TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GOZALVO c. FRANCE
(Requête no 38894/97)
ARRÊT
STRASBOURG
Le présent arrêt n'est pas définitif. Aux termes de l'article 43 § 1 de la Convention, toute partie à l'affaire peut, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt d'une Chambre, demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre. L'arrêt d'une Chambre devient définitif conformément aux dispositions de l'article 44 § 2.
9 novembre 1999
En l'affaire Gozalvo c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
M.J.-P. Costa,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve, juges
et de Mme S. Dolle, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 octobre 1999
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête dirigée contre la France et dont un ressortissant français, M. Manuel Gozalvo (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 23 juillet 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention. La requête a été enregistrée le 8 décembre 1997 sous le numéro de dossier 38894/97. Le gouvernement français (« le Gouvernement » ) a été représenté par son agent, M. Yves Charpentier, sous-directeur des droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères, auquel a succédé Mme Michèle Dubrocard.
2. Le 20 mai 1998, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a soumis ses observations le 1er septembre 1998 et le requérant y a répondu le 16 septembre 1998.
3. A la suite de l'entrée en vigueur du Protocole no 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l'article 5 § 2 de celui-ci, l'affaire est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
4. Conformément à l'article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »)[1], le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l'affaire à la troisième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. J-P Costa, juge élu au titre de la France (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et Sir Nicolas Bratza, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. L. Loucaides, M. P. Kūris, Mme F . Tulkens, M. K. Jungwiert et Mme H.S. Greve (article 26 § 1 b) du règlement).
5. Le 2 février 1999, la chambre a déclaré recevable la requête, estimant que le grief tiré par le requérant de la durée de la procédure devait faire l'objet d'un examen au fond.
EN FAIT
6. Le 5 février 1985, le requérant subit une transfusion sanguine à l'hôpital Saint-André de Bordeaux à la suite d'une hémorragie digestive. Le 3 mars 1987, une hépatite fut diagnostiquée. Des tests spécifiques pratiqués en 1991 révélèrent qu'il s'agissait d'une hépatite C.
7. A une date non précisée, le requérant assigna le centre régional de transfusion sanguine (ci-après CRTS) de Bordeaux, qui à son tour appela en garantie la mutuelle assurance du corps sanitaire français (ci-après MACSF), devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, en vue d'obtenir la nomination d'experts et le versement d'une provision.
8. Par ordonnance du 3 mars 1993, le juge des référés désigna deux experts afin, notamment, de déterminer l'origine de la contamination, et rejeta la demande de provision.
9. Les experts déposèrent leur rapport, daté des 19 mai et 16 août 1993, concluant que le requérant avait été contaminé par le virus de l'hépatite C, responsable d'une hépatite chronique histologiquement prouvée, et que la chronologie du dossier médical du requérant était « très compatible avec une contamination par le virus de l'hépatite C à l'occasion de l'hospitalisation de 1985 ». Les experts précisèrent que la maladie était évolutive et que le risque d'évolution vers une cirrhose ou un cancer était réel.
10. Le 16 décembre 1993, le requérant assigna de nouveau devant le juge des référés le CRTS de Bordeaux et la MACSF, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule (ci-après la CPAM) et la caisse d'allocations familiales des Pyrénées‑Atlantiques (ci-après la CAF), afin d'obtenir le versement d'une provision de 1 000 000 FRF.
11. Par ordonnance du 2 février 1994, le juge des référés ordonna un complément d'expertise et se déclara incompétent sur la demande de provision, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.
12. Le deuxième rapport, déposé le 1er juillet 1994, confirma en substance l'expertise précédente, en considérant peu probable l'hypothèse d'une contamination par le tatouage que le requérant s'était fait lui-même en 1968 et en indiquant que son état alcoolique antérieur ne paraissait pas avoir joué un rôle important. Les experts ne se prononcèrent pas sur l'éventuelle inhalation par le requérant de produits hépato-toxiques à l'occasion de son travail de soudeur.
13. Entre-temps, le 16 décembre 1993, le requérant avait assigné au fond le CRTS de Bordeaux, la MACSF, la CPAM et la CAF devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, afin de les voir condamner conjointement et solidairement à réparer son entier préjudice.
14. Le requérant déposa ses conclusions le 11 octobre 1995 et les défendeurs en firent de même le 30 novembre 1995 pour le CRTS, le 10 novembre 1995 pour la MACFS et les 9 janvier et 13 septembre 1995 pour la CPAM. Le 30 janvier 1996, la clôture fut prononcée. L'affaire fut plaidée à l'audience du 20 février 1996 et mise en délibéré au 16 avril, puis au 10 mai 1996.
15. Par jugement du 10 mai 1996, le tribunal débouta le requérant de ses demandes, au motif que les éléments recueillis ne permettaient pas de retenir « le faisceau de présomption de preuves nécessaire à établir le lien de causalité entre la contamination et la transfusion ».
16. Le 1er juillet 1996, le requérant fit appel de ce jugement devant la cour d'appel de Bordeaux. Il déposa ses conclusions le 31 octobre 1996. Le 27 novembre 1996, il demanda l'aide juridictionnelle, qui lui fut accordée le 16 janvier 1997. Les défendeurs conclurent respectivement les 15 novembre 1996 (CPAM), 21 février (MACSF) et 24 février 1997 (CRTS). Le requérant produisit des conclusions additionnelles les 16 janvier et 30 juin 1997.
17. L'audience de plaidoiries devant la cour d'appel fut fixée successivement au 23 février, puis au 17 juin et au 8 septembre 1999, en raison de l'encombrement du rôle de la cour. Par arrêt du 6 octobre 1999, la cour d'appel confirma le jugement dans toutes ses dispositions.
EN DROIT
i.SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 §1 DE LA CONVENTIon
18. Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions civiles et allègue une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
19. Le Gouvernement combat cette thèse.
A.Période à prendre en considération
20. La période à considérer a débuté le 16 décembre 1993, date à laquelle le requérant a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action au fond, et a pris fin le 6 octobre 1999, date de l'arrêt de la cour d'appel.
21. A la date de l'adoption du présent arrêt, elle est donc de cinq ans et plus de neuf mois.
B.Caractère raisonnable de la durée de la procédure
22. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d'autres, les arrêts Richard c. France du 22 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 824, § 57, et Doustaly c. France du 23 avril 1998, Recueil 1998-II, p. 857, § 39). Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte (cf. arrêt X. c. France du 31 mars 1992, série A no 234-C, pp. 90-91, § 32 ; arrêts Vallée et Karakaya c. France des 26 avril et 26 août 1994, série A nos 289-A et 289-B, p. 17, § 34 et p. 43, § 30).
23. Le requérant estime avoir fait preuve de diligence. Il conteste devoir porter la responsabilité du peu d'empressement dont a fait preuve son avocat nommé au titre de l'aide judiciaire, qui n'a jamais répondu à ses nombreuses lettres. Il demande instamment que son affaire se déroule au plus vite.
24. Le Gouvernement considère, en premier lieu, que l'affaire était complexe, en raison notamment de la question de l'imputabilité de la contamination du requérant. Le Gouvernement fait en outre valoir que le requérant n'a pas fait preuve d'une diligence particulière devant les juridictions internes. Pour ce qui est du comportement des autorités judiciaires, si le déroulement de l'instance devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel, dans la phase antérieure à l'audiencement, lui paraît exempt de reproches, le Gouvernement reconnaît que la fixation tardive du dossier à l'audience de la cour d'appel peut sembler excessive, compte tenu de l'enjeu de la procédure pour le requérant.
25. La Cour est d'avis que l'affaire revêtait une certaine complexité, comme en témoigne le fait que plusieurs expertises médicales ont dû être ordonnées. Elle observe également que le requérant, par son comportement, a contribué dans une certaine mesure à l'allongement de la procédure puisque, devant le tribunal de grande instance, son avocat a attendu un an et trois mois après le dépôt du rapport d'expertise complémentaire pour produire ses conclusions. A cet égard, elle rappelle que, compte tenu de l'indépendance du barreau par rapport à l'Etat, les autorités nationales ne doivent intervenir que si la carence de l'avocat d'office apparaît manifeste, ou si on les en informe suffisamment (cf. arrêt Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, p. 33, § 65), ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
26. S'agissant du comportement des autorités judiciaires en première instance, la Cour relève tout d'abord que, face à l'inertie des parties, le magistrat de la mise en état ne semble pas avoir fait plein usage des pouvoirs que lui donne le Code de procédure civile en matière de conduite de la procédure, notamment en donnant aux parties injonction de conclure. Devant la cour d'appel, si la première phase de la procédure a été menée sans temps de latence, la Cour observe que, pour l'essentiel, les échanges de conclusions entre les parties étaient terminées depuis février 1997 alors que l'audience a été fixée successivement au 23 février, puis au 17 juin et au 8 septembre 1999, en raison de l'encombrement du rôle de la cour.
27. La Cour réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable. Compte tenu du comportement des autorités compétentes et de l'enjeu de la procédure pour le requérant (cf mutatis mutandis, arrêt X. c. France précité, p. 94, § 47 ; arrêts Vallée et Karakaya précités, p. 19, § 47 et p. 45, § 43) la Cour estime que l'on ne saurait considérer comme « raisonnable » la durée globale de cinq ans et plus de neuf mois que connaît déjà la procédure à la date de l'adoption du présent arrêt. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II.SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
29. Le requérant demande réparation, au titre du dommage matériel, du préjudice économique qu'il a subi. Il s'agit, d'une part, des pertes de salaires et du fait qu'il ne perçoit plus désormais, en raison de sa maladie, que l'allocation aux adultes handicapés et, d'autre part, des forfaits journaliers qu'il a dû verser lors de ses séjours à l'hôpital. Il évalue ce chef de préjudice à 990 740 FRF ou 952 339 FRF (selon que l'on tient compte ou non des primes qu'il percevait en sus de son salaire). Il sollicite également une somme de 800 000 FRF en réparation du préjudice psychologique, et un montant de 500 000 FRF au titre des souffrances physiques et morales. Le Gouvernement estime que le montant réclamé au titre du préjudice matériel est dépourvu de tout lien avec le grief invoqué et qu'une somme de 30 000 FRF représenterait une réparation équitable du préjudice moral.
30. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant au délai raisonnable de la procédure et le préjudice matériel allégué. Partant, il échet de rejeter les prétentions du requérant à ce titre.
31. En revanche, elle considère que le requérant a subi un préjudice moral certain en raison de la durée de la procédure litigieuse. Compte tenu des circonstances particulières de la cause et statuant en équité comme le veut l'article 41, elle décide de lui octroyer 120 000 FRF à ce titre.
B.Frais et dépens
32. Le requérant n'a formulé aucune demande de ce chef.
C.Intérêts moratoires
33. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d'intérêt légal applicable en France à la date d'adoption du présent arrêt était de 3,47 % l'an.
par ces motifs, la cour, À l'unanimitÉ,
1.Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit,
a)que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, la somme de 120 000 (cent vingt mille) francs français pour dommage moral,
b)que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple de 3,47 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 novembre 1999 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
S. DolléN. Bratza
GreffièrePrésident
[1]1. Note du greffe : entré en vigueur le ler novembre 1998.
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