PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GRANATA c. France (no 3)
(Requête no 39634/98)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
27 mai 2004
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Granata c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
J.-P. Costa,
G. Bonello,
MmeF. Tulkens,
M.E. Levits,
MmeS. Botoucharova, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil,
Rend l’arrêt que voici, adopté le 6 mai 2004 :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 39634/98) dirigée contre la République française et dont un ressortissant italien, M. Giovanni Granata (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 16 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par M. P. Bernardet, sociologue, domicilié à La Fresnaye-Sur-Chedouet - France. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait, notamment, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, que la procédure civile à laquelle il a été partie a connu une durée excessive.
4. Le 11 et le 17 mars 2004 le Gouvernement et le requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
5. Le requérant est né en 1939 et réside à Aix-en-Provence.
6. Le requérant fit l’objet d’un internement psychiatrique au centre hospitalier spécialisé (CHS) d’Aix-en-Provence du 15 au 21 mai 1990. Par jugement du 9 novembre 1993, le tribunal administratif de Marseille annula l’arrêté provisoire d’internement du maire d’Aix-en-Provence du 16 mai 1990, ainsi que l’arrêté préfectoral de placement d’office du 17 mai 1990.
7. Le 9 avril 1991, le requérant forma une demande préalable auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, en vue d’obtenir la prise en charge par l’Etat des frais de son séjour au CHS, d’un montant de 8 784 francs français (FRF), qui lui étaient réclamés.
8. Le 9 octobre 1991, il saisit le tribunal administratif de Marseille d’un recours en annulation contre le refus implicite résultant du silence du préfet. Par jugement du 9 novembre 1993, le tribunal rejeta son recours, au motif qu’il appartenait au requérant de demander à la sécurité sociale le remboursement de ses frais de séjour.
9. Le 13 janvier 1994, le requérant fit appel devant la cour administrative d’appel de Lyon qui confirma le jugement par arrêt du 16 novembre 1995.
10. Le requérant, représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, forma un pourvoi en cassation devant le Conseil le 25 janvier 1996. Par arrêt du 30 juin 1999, notifié le 20 juillet suivant aux parties, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi.
EN DROIT
11. Le 11 mars 2004, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’un vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement français offre de verser à M. Giovanni Granata la somme de 9 000 € (neuf mille euros) dans les trois mois suivant la date du prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
12. Le 17 mars 2004, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
« Le requérant note que le gouvernement français est prêt à verser à M. Giovanni Granata la somme de 9 000 € (neuf mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Le requérant accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Le requérant déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus.
En outre, le requérant s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
13. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
14. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 mai 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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