DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GIOVANNI VALENTINO c. ITALIE
(Requête no 31434/03)
ARRÊT
STRASBOURG
29 juillet 2008
DÉFINITIF
29/10/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Giovanni Valentino c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section.
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juillet 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 31434/03) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Giovanni Valentino (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 septembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes G. di Gioia, avocats à Telese Terme (Bénévent). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. I.M. Braguglia et R. Adam, et ses coagents, MM. V. Esposito et F. Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3. Le 30 août 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1951 et réside à Telese Terme (Bénévent).
A. La procédure principale
5. Le 23 novembre 1993, le requérant assigna la société coopérative C., devant le tribunal de Bénévent afin d’obtenir la reconnaissance d’irrégularités administratives ayant contrevenu à certaines dispositions du statut de la société et, partant, à son droit de ne plus faire partie de la société (RG no 3504/93). Le requérant demanda aussi que la coopérative C. lui verse sa quote-part, qui s’élevait à 65 000 000 lires [soit 33 569,70 euros (EUR)].
Des quatorze audiences fixées entre le 14 janvier 1994 et le 28 janvier 2003, une fut renvoyée d’office, deux concernaient la nomination de l’expert, une l’examen de l’expertise et deux la fixation de l’audience de présentation des conclusions. A une date non précisée, l’affaire fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio).
6. Par un jugement du 16 mars 2004, dont le texte fut déposé au greffe le 7 mai 2004, le tribunal rejeta la demande du requérant au motif qu’il n’avait prouvé aucune irrégularité administrative.
B. La procédure « Pinto »
7. Le 12 avril 2002, le requérant saisit la cour d’appel de Rome au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée de la procédure décrite ci-dessus. Il demanda à la cour de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner l’Etat italien au dédommagement des préjudices moraux subis.
8. Par une décision du 15 mai 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 16 mai 2003, la cour d’appel évalua la procédure jusqu’à la date d’introduction de la demande et constata le dépassement d’une durée raisonnable. Elle accorda 1 200 euros (EUR) en équité comme réparation du dommage moral et 750 EUR pour frais et dépens. Cette décision fut notifiée à l’administration le 26 juin 2003 et acquit l’autorité de la chose jugée le 26 août 2003. Par une lettre du 4 septembre 2003, le requérant informa la Cour du résultat de la procédure nationale et la pria de reprendre l’examen de sa requête.
Par la même lettre, le requérant informa aussi la Cour qu’il ne s’était pas pourvu en cassation au motif que ce remède pouvait être introduit seulement pour des questions de droit.
9. Les sommes accordées en exécution de la décision Pinto furent payées le 24 juin 2005.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
10. Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-...).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
12. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
13. Après avoir examiné les faits de la cause et les arguments des parties, la Cour estime que le redressement s’est révélé insuffisant et que le paiement de la somme « Pinto » s’est avéré tardif (voir, entre autres, Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007 et Cocchiarella c. Italie, précité). Partant, le requérant peut toujours se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention.
14. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
15. Quant à la durée de la procédure, la Cour estime que la période à considérer s’étend du 23 novembre 1993, jour de l’assignation du requérant devant le tribunal de Bénévent, jusqu’au 12 avril 2002, date de l’introduction du recours « Pinto ». Elle a donc duré huit ans et quatre mois pour un degré de juridiction, au moment de l’examen par la cour d’appel.
16. Dans l’estimation de cette période, la Cour tient compte du fait que la cour d’appel a évalué la durée de la procédure à la date de l’introduction du recours « Pinto », soit le 12 avril 2002. Partant, une période de un peu plus de vingt-quatre mois pour un degré de juridiction (du 12/04/2002 au 07/05/2004, date à laquelle la procédure en cause prit fin) n’a pas pu être prise en considération par la cour d’appel.
Néanmoins, elle estime que la durée restante de vingt-quatre mois pour une instance était en soi suffisante pour constituer une seconde violation dans le cadre de la même procédure (voir, Rotondi c. Italie, no 38113/97, §§ 14-16, 27 avril 2000 et S.A.GE.MA S.N.C. c. Italie, no 40184/98, §§ 12-14, 27 avril 2000) et que, puisque le remède « Pinto » n’a pas été utilisé afin de faire analyser cette durée restante, le requérant ne peut pas se prétendre « victime » pour celle-ci. Partant, la Cour considère que son analyse doit se limiter à la phase de la procédure nationale déjà examinée par la cour d’appel, et ne pas porter sur sa totalité (voir, a contrario, Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 115-116).
17. La Cour note également que la somme octroyée par la juridiction « Pinto » n’a été versée que le 24 juin 2005, soit vingt-cinq mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d’appel : ce paiement a donc largement dépassé les six mois à compter du moment où la décision d’indemnisation devint exécutoire. Le fait que la procédure « Pinto » examinée dans son ensemble, et notamment dans sa phase d’exécution, n’a pas fait perdre au requérant sa qualité de « victime » constitue une circonstance aggravante dans un contexte de violation de l’article 6 § 1 pour dépassement du délai raisonnable. La Cour sera donc amenée à revenir sur cette question sous l’angle de l’article 41 de la Convention (voir Cocchiarella c. Italie, précité, § 120).
18. Après avoir examiné les faits à la lumière des informations fournies par les parties, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
19. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
20. Le requérant réclame une somme à évaluer en équité au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
21. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
22. La Cour estime qu’elle aurait pu accorder au requérant, en l’absence de voies de recours internes et compte tenu de l’enjeu du litige, la somme de 10 000 EUR. Le fait que la cour d’appel de Rome ait octroyé au requérant environ 12 % de cette somme aboutit à un résultat manifestement déraisonnable. Par conséquent, eu égard aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto » et au fait qu’elle soit tout de même parvenue à un constat de violation, la Cour, compte tenu de la solution adoptée dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, alloue au requérant 3 300 EUR à ce titre ainsi que 1 900 EUR au titre de la frustration supplémentaire découlant du retard dans le versement des 1 200 EUR, intervenu seulement le 24 juin 2005, soit vingt-cinq mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d’appel.
B. Frais et dépens
23. Le requérant ne demande pas de remboursement de frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
24. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention 5 200 EUR (cinq mille deux cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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