Résolution CM/ResDH(2020)138
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Grafov contre Ukraine
(adoptée par le Comité des Ministres le 1er juillet 2020,
lors de la 1380e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
4809/10
GRAFOV
18/12/2018
18/12/2018
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour » ;
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée en raison du défaut d’examen par les tribunaux internes de la proportionnalité de l’ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens et de l’absence d’indemnisation pour l’annulation, à la suite d’une erreur de l’État, de son droit de propriété sur un hangar, acquis de bonne foi (violation de l’article 1 du protocole no 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter cet arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2019)1474) ;
En ce qui concerne les mesures individuelles, ayant noté que la satisfaction équitable accordée par la Cour couvre à la fois le dommage matériel (indemnisation de la valeur du bien) ainsi que le dommage moral, et qu’aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cette affaire continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Maksymenko et Gerasymenko et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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