RÉSOLUTION DH (97) 501
RELATIVE À L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
DU 23 OCTOBRE 1995
DANS L'AFFAIRE GRADINGER CONTRE L'AUTRICHE
(adoptée par le Comité des Ministres le 29 octobre 1997,
lors de la 605e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 23 octobre 1995 dans l'affaire Gradinger et transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n° 15963/90) dirigée contre l'Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 22 mai 1989 en vertu de l'article 25 de la Convention, par M. Josef Gradinger, ressortissant autrichien, et que la Commission a déclaré recevable les griefs relatifs au droit d'accès à un tribunal, à l'absence d'audience devant la Cour administrative ainsi qu'à la condamnation du requérant pour des faits qui avaient déjà fait l'objet d'une décision judiciaire antérieure;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 9 septembre 1994;
Considérant que dans son arrêt du 23 octobre 1995 la Cour, à l'unanimité:
_ a dit que l'article 6, paragraphe 1, de la Convention s'appliquait en l'espèce;
_ a dit qu'il y avait eu violation de cet article quant à l'accès à un tribunal;
_ a dit qu'il ne s'imposait pas d'examiner les griefs tirés de l'absence de débats et d'audition de témoins devant la Cour administrative;
_ a dit que l'article 4 du Protocole n° 7 s'appliquait en l'espèce;
_ a dit qu'il y avait eu violation de cet article;
_ a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 150 000 schillings autrichiens pour frais et dépens,
_ a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 23 octobre 1995, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article 53 de la Convention;
Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres le Gouvernement de l'Autriche a ainsi rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter la répétition des violations relatives à l'accès au tribunal en matière administrative (voir notamment la Résolution DH (96) 154 dans l'affaire Umlauft contre l'Autriche) et a également fourni les informations supplémentaires, résumées dans l'annexe à la présente résolution, sur des mesures adoptées à la suite de l'arrêt pour empêcher la répétition des violations de l'article 4 du Protocole n° 7;
S'étant assuré que le 12 janvier 1996, dans le délai imparti, le Gouvernement de l'Autriche a versé au requérant la somme prévue dans l'arrêt du 23 octobre 1995,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (97) 501
Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche
lors de l'examen de l'affaire Gradinger
par le Comité des Ministres
A la suite de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme la Cour constitutionnelle fédérale a rendu, le 5 décembre 1996, un arrêt abrogeant les dispositions contenues dans l'article 99.6c du code de la route qui étaient à l'origine de la violation constatée de l'article 4 du Protocole n° 7. Cette abrogation, entrée en vigueur le 22 janvier 1997, a pour effet d'enlever aux instances administratives de district leur compétence dans les affaires qui relèvent de la compétence des tribunaux pénaux. En conséquence, ainsi que l'exige l'article 4 du Protocole n° 7, ce nouveau dispositif législatif ne permet plus que dans la procédure en vertu du code de la route une personne puisse être jugée une deuxième fois par une autre juridiction pour des faits qui ont déjà fait l'objet d'une décision judiciaire définitive.
Le Gouvernement de l'Autriche est d'avis que les mesures adoptées permettront d'empêcher la répétition de nouvelles violations semblables à celles constatées dans cette affaire et que, par conséquent, l'Autriche a rempli ses obligations en vertu de l'article 53 de la Convention.
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