Résolution CM/ResDH(2010)185[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Gurepka contre Ukraine
(Requête no 61406/00, arrêt du 6 septembre 2005, définitif le 6 décembre 2005)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’impossibilité de contester par un appel ordinaire la décision judiciaire par laquelle le requérant avait été reconnu coupable d’une infraction administrative (violation de l’article 2 du Protocole no 7) (Voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)185
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Gurepka contre Ukraine
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne une violation du droit du requérant à un procès équitable dans la mesure où il lui a été impossible de contester par un appel ordinaire la décision judiciaire par laquelle il avait été reconnu coupable d’une infraction administrative et condamné à sept jours de détention administrative. En vertu de l’article 297 du Code des infractions administratives qui était en vigueur au moment des faits, seuls le procureur ou le président d’une cour supérieure pouvaient introduire un tel appel. La Cour européenne a considéré que ce recours ne pouvait être considéré comme effectif car il n’était pas ouvert à une partie à la procédure et il ne faisait pas suite à son initiative ni à ses arguments (violation de l’article 2 du Protocole no 7).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
0 EUR
1 000 EUR
0 EUR
1 000 EUR
Payé le 22/03/2006, y compris les intérêts moratoires
b) Mesures individuelles : Le requérant n’est plus en détention. La Cour lui a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi.
Par conséquent, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
a)Modifications législatives
Le 24/09/2008, le Code des infractions administratives a été modifié par le Parlement. En vertu de ces modifications, les parties à la procédure peuvent interjeter appel d’une décision de justice concernant une infraction administrative (article 287). Les modifications sont entrées en vigueur le 17/11/2008.
b)Publication de l’arrêt
L’arrêt a été traduit en ukrainien et mis sur le site internet officiel du Ministère de la Justice (). Il a été publié au Journal officiel du Gouvernement [Ofitsiinyi Visnyk Ukrainy], no 3 de 02/2008, et dans un certain nombre de publications juridiques spécialisées.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que l’Ukraine a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des Ministres.
Full & Egal Universal Law Academy