plausibles de le soupçonner compte tenu des preuves à charge existantes et que les premiers juges avaient estimé à juste titre que le risque de le voir se soustraire à la justice ou récidiver était réel. Toutefois, elle tint compte de l’état de santé du requérant. Elle releva que les experts médicaux considéraient qu’il pouvait avoir une tumeur de la glande salivaire et estima qu’il serait mieux à même de choisir le traitement voulu s’il était assigné à domicile.
23. Une fois libéré, le requérant sollicita l’autorisation de subir une opération chirurgicale dans un hôpital de Plovdiv. Cette autorisation lui fut accordée le 13 juillet 2000. L’opération fut réalisée à une date non précisée mais antérieure au 26 juillet 2000, date à laquelle l’intéressé put quitter l’hôpital.
24. En juillet 2001, l’intéressé demanda la levée de son assignation à domicile. Estimant que la durée des poursuites dirigées contre lui risquait d’excéder un délai raisonnable, la cour d’appel de Plovdiv accueillit cette demande le 23 juillet 2001. Le requérant bénéficia d’une libération conditionnelle à une date non précisée.
C. L’internement du requérant en hôpital psychiatrique en vue d’y subir des examens
25. Dans le cadre des poursuites pénales dirigées contre le requérant, il fut établi que celui-ci était atteint de schizophrénie paranoïde depuis 1984 et qu’il avait été hospitalisé dans des établissements psychiatriques en 1985, 1986, 1988 et 1989.
26. L’enquêteur chargé de l’affaire ordonna la réalisation d’une expertise de la santé psychique de l’intéressé, qui fit l’objet d’un examen le 22 juillet 1999. Se fondant essentiellement sur l’anamnèse du requérant, les experts désignés estimèrent qu’il était aliéné.
27. L’enquêteur prescrivit une nouvelle expertise, plus minutieuse, dont il confia la conduite à un groupe élargi d’experts. A cet effet, il ordonna l’internement de l’intéressé dans le service psychiatrique de la faculté de médecine de Sofia.
28. Le requérant y séjourna du 17 août au 28 septembre 1999, puis fut replacé en détention provisoire. Dans le rapport qu’ils remirent le 19 octobre 1999, les experts conclurent que l’intéressé était atteint d’une forme de schizophrénie mais qu’il n’était pas aliéné au sens du code pénal. Le rapport mentionnait que le séjour du requérant à l’hôpital s’était déroulé « dans les conditions de la détention provisoire ».
29. En janvier 2000, et à une date ultérieure, l’intéressé et son avocat sollicitèrent avec insistance une troisième expertise approfondie au motif que les conclusions des deux premières étaient divergentes. L’enquêteur ayant refusé d’accéder à cette demande, le requérant contesta cette décision. Les autorités de poursuite firent finalement droit à la requête de l’intéressé, par deux décisions rendues les 15 et 20 mars 2000 respectivement.
30. Le 13 juillet 2000, le procureur chargé de l’affaire indiqua par écrit à l’enquêteur qu’il ne s’opposait à la réalisation d’une troisième expertise et que l’intéressé pouvait être interné en hôpital psychiatrique pour une durée maximale de trente jours.
31. Le 3 août 2000, l’enquêteur ordonna la réalisation d’une troisième expertise – dont la conduite fut confiée à une commission composée de onze experts – et, à cet effet, l’internement du requérant dans le service psychiatrique de la faculté de médecine de Sofia pour une durée qu’il laissa aux experts le soin de déterminer. L’ordonnance en question visait l’article 117 du code de procédure pénale, disposition relative à la prescription d’expertises, mais ne comportait aucune référence à l’article 155 du même code (paragraphes 34-37 ci-dessous).
32. L’intéressé, qui se trouvait à ce moment sous le coup d’une assignation à domicile, séjourna vingt-six jours (du 8 août au 4 septembre 2000) dans le service psychiatrique de la faculté de médecine de Sofia. Dans le rapport qu’ils remirent ultérieurement, huit des experts désignés conclurent que le discernement de l’intéressé n’avait jamais été altéré malgré la maladie mentale dont il souffrait tandis que les trois autres indiquèrent qu’il était aliéné au sens du code pénal.
33. Les experts signalèrent en outre que le requérant avait été interné dans le service psychiatrique en question « dans les conditions de l’assignation à domicile » et qu’il avait respecté « assez rigoureusement » les contraintes qui en découlaient. Ils précisèrent qu’il s’était parfois montré nerveux vers la fin de son hospitalisation et qu’il avait déclaré qu’il « en avait assez », qu’il se suiciderait ou qu’il « ferait exploser l’hôpital ».
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. L’internement d’une personne en établissement psychiatrique en vue de la soumettre à des examens
34. Les dispositions juridiques pertinentes applicables à l’époque des faits figuraient dans le code de procédure pénale (« le CPP ») de 1974, qui fut abrogé à compter d’avril 2006.
35. Dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2000, l’article 155 du CPP habilitait les procureurs et les tribunaux à ordonner l’internement d’un prévenu en établissement psychiatrique en vue de le soumettre à des examens. En pratique, pareille mesure était prise par les procureurs au stade de l’instruction, et par les juges lorsque les affaires avaient été renvoyées en jugement.
36. L’article en question fut modifié à compter du 1er janvier 2000. Dans sa nouvelle version, il imposait l’intervention d’un juge en toutes circonstances ainsi que d’autres garanties procédurales, limitant notamment la durée de l’internement à trente jours (renouvelable une seule fois).
37. Ledit article était inséré dans le chapitre du CPP consacré aux « mesures procédurales coercitives », où figuraient diverses dispositions régissant les mesures en question, à savoir la détention provisoire, l’assignation à domicile, la libération conditionnelle, l’interdiction de quitter le lieu de résidence, la mise à pied, l’internement en hôpital psychiatrique, etc. Ces mesures faisaient chacune l’objet de dispositions libellées et structurées de manière distincte, de sorte qu’elles étaient régies par des règles indépendantes les unes des autres. Leur structure a été reprise à l’identique par le CPP en vigueur depuis avril 2006.
38. En vigueur pendant toute la période pertinente, l’article 155 § 6 du CPP énonçait que la durée d’un internement en hôpital psychiatrique en vue d’un examen équivalait à une période de détention provisoire. Il en résultait qu’une personne condamnée à une peine d’emprisonnement pouvait imputer sur sa peine la durée de son séjour en hôpital psychiatrique.
39. Le ministère de la Santé a édicté une circulaire comportant des recommandations à l’intention des professionnels de santé travaillant avec des personnes internées en institution psychiatrique (Инструкция no 1 за дейността на здравните органи при настаняване на лица в психиатрични стационари по принудителен ред, ДВ бр.бр. 58/1981, 44/1991 и 48/2004). En ses articles 4 et 5, ce texte précise que les personnes placées en détention provisoire ou purgeant une peine d’emprisonnement doivent être incarcérées dans des établissements destinés à l’accueil des détenus et mises sous régime carcéral. Il ne renferme aucune indication en ce qui concerne les personnes assignées à domicile.
B. Les recours contre les décisions des enquêteurs et des procureurs
40. En application de l’article 181 du CPP de 1974, les décisions prises par les enquêteurs pouvaient être contestées devant les procureurs. Les décisions de ces derniers étaient susceptibles de recours hiérarchique.
C. La loi sur la responsabilité délictuelle de l’Etat (et des collectivités locales) (« la LRDECL »)
41. En vertu de l’article 2 § 4 de la LRDECL, l’Etat est responsable du préjudice causé par l’administration forcée d’un traitement médical prescrite par une décision de justice annulée pour manque de base légale. En vertu de l’article 2 § 1 de la loi, l’Etat doit réparation aux personnes dont le placement en détention provisoire a été annulé pour manque de base légale, obligation que la pratique judiciaire interprète comme impliquant le versement d’une indemnisation en cas de décision de relaxe ou d’abandon des poursuites. Les justiciables qui souhaitent obtenir réparation d’un préjudice ayant pour origine une décision des instances d’enquête, de poursuite ou de jugement et relevant du champ d’application de la LRDECL ne peuvent agir sur le fondement du droit commun car cette loi est une lex specialis excluant l’application du régime général de la responsabilité (voir l’article 8 § 1 de cette loi; реш. № 1370/1992 г. от 16 декември 1992 г., по г.д. № 1181/1992 г. на ВС ІV г.о.).
EN DROIT
I. question préliminaire
42. La Cour note d’emblée que le requérant est décédé après l’introduction de la requête et que ses deux fils ont exprimé le souhait de reprendre l’instance (paragraphe 1 ci-dessus). Il n’est pas contesté que ces derniers ont qualité pour poursuivre la procédure en lieu et place de l’intéressé et la Cour n’aperçoit aucune raison d’en décider autrement (voir Kozimor c. Pologne, no 10816/02, §§ 25-29, 12 avril 2007 ; et Lukanov c. Bulgarie, arrêt du 20 mars 1997, Recueil 1997-II, § 35). Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera à désigner M. Gouloub Atanassov comme étant « le requérant », même si aujourd’hui ce sont ses deux fils qui doivent être considérés comme ayant cette qualité.
II. sur la violation alléguée de l’article 5 § 3 (droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure)
43. L’intéressé se plaint d’avoir fait l’objet d’une détention provisoire et d’une assignation à domicile injustifiées et excessivement longues. Il y voit une violation de l’article 5 § 3, lequel énonce :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
44. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
45. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des comparants
46. Le requérant soutient que les autorités ont omis de détailler les raisons qui les ont conduites à décider de l’incarcérer en 1999. En outre, elles auraient conclu à la nécessité de cette mesure sur la seule base de la gravité des charges retenues contre lui. Par ailleurs, la durée de la privation de liberté qui lui a été imposée serait excessive et les poursuites dont il a fait l’objet auraient connu entre juillet et décembre 1999 une période d’inactivité durant laquelle il n’aurait pas été interrogé ni appelé à participer à la procédure d’une autre manière.
47. Le Gouvernement affirme que la privation de liberté dont se plaint l’intéressé était justifiée et d’une durée raisonnable. Il indique que les autorités ont pris en considération l’état de santé du requérant et mis fin à sa détention provisoire en l’assignant à domicile dès juillet 2000. Il souligne que, après s’être vu imposer cette mesure, l’intéressé a laissé s’écouler une année entière sans en demander la levée et qu’il l’a obtenue lorsqu’il s’est résolu à la solliciter en juillet 2001. Il importerait également de tenir compte de la complexité de la cause et des efforts que les autorités ont consacrés à cette affaire au cours de la période pertinente.
2. Appréciation de la Cour
48. La Cour relève que le requérant a fait l’objet d’une détention provisoire du 2 juillet 1999 au 6 juillet 2000. Par la suite, il fut assigné à domicile jusqu’au 23 juillet 2001 (paragraphes 15-24 ci-dessus). Dans ce cas de figure (voir Danov c. Bulgarie, no 56796/00, § 80, 26 octobre 2006), il y a lieu de conclure que la durée de la privation de liberté dont la conformité à l’article 5 § 3 de la Convention doit être examinée est de deux ans et vingt et un jours.
49. La persistance de raisons plausibles de soupçonner une personne privée de liberté au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus. La Cour doit dans ce cas établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir Labita c. Italie [GC], no 26772/95, §§ 152‑53, CEDH 2000‑IV).
50. La Cour considère que les autorités se sont fondées sur des indices pertinents pour conclure à l’existence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir tué deux personnes (paragraphes 9, 15, 20 et 22 ci-dessus) et que celui-ci n’a pas fourni de preuves à l’appui de son allégation selon laquelle cette appréciation était erronée.
51. Elle observe en outre que, compte tenu des informations dont elles disposaient sur les antécédents de l’intéressé et de la violence des infractions qui lui étaient reprochées (paragraphes 5-8, 20, 22 et 24 ci-dessus), il n’était pas injustifié de la part des autorités d’estimer qu’il y avait un risque réel de fuite et de récidive. Dans ces conditions, le caractère succinct de la motivation des décisions litigieuses n’est pas décisif (comparer Kehaïov c. Bulgarie (déc.), no 41035/98, 13 mars 2003 ; et D.E. et autres c. Bulgarie (déc.), no 44625/98, 14 novembre 2002).
52. La Cour doit ensuite rechercher si la procédure a été menée avec la diligence voulue. Elle observe d’emblée que l’intéressé n’a avancé aucun argument concret quant aux retards importants imputés aux autorités et qu’il se plaint essentiellement de la durée même de la privation de liberté litigieuse.
53. La Cour relève au contraire que les autorités ont pris soin d’adapter les mesures de contrôle judiciaire imposées au requérant à la situation personnelle de celui-ci, raison pour laquelle il a bénéficié pendant la moitié de la période pertinente du régime de l’assignation à domicile au lieu de se voir maintenir en détention provisoire (paragraphes 15-24 ci-dessus). En juillet 2001, elles ont fait droit à la demande de levée de l’assignation à domicile formulée par l’intéressé (paragraphe 24 ci-dessus). Par ailleurs, la Cour note que l’instruction de l’affaire a fait intervenir de nombreux témoins et experts. En outre, les démarches entreprises par l’intéressé en 2000 en vue de subir un troisième examen psychiatrique ont retardé la procédure de quelques mois. S’il est vrai que celle-ci semble avoir pris un léger retard en 2000, pour des raisons qui ne sont que partiellement imputables aux autorités, la Cour observe que le procès du requérant s’est ouvert peu après et que, durant le reste de la période pertinente, où il a été procédé à l’audition de témoins et d’experts ainsi qu’à la collecte d’autres éléments de preuve (paragraphes 5-11 et 29-31 ci-dessus), il s’est déroulé avec célérité.
54. Les observations qui précèdent suffisent à la Cour pour conclure que le droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure garanti par l’article 5 § 3 de la Convention n’a pas été violé dans le chef du requérant.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION à raison de l’internement du requérant en hôpital psychiatrique
55. Invoquant l’article 5 §§ 1, 4 et 5 ainsi que l’article 13 de la Convention, le requérant allègue que l’internement en hôpital psychiatrique dont il a fait l’objet en août et septembre 2000 pour y subir des examens était illégal et inutile. Il se plaint en outre de ne pas avoir disposé de recours effectif à cet égard.
56. Le Gouvernement conteste cette thèse.
57. La Cour estime qu’il convient d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 5 §§ 1, 4 et 5 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...)
e) s’il s’agit de la détention régulière (...) d’un aliéné (...)
(...)
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
A. Thèses des comparants
58. Le Gouvernement soutient que les griefs formulés par le requérant sont irrecevables, faute pour celui-ci d’avoir épuisé les voies de recours internes pertinentes. En tout état de cause, ils seraient mal fondés. En particulier, l’intéressé aurait omis de contester devant le procureur compétent l’ordonnance d’internement en hôpital psychiatrique critiquée. De surcroît, il aurait lui-même sollicité un examen. Par ailleurs, il se serait abstenu d’agir en réparation.
59. La privation de liberté litigieuse aurait été fondée sur la décision d’incarcération et d’assignation à domicile prise à l’encontre de l’intéressé, non sur l’ordonnance en vertu de laquelle on l’avait astreint à subir des examens psychiatriques. Le CPP en vigueur à l’époque des faits aurait exigé une décision judiciaire aux fins d’un internement en institution psychiatrique seulement pour les prévenus ne se trouvant pas sous le coup d’une mesure privative de liberté fondée sur d’autres motifs. Les enquêteurs et les procureurs auraient été habilités à faire interner dans des établissements de ce type des personnes assignées à domicile ou placées en détention provisoire en vue de leur faire subir des examens. Dans cette hypothèse, il aurait appartenu aux experts médicaux chargés de procéder aux examens en question de déterminer la durée de l’internement, comme ce fut le cas l’espèce.
60. Le requérant réplique que l’action indemnitaire ne constituait pas une voie de recours appropriée et que, en tout état de cause, les dispositions pertinentes du droit bulgare ne permettaient de réparer que le préjudice découlant d’un internement en hôpital psychiatrique ordonné par un tribunal. Il reconnaît qu’il aurait pu contester l’ordonnance d’internement devant un procureur mais avance que pareil recours aurait été tout aussi inapproprié, la Convention exigeant un recours devant un tribunal en matière de privation illégale de liberté.
61. L’intéressé conteste l’interprétation des dispositions pertinentes du droit bulgare donnée par le Gouvernement. Il soutient que l’ordonnance de l’enquêteur prescrivant son internement en hôpital psychiatrique constituait la base légale de la privation de liberté qu’il avait subie au cours de la période litigieuse, à savoir du 8 août au 4 septembre 2000. Selon lui, seul un juge était habilité à ordonner pareille mesure en vertu de l’article 155 du CPP, quelle que fût la situation dans laquelle se trouvait le prévenu concerné. L’ordonnance d’assignation à domicile ne saurait constituer une base légale valable pour l’internement critiqué car cet acte n’aurait pas comporté d’autorisation de transfert de l’intéressé dans un établissement psychiatrique.
B. Appréciation de la Cour
1. Sur la recevabilité
62. La Cour observe que les parties s’opposent sur un certain nombre de points touchant au fond des griefs exposés ci-dessus mais pouvant aussi avoir une incidence sur leur recevabilité. Il apparaît notamment que la Cour ne peut statuer sur la question de savoir si le requérant a épuisé les recours internes pertinents sans rechercher si – comme il le prétend – la privation de liberté subie par lui pendant la période litigieuse était fondée sur l’ordonnance de l’enquêteur délivrée le 3 août 2000 ou – comme l’affirme le Gouvernement – sur l’ordonnance judiciaire d’assignation à domicile (paragraphes 58 et 60 ci-dessus). En outre, s’il s’avérait que l’intéressé avait consenti à son internement en hôpital psychiatrique, comme le Gouvernement semble l’avancer, cela pourrait avoir des incidences sur la recevabilité du grief formulé sur le terrain de l’article 5.
63. Il s’ensuit qu’il y a lieu de joindre l’examen des questions que posent les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement à celui du fond des griefs que le requérant a formulés sous l’angle de l’article 5 §§ 1, 4 et 5 de la Convention à raison de son internement en hôpital psychiatrique en août et septembre 2000.
64. A la lumière des observations des parties, la Cour estime en outre que lesdits griefs soulèvent au regard de la Convention d’importantes questions de fait et de droit qui appellent un examen au fond. Il convient donc de les déclarer recevables.
1. Sur le bien-fondé
a) Sur la violation alléguée de l’article 5 § 1
65. En ce qui concerne l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant avait lui-même sollicité son internement pour se soumettre à des examens, la Cour observe que celui-ci avait seulement demandé qu’on lui fît subir un examen psychiatrique (paragraphe 29 ci-dessus). En tout état de cause, elle considère que pareille demande est à elle seule insuffisante pour conclure que l’intéressé a séjourné en hôpital psychiatrique en tant que patient volontaire et non en tant que personne privée de liberté au cours de la période considérée (voir, mutatis mutandis, Storck c. Allemagne, no 61603/00, § 71-78, CEDH 2005‑V). La conclusion inverse ne serait pas corroborée par les faits de l’espèce car le requérant a été traité par le personnel hospitalier comme une personne privée de liberté et n’était pas autorisé à rentrer chez lui quand bon lui semblait (paragraphes 31 et 33 ci-dessus). En conséquence, la Cour estime que l’intéressé a été privé de sa liberté.
66. Le grief de l’intéressé se rapporte essentiellement à l’illégalité alléguée de l’ordonnance de l’enquêteur délivrée le 3 août 2000, qui prescrivit le transfert du requérant de son domicile, où il était assigné, à un hôpital psychiatrique, où il fut interné pendant vingt-six jours pour y subir des examens.
67. La Cour doit d’abord rechercher si l’illégalité critiquée se rapporte exclusivement au lieu, au régime ou aux conditions de la privation de liberté du requérant – questions qui ne relèvent pas de l’article 5 de la Convention mais qui pourraient tomber sous le coup des articles 3 et 8 de cet instrument (voir Laventis c. Lettonie, no 58442/00, §§ 63 et 64, 28 novembre 2002 ; et Bollan c. Royaume-Uni (déc.), no 42117/98, 4 mai 2000) – ou si elle est de nature à influer sur la conformité de la privation de liberté de l’intéressé aux exigences de l’article 5.
68. Elle observe que l’ordonnance litigieuse ne visait pas à modifier la base juridique de la privation de liberté de l’intéressé et les restrictions légales dont celle-ci s’accompagnait. Il convient également de relever que le personnel hospitalier a expressément reconnu que le requérant demeurait sous le régime de l’assignation à domicile (paragraphes 31 et 33 ci-dessus).
69. La Cour rappelle cependant que l’interdiction de l’arbitraire inhérente à toutes les dispositions de la Convention implique qu’une privation de liberté ne peut être régulière au sens de la Convention que s’il existe un certain lien entre, d’une part, le motif invoqué pour la privation de liberté autorisée et, de l’autre, le lieu et le régime de la détention (voir, mutatis mutandis, Ashingdane c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, série A no 93, § 44). Une privation de liberté doit aussi être conforme au but général de l’article 5, à savoir la protection des individus contre les privations arbitraires de liberté (voir, mutatis mutandis, Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, § 154, CEDH 2002‑IV).
70. Dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire Mancini c. Italie (no 44955/98, CEDH 2001-IX), la Cour a conclu à la violation de l’article 5 dans une situation où deux prévenus avaient été irrégulièrement maintenus en détention provisoire pendant six jours bien qu’une ordonnance légalement prise prescrivant leur assignation à domicile eût été délivrée. Dans cette affaire, la Cour a rejeté l’argument du gouvernement défendeur selon lequel aucune question ne se posait sous l’angle de l’article 5 et a relevé qu’il existait une importante différence de nature du lieu de détention selon que celui-ci était un établissement public ou une habitation privée. A la différence de l’assignation à domicile, la détention dans un établissement pénitentiaire implique l’insertion dans une structure globale et un contrôle rigide, de la part des autorités, des aspects principaux de la vie quotidienne (ibid., §§ 13-26).
71. En l’espèce, bien que la situation juridique de l’intéressé n’eût pas changé, il est évident que la nature et la sévérité des restrictions de liberté qui lui furent imposées en milieu hospitalier devaient en pratique être très différentes de celles découlant d’une assignation à domicile. En outre, compte tenu de sa spécificité et de ses effets potentiels sur le bien-être psychologique et physique de la personne qui en fait l’objet, l’internement en hôpital psychiatrique doit être assorti de garanties procédurales et matérielles particulières adaptées à ce type de privation de liberté. Dans les affaires mettant en cause l’internement psychiatrique, la Cour a toujours interprété la Convention en ce sens (voir Storck c. Allemagne, précité, et Varbanov c. Bulgarie, no 31365/96, CEDH 2000‑X; voir aussi R.L. et M.‑J.D. c. France, no 44568/98, 19 mai 2004, où la Cour a implicitement admis que l’arrestation d’un suspect et l’internement de celui-ci en hôpital psychiatrique soulevaient des questions de régularité distinctes sous l’angle des alinéas c) et e) de l’article 5 § 1 de la Convention.
72. Compte tenu de ce qui précède, du fait que la substitution de l’internement en hôpital psychiatrique à l’assignation à domicile modifie de manière notable la nature de la détention ainsi que de la situation du requérant pendant la période pertinente, la Cour considère que, nonobstant la régularité de l’assignation à domicile imposée à l’intéressé, la question de la conformité au droit interne et à la Convention du transfert et de l’internement du requérant en hôpital psychiatrique n’a pas pour seul objet les conditions de la détention mais touche à la régularité de la privation de liberté, au sens de l’article 5 § 1. Il y a donc lieu pour la Cour d’examiner cette question.
73. Aux fins de l’article 5 § 1, la régularité d’une privation de liberté suppose d’abord que pareille mesure soit conforme au droit interne ainsi qu’au but des restrictions autorisées par les alinéas pertinents de cette disposition (voir Storck c. Allemagne, précité, § 111 ; et Raf c. Espagne, no 53652/00, § 53, 17 juin 2003).
74. L’assignation à domicile imposée au requérant s’analysant en une privation de liberté destinée à permettre la comparution de celui-ci devant l’autorité judiciaire compétente pour qu’il y réponde d’une infraction, elle tombe sous le coup de l’article 5 § 1 c) de la Convention. La maladie mentale dont l’intéressé souffrait au cours de cette période rendait indispensable une évaluation de sa santé psychique (paragraphes 8, 15 et 25‑33 ci-dessus). La Cour estime que la détention provisoire ou l’assignation à domicile envisagée par l’article 5 § 1 c) peut fort bien se concilier avec un internement en hôpital psychiatrique légalement prescrit et visant à déterminer si l’état de santé mentale d’un prévenu est susceptible d’influer sur la responsabilité pénale de celui-ci à raison des infractions qui lui sont reprochées : une privation de liberté peut se justifier par plusieurs motifs énumérés à l’article 5 § 1 (voir, mutatis mutandis, X c. Royaume-Uni, arrêt du 5 novembre 1981, série A no 46, pp. 17-18, §§ 36-39).
75. En ce qui concerne la conformité de la mesure litigieuse au droit interne, la question cruciale est celle de savoir si le code de procédure pénale bulgare exigeait une décision judiciaire pour l’internement du requérant en hôpital psychiatrique.
76. Au vu des informations dont elle dispose, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel tel n’était pas le cas, notamment parce que l’interprétation qu’il donne des dispositions pertinentes du CPP ne coïncide pas avec leur libellé et leur structure (paragraphes 34-38 ci-dessus). En outre, le Gouvernement n’a pas produit de décision ou d’autre élément propre à corroborer sa thèse selon laquelle, en dépit de son libellé, l’article 155 du CPP ne s’appliquait pas aux prévenus privés de liberté.
77. Dans ces conditions, la Cour estime que le transfert du requérant de son domicile à un hôpital psychiatrique était illégal au regard du droit interne puisqu’il n’était pas fondé sur une décision valable prise par l’autorité compétente.
78. Partant, la Cour conclut que l’internement en hôpital psychiatrique de vingt-six jours imposé à l’intéressé a emporté violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
b) Sur la violation alléguée de l’article 5 § 4
79. Le droit bulgare ne prévoyant pas de procédure générale d’habeas corpus et la décision litigieuse d’internement du requérant en hôpital psychiatrique en vue de lui faire subir des examens ayant été prise par un enquêteur, l’intéressé ne pouvait la contester que devant les autorités de poursuite (paragraphe 40 ci-dessus). Or l’article 5 § 4 de la Convention garantit aux personnes arrêtées ou détenues le droit d’exercer un recours pour contester la régularité de leur détention devant un tribunal (voir Winterwerp c. Pays-Bas, arrêt du 24 octobre 1979, série A no 33, § 60). Il en va de même pour les personnes assignées à domicile (voir Vachev c. Bulgarie, no 42987/98, § 70, CEDH 2004‑VIII (extraits)).
80. Il est vrai que, comme il l’a fait par la suite avec succès (paragraphe 24 ci-dessus), le requérant aurait pu contester en justice, pendant la durée de son internement en hôpital psychiatrique, la décision du 6 juillet 2000 par laquelle la cour d’appel l’avait assigné à domicile. Les éléments dont elle dispose n’autorisent pas la Cour à spéculer sur la question de savoir si le requérant aurait été libéré de l’hôpital psychiatrique où il était interné « dans les conditions d’une assignation à domicile » (paragraphes 31-33 ci-dessus) s’il avait obtenu d’une juridiction la levée de cette mesure et sa libération conditionnelle pendant son internement.
81. En tout état de cause, la Cour a constaté que l’ordonnance d’assignation à domicile délivrée par la cour d’appel le 6 juillet 2000 ne constituait pas une base légale suffisante pour justifier l’internement ultérieur du requérant en hôpital psychiatrique (paragraphes 65-71 ci‑dessus). Il s’ensuit que l’existence d’un contrôle judiciaire de la régularité de cette décision ne conférait pas au requérant un droit au contrôle de la légalité ayant les caractéristiques et la portée requises par l’article 5 § 4 de la Convention. Cette disposition garantit le droit à un examen du respect de toutes les exigences de procédure et de fond nécessaires à la « légalité », au sens de la Convention, d’une privation de liberté (voir Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 58, CEDH 1999‑II). En l’espèce, même si l’intéressé avait contesté son assignation à domicile pendant son internement en hôpital psychiatrique, les juridictions appelées à connaître de son recours n’auraient pas été habilitées à contrôler la légalité de l’ordonnance de l’enquêteur délivrée le 3 août 2000 et, par conséquent, la légalité de l’internement du requérant en hôpital psychiatrique.
82. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4.
c) Sur la violation alléguée de l’article 5 § 5
83. L’internement du requérant en hôpital psychiatrique ayant emporté violation de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention (paragraphes 77 et 81 ci‑dessus), le cinquième paragraphe de cette disposition était applicable, de sorte que l’intéressé devait disposer au plan interne d’un droit exécutoire à réparation de son préjudice.
84. La Cour relève que les dispositions pertinentes, celles de la LRDECL, prévoient l’octroi d’une indemnisation dans certaines hypothèses de privation de liberté ayant pour origine une décision ou une ordonnance annulée pour « manque de base légale » en droit interne (paragraphe 41 ci‑dessus). Si l’intéressé avait contesté devant un procureur l’ordonnance d’internement délivrée le 3 août 2000 par l’enquêteur, celle-ci aurait pu être annulée pour contrariété à l’article 155 du CPP. Toutefois, il n’est pas certain que cette annulation eût été pertinente sur le terrain de la LRDECL puisque le requérant était réputé faire l’objet d’une assignation à domicile régulière pendant son internement en hôpital psychiatrique (paragraphes 22-24 et 31-33 ci-dessus). En tout état de cause, le droit à réparation prévu par l’article 2 § 4 de la LRDECL ne peut être mis en œuvre qu’en cas de traitement médical forcé ordonné par un juge – non par un enquêteur – et le Gouvernement n’a pas établi que cette disposition eût été applicable en l’espèce (paragraphes 41 et 57 ci-dessus). Ce dernier n’a pas non plus avancé que l’intéressé aurait pu agir sur le fondement du droit commun de la responsabilité délictuelle.
85. La Cour rappelle que la jouissance effective du droit à réparation consacré par l’article 5 § 5 doit se trouver assurée à un degré suffisant de certitude (voir N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, §§ 49 et 52, CEDH 2002‑X) et estime que le requérant n’a pas bénéficié de ce droit dans l’ordre juridique interne.
86. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
3. Sur les exceptions du Gouvernement jointes au fond
87. Les conclusions qui précèdent conduisent la Cour à rejeter les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement. Elle estime en particulier que, en l’absence de recours judiciaire contre l’internement en hôpital psychiatrique, le requérant ne saurait être considéré comme n’ayant pas épuisé les recours internes pertinents pour ne pas avoir contesté devant un procureur l’ordonnance de l’enquêteur délivrée le 3 août 2000 (paragraphes 62 et 63 ci-dessus).
III. sur les autres violations alléguées de la convention
88. Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 3, de ne pas avoir reçu de soins médicaux appropriés pour le traitement du kyste décelé dans sa glande salivaire. Sur le terrain de l’article 5 § 1, il allègue que son arrestation survenue le 2 juillet 1999 n’a fait l’objet d’aucun ordre écrit et qu’elle n’était pas fondée sur une décision dûment motivée des autorités énonçant des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Invoquant l’article 5 § 3, il affirme ne pas avoir été traduit devant un juge aussitôt après son arrestation.
Sur la recevabilité
89. Au vu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, et pour autant que les griefs exposés ci-dessus ressortissent à sa compétence, la Cour estime qu’ils ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés énumérés par la Convention et ses protocoles.
90. Il s’ensuit que le surplus de la requête est manifestement mal fondé et qu’il y a lieu de le rejeter, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
91. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
92. Le requérant réclame 8 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral que lui auraient causé son internement illégal en hôpital psychiatrique en vue d’y subir des examens et l’inexistence d’un droit exécutoire à réparation en droit interne.
93. Le Gouvernement n’a pas formulé de commentaire sur ce point.
94. La Cour estime que les violations de l’article 5 §§ 1, 4 et 5 qu’elle a constatées dans la présente affaire ont causé du désarroi à l’intéressé. Eu égard à l’ensemble des circonstances pertinentes, et en particulier au caractère procédural de la lacune à l’origine desdites violations, elle considère que l’octroi de la somme de 2 000 EUR constitue une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant.
B. Frais et dépens
95. L’intéressé demande également 1 800 EUR au titre des honoraires versés aux fins de sa représentation devant la Cour ainsi que 45 et 15 EUR correspondant respectivement à des frais de traduction et d’affranchissement (soit 1 860 EUR au total). Il a produit des copies d’une convention d’honoraires conclue avec son représentant ainsi que des reçus attestant respectivement du paiement desdits honoraires et des frais de traduction et d’affranchissement exposés.
96. Le Gouvernement n’a formulé aucun commentaire sur ce point.
97. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession ainsi que des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accueillir en entier la demande de l’intéressé.
C. Intérêts moratoires
98. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond les exceptions d’irrecevabilité des griefs du requérant relatifs à son internement en hôpital psychiatrique en août et septembre 2000 soulevées par le Gouvernement et les rejette après examen au fond ;
2. Déclare recevables les griefs tirés : i) de l’article 5 § 3 en ce qui concerne le droit du requérant d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure ; et ii) de l’article 5 §§ 1, 4 et 5 en ce qui concerne l’internement de l’intéressé en hôpital psychiatrique en août et septembre 2000 ;
3. Déclare la requête irrecevable pour le surplus ;
4. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;
6. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
7. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention ;
8. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux deux fils du requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, ainsi que 1 860 EUR (mille huit cent soixante euros) pour frais et dépens plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en levs bulgares au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
9. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais et en français, puis communiqué par écrit le 6 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekRait Maruste
GreffièrePrésident
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