DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GOUZOVSKIY c. UKRAINE
(Requête no 41125/02)
ARRÊT
STRASBOURG
6 septembre 2005
DÉFINITIF
06/12/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Gouzovskiy c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juillet 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 41125/02) dirigée contre l'Ukraine et dont un ressortissant de cet Etat, M. Yuriy Lyudvigovich Gouzovskiy (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 septembre 2002, en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme V. Lutkovska, du ministère de la Justice.
3. Le 21 juin 2004, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1960 et réside à Jytomyr (Ukraine).
5. Par un jugement du 6 novembre 2001, le tribunal d'arrondissement Korolyovsky à Jytomyr fit droit à la demande du requérant relative au recouvrement d'arriérés d'indemnités ainsi que d'une allocation exceptionnelle, et dirigée contre son ancien employeur, le département du ministère de l'Intérieur dans la région de Jytomyr. Il ordonna à ce dernier de payer au requérant la somme de 5 406,51 UAH[1] à ce titre. Ce jugement fut confirmé par la cour d'appel de la région de Jytomyr et devint définitif, le 12 mars 2002.
6. En août 2002, le requérant se vit verser la somme de 608,53 UAH[2].
7. L'exécution dudit jugement restant inachevée, le requérant attaqua, en mai 2002, le Service d'Etat des huissiers de justice devant le tribunal d'arrondissement Bogunsky à Jytomyr.
8. Par un jugement du 14 juin 2002, le tribunal rejeta la demande du requérant pour défaut de fondement. Le tribunal nota que la saisie des comptes bancaires du département régional du ministère avait été effectuée, que le manque de fonds avait été constaté et que les prétentions étaient traitées par ordre de précédence. Par un arrêt du 28 août 2002, la cour d'appel de Jytomyr confirma le jugement du 14 juin 2002. Le 23 octobre 2002, le requérant interjeta un pourvoi en cassation devant la Cour Suprême de l'Ukraine en vue de contester la décision du 14 juin 2002 et l'arrêt du 28 août 2002.
9. En août 2004, le requérant se vit verser les sommes de 549,78 UAH, 830,70 UAH et 3 417,50 UAH. Ce jugement fut donc exécuté en intégralité.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
10. Le droit interne pertinent est décrit dans l'arrêt Romachov c. Ukraine (no 67534/01, du 27 juillet 2004).
EN DROIT
11. Le requérant allègue que la non-exécution du jugement du 6 novembre 2001, rendu en sa faveur, s'analyse en une violation de ses droits à un procès équitable dans un délai raisonnable et à un recours efficace pour faire valoir son droit à l'exécution dudit jugement, tels que prévus par les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi libellés :
Article 6
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement
12. Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes en vue de contester les actes ou omissions du Service d'Etat des huissiers de justice relatifs à l'exécution du jugement en sa faveur. Le Gouvernement conteste aussi la qualité de « victime » du requérant, selon l'article 34 de la Convention, car le jugement en faveur du requérant fut exécuté dans son intégralité.
13. Le requérant conteste les thèses du Gouvernement.
14. La Cour constate que des arguments similaires émanant du Gouvernement furent rejetés dans plusieurs arrêts de la Cour (voir, par exemple, Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, §§ 31 et 35, 29 juin 2004). Dans ces affaires, la Cour constata que le requérant pouvait se prétendre victime d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention concernant la période de non‑exécution du jugement dont il se plaignait, et qu'il était dispensé d'utiliser les voies de recours invoquées par le Gouvernement. Elle ne voit aucune raison de tirer une conclusion différente en l'espèce. La Cour constate donc qu'il y a lieu de rejeter les exceptions préliminaires du Gouvernement.
B. Conclusions
15. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que le grief sous l'article 6 § 1 de la Convention pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Pour les mêmes raisons, le grief du requérant sous l'article 13 de la Convention ne saurait être déclaré irrecevable.
II. SUR LE FOND
A. Sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention
16. Le Gouvernement soutient que le Service d'Etat des huissiers de justice avait pris toutes les mesures nécessaires pour exécuter le jugement en faveur du requérant et que le retard intervenu était dû au grand nombre d'exécutoires contre le débiteur. Le Gouvernement conclut que le jugement a été exécuté dans un délai raisonnable.
17. Le requérant combat cette thèse du Gouvernement.
18. La Cour rappelle tout d'abord qu'un organisme d'Etat ne saurait prétexter un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice (cf. Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 35, CEDH 2002‑III). Dès lors, en s'abstenant pendant près de deux ans et neuf mois de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision judiciaire définitive rendue en l'espèce, les autorités ukrainiennes ont partiellement privé les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de leur effet utile.
19. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l'article 6 § 1 a été méconnu en l'espèce.
B. Sur la violation alléguée de l'article 13 de la Convention
20. Le Gouvernement maintient que le droit interne offrait au requérant des recours efficaces permettant de contester la non-exécution du jugement en sa faveur. Il se réfère à ses thèses préliminaires concernant le non‑épuisement des voies de recours internes.
21. Le requérant argue que sa plainte contre le Service d'Etat des huissiers de justice n'a pas permis d'accélérer l'exécution du jugement en sa faveur.
22. La Cour renvoie à ses conclusions (voir paragraphe 14 ci-dessus) concernant la thèse du Gouvernement quant au non-épuisement des voies de recours internes. Pour les mêmes raisons, la Cour estime que le requérant ne disposait pas des recours internes efficaces garantis par l'article 13 de la Convention, permettant de redresser le dommage causé par le retard intervenu dans la procédure d'espèce.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
24. La Cour souligne qu'en vertu de l'article 60 de son règlement, toute prétention en matière de satisfaction équitable doit être chiffrée et ventilée par rubrique, exposée par écrit et accompagnée des justificatifs nécessaires, « faute de quoi la [Cour] peut rejeter la demande, en tout ou en partie ».
25. Le requérant réclame 454,77 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Il rappelle les effets néfastes de l'inflation sur la somme qui lui a été payée en vertu du jugement du 6 novembre 2001. Il demande également 15 296 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
26. Selon le Gouvernement, il n'existe pas de lien causal entre le dommage matériel invoqué et les circonstances de l'affaire. Il considère que les prétentions exprimées au titre du préjudice moral sont exagérées.
27. Pour ce qui est du préjudice matériel relatif à la durée de non-exécution du jugement du 6 novembre 2001, la Cour reconnaît que le requérant a dû subir quelques préjudices de ce chef en raison de l'inflation.
28. La Cour considère que le montant réclamé au titre du préjudice moral est excessif (voir arrêt Ernestina Zullo c. Italie, no 64897/01, § 26, 10 novembre 2004).
29. Statuant en équité comme le veut l'article 41, la Cour alloue au requérant 1 320 EUR, tous dommages confondus.
B. Frais et dépens
30. Le requérant demande également 1 050 UAH (150 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 1 255,98 UAH (180 EUR) pour ceux encourus devant la Cour.
31. Le Gouvernement estime que ces frais et dépens ne peuvent pas être considérés comme ayant été réellement exposés (cf. Wettstein c. Suisse, no 33958/96, § 56, CEDH 2000‑XII).
32. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour note que le requérant ne fut représenté ni dans la procédure nationale, ni dans celle-ci devant la Cour. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 30 EUR pour les frais postaux relatifs à la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit, qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 320 EUR (mille trois cent vingt euros) pour dommage matériel et moral, 30 EUR (trente euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en hryvnyas ukrainiennes au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 septembre 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. NaismithJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
[1]. 827 EUR.
[2]. 93 EUR.
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