QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE GIOVANNANGELI c. ITALIE
(Requête n° 46531/99)
ARRÊT
STRASBOURG
16 novembre 2000
DÉFINITIF
16/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Giovannangeli c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.V. Butkevych,
MmeN. Vajić,
M.J. Hedigan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Salvatore Giovannangeli (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 octobre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 4 mars 1999 sous le numéro de dossier 46531/99. Le requérant est représenté par Me G. Marino, avocat à Frattocchie-Marino (Rome). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 6 janvier 2000.
EN FAIT
3. Le 29 avril 1973, Mme M. intenta une action possessoire à l’encontre du requérant devant le juge d'instance de Genzano (Rome) afin d'obtenir la restitution d'un terrain.
4. La mise en état de l’affaire commença le 8 juin 1973. L’audience du 6 juillet 1973 fut reportée d’office au 21 septembre 1973. Des dix-neuf audiences fixées entre le 21 septembre 1973 et le 10 novembre 1978, une fut reportée d’office, six le furent en raison de l’absence du requérant - dont deux car il était malade - ou de son conseil, trois concernèrent une expertise, cinq furent consacrées à l’audition de témoins et deux furent renvoyées pour permettre aux parties d’essayer de parvenir à un règlement amiable du différend. Le 2 mars 1979, suite au décès de Mme M., ses héritiers de se constituèrent devant le juge. Le 15 juin 1979, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 11 janvier 1980. Toutefois, cette dernière ne se tint pas, car elle fut reportée d’abord d’office et ensuite à la demande des demandeurs, le requérant étant absent. Des neuf audiences fixées entre le 20 juin 1980 et le 2 juillet 1982, trois concernèrent une expertise, deux furent consacrées à l’admission d’autres moyens de preuve, une fut renvoyée afin de permettre aux parties d’essayer de parvenir à un règlement amiable de l’affaire et trois furent reportées à la demande du requérant - dont une car il avait révoqué le mandat à son conseil. Le 12 novembre 1982, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 18 mars 1983. Par un jugement du 19 décembre 1983, dont le texte fut déposé au greffe le 21 décembre 1983, le juge fit droit à la demande des héritiers de Mme M.
5. Le 8 mars 1984, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Velletri (Rome). La mise en état de l’affaire commença le 29 juin 1984 et se termina cinq audiences plus tard - dont une fut renvoyée d’office, une à la demande des parties et une à la demande du requérant - le 25 juin 1986, par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 18 novembre 1987. Par un jugement du 25 novembre 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 28 décembre 1987, le tribunal rejeta l’appel du requérant.
6. Le 17 mai 1988, le requérant déposa une demande au greffe du tribunal de Velletri afin d’obtenir la suspension de l’exécution du jugement du 28 décembre 1987. Par une ordonnance hors audience du 16 juin 1988, le président du tribunal rejeta la demande du requérant.
7. Entre-temps, le 4 mai 1988, le requérant s’était pourvu en cassation. L’audience du 11 avril 1989 fut reportée au 11 juillet 1989 suite à une erreur dans la notification du recours aux défendeurs. Par un arrêt du 11 juillet 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 11 janvier 1990, la Cour cassa le jugement du tribunal et remit les parties devant le tribunal de Latina.
8. A une date non précisée, le requérant reprit la procédure devant le tribunal de Latina. La mise en état de l’affaire commença le 5 juin 1990. Une audience plus tard, le 14 mai 1991 le juge ordonna au greffe de se procurer les dossiers de première et deuxième instance et fixa l’audience de présentation des conclusions au 5 décembre 1991. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 2 février 1993. Toutefois, le tribunal rouvrit la mise en état et remit les parties devant le juge, car on ne trouvait pas dans le dossier de l’affaire les dossiers de première et deuxième instance. Les quatre audiences fixées entre le 20 mai 1993 et le 26 avril 1994 furent reportées afin de permettre au greffe de chercher lesdits dossiers. Le 29 septembre 1994, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 13 décembre 1994. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 6 février 1996. Par un jugement du 20 février 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 15 avril 1996, le tribunal fit droit à la demande du requérant. Ce jugement acquit l’autorité de la chose jugée le 16 juillet 1996.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
10. La période à considérer a débuté le 29 avril 1973 et s'est terminée le 15 avril 1996.
11. Elle a donc duré plus de vingt-deux ans et onze mois pour quatre instances.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie, et elle est donc de plus de vingt-deux ans et huit mois pour quatre instances.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage, frais et dépens
15. Le requérant réclame 70 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi, et pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et ceux encourus devant la Cour.
16. La Cour estime qu’il n’y a en l’espèce aucun lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel allégué. Elle rejette cette partie de la demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 45 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 4 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
B.Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 45 000 000 (quarante-cinq millions) lires italiennes pour dommage moral et 4 000 000 (quatre millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy