Résolution CM/ResDH(2012)118[1]
Gouttard contre France
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
(Requête no 57435/08, arrêt du 30 juin 2011, définitif le 30 septembre 2011)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif, qui a été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et la violation constatée (voir document DH-DD(2012)180) ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences,
dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnées ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le Gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2012)180) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Gouttard contre France (no57435/08)
Arrêt du 30 juin 2011 devenu définitif le 30 septembre 2011
Bilan d’action du gouvernement français
Dans cette affaire, le requérant se plaignait de la durée excessive d’une procédure devant la juridiction administrative. La Cour a estimé qu’au regard des circonstances de la cause, le délai de trois ans et demi pour la procédure devant la Cour d’appel était excessif. Elle en a donc conclu que l’article 6§1 de la Convention avait été violé.
I.Mesures de caractère individuel
1.Le paiement de la satisfaction équitable
La Cour a alloué au requérant une satisfaction équitable au titre du dommage moral (3 000 €) et des dépens (5 088 €). Cette satisfaction équitable, d’un montant total de 8 088 €, a été versée au requérant le 27 novembre 2011.
2. Les autres mesures éventuelles
Aucune autre mesure individuelle n’est nécessitée par cet arrêt. Ainsi que l’a relevé l’arrêt, la procédure en cause est terminée. La satisfaction équitable a entièrement réparé le préjudice résultant de l’absence du respect du principe du délai raisonnable de jugement.
II.Mesures de caractère général
1. Sur la diffusion
L’arrêt a été diffusé en juillet 2011 par le Centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d’Etat à destination de l’ensemble des magistrats et greffiers de la juridiction administrative.
Il a également été publié par le biais de Légifrance, base de données destinée au grand public et aux professionnels du droit.
2. Sur les autres mesures générales
Le présent arrêt a mis en évidence une appréciation différente des juridictions nationales et de la Cour du délai raisonnable de procédure dans une espèce particulière. Son exécution n’appelle aucune autre mesure générale.
S’agissant de la durée de procédure devant les juridictions administratives, il est renvoyé à la résolution DH(2005)63 du Comité des Ministres.
Dans ces conditions, le gouvernement considère que l’arrêt a été exécuté.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 26 septembre 2012 lors de la 1150e réunion des Délégués des Ministres.
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