DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GRAND c. FRANCE
(Requête n° 50996/99)
ARRÊT
STRASBOURG
26 mars 2002
DÉFINITIF
26/06/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Grand c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mars 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 50996/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Franci Grand (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 27 mai 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
3. Le requérant assure lui-même la défense de ses intérêts devant la Cour. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 13 février 2001, se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, la Cour a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
8. Le 3 mars 1976, le requérant conclut avec la commune de Sournia un contrat de construction d’une maison de retraite. En cours de réalisation des travaux, la commune de Sournia, alléguant l’existence de malfaçons, refusa de payer certains travaux au requérant. Le litige fit l’objet d’un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 novembre 1985. Le montant alloué au requérant par ce jugement ne lui fut payé qu’en 1992. De nouveaux litiges nés en cours d’exécution du contrat firent l’objet de plusieurs décisions de justice en novembre 1985 (tribunal administratif de Montpellier), mai 1989 et mai 1990 (Conseil d’Etat).
9. Par requêtes des 14 janvier 1994, 14 octobre 1994 et 23 février 1995, dans le contexte du même marché, le requérant saisit le tribunal administratif de Montpellier d’autres requêtes tendant à la condamnation de la commune de Sournia au versement de diverses sommes.
Par un jugement du 21 janvier 1999, le tribunal administratif de Montpellier rejeta la plupart des doléances du requérant. Il estima que sa demande tendant au paiement de travaux réalisés lors de l’exécution du marché susmentionné et à la révision des prix et des intérêts dus sur ces sommes, avait été tranchée par le jugement du 4 novembre 1985 et se heurtait en conséquence à l’autorité de la chose jugée. Quant à la demande du requérant tendant au payement des intérêts sur d’autres travaux supplémentaires ainsi qu’aux intérêts nés du retard de la commune à débloquer une caution de garantie, le tribunal considéra qu’elle se heurtait à la prescription quadriennale de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. Le tribunal fit par contre droit à la demande du requérant tendant au paiement d’intérêts dus en raison du retard pris par la commune pour exécuter le jugement du 4 novembre 1985.
Le requérant n’interjeta pas appel de ce jugement.
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. Le requérant dénonce plusieurs violations de l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la durée des procédures
11. Le requérant soutient en premier lieu que sa cause n’a pas été entendue dans un « délai raisonnable » eu sens de l’article 6 § 1. Il se plaint à cet égard de la durée de l’ensemble des procédures citées aux paragraphes 8 et 9 ci-dessus.
12. Le Gouvernement souligne que seules les procédures introduites devant le tribunal administratif de Montpellier les 4 janvier 1994, 14 octobre 1994 et 23 février 1995 « sont l’objet de la présente requête devant la Cour ».
Il expose que « la complexité [du] litige, relatif à l’exécution de travaux, ainsi que la situation particulière de M. Grand en raison du règlement judiciaire de son entreprise, expliquent la difficulté pour la juridiction administrative d’appréhender cette affaire et la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée de procéder à de nombreux actes d’instruction ».
Le Gouvernement ajoute que, dans le cadre du contentieux qui l’opposait à la Commune de Sournia, le requérant, puis le syndic de son règlement judiciaire, ont exercé une dizaine de recours devant le tribunal administratif de Montpellier. Le requérant aurait ainsi contribué à l’allongement de la durée des procédures devant la juridiction administrative saisie. Le nombre des actes d’instruction pris par le tribunal démontrerait par contre « la volonté de la juridiction administrative de mener une procédure relativement rapidement ».
Soulignant « que la procédure a connu ultérieurement quelques ralentissements, partiellement imputables à l’encombrement du tribunal administratif de Montpellier », le Gouvernement conclut au défaut manifeste de fondement de la requête.
1. Sur la recevabilité
13. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle doit être saisie dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Elle en déduit qu’elle ne peut examiner le grief tiré de l’article 6 § 1 et relatif à la durée des procédures mentionnées au paragraphe 8 ci-dessus, et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
En ce qu’elle se rapporte aux procédures citées au paragraphe 9 ci‑dessus, cette partie de la requête soulève en revanche des questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen au fond. La Cour conclut par conséquent que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Constatant par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour estime qu’il y a lieu de la déclarer recevable.
2. Sur le fond
14. S’agissant des périodes à considérer sous l’angle du « délai raisonnable » de l’article 6 § 1, elles débutent avec la saisine du tribunal administratif de Montpellier, soit les 14 janvier 1994 pour la première procédure et 14 octobre 1994 pour la deuxième procédure.
La requête introduite le 23 février 1995 fut quant à elle rayée des registres du greffe lors de l’audience du 7 janvier 1999 et jointe à la première procédure en tant que mémoire complémentaire.
Seules deux procédures sont en conséquence à considérer concrètement. Elles furent jointes et s’achevèrent le 21 janvier 1999, date du jugement du tribunal administratif de Montpellier, et ont donc duré, respectivement, cinq ans et sept jours, et quatre ans, trois mois et sept jours. Selon la jurisprudence de la Cour, pareil laps de temps semble de prime abord déraisonnable pour un seul degré de juridiction (voir, par exemple, l’arrêt Zimmermann et Steiner c. Suisse, du 13 juillet 1983, série A n° 66, § 23).
La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire et le comportement du ou des requérants ainsi que celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n° 30979, § 43, CEDH 2000-VII).
En l’espèce, le litige ne présentait aucune complexité ; cela ressort clairement des motifs du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 janvier 1999 (paragraphe 9 ci-dessus).
Elle souligne ensuite qu’elle ne partage pas l’avis du Gouvernement selon lequel il y a lieu de tenir compte du fait que le requérant, puis le syndic de son règlement judiciaire, ont exercé une dizaine de recours devant le tribunal administratif de Montpellier. D’une part, elle constate que rien ne permet de considérer que cette circonstance fut source de retards imputables au requérant dans le contexte des deux procédures dont il est présentement question. D’autre part, elle rappelle qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (arrêt Frydlender précité, § 45).
Il est vrai qu’un « engorgement passager du rôle d’un tribunal n’engage pas la responsabilité internationale de l’Etat concerné aux termes de la Convention si celui-ci prend, avec la promptitude voulue, des mesures efficaces pour y remédier » (arrêt Guincho c. Portugal, du 10 juillet 1984, série A n° 81, § 40). Le Gouvernement ne fournit cependant aucun élément dont il ressortirait que l’encombrement du rôle du tribunal administratif de Montpellier dont il fait état était purement passager et que des mesures furent prises pour remédier à cette situation. Il y a donc lieu au contraire de mettre cette circonstance à la charge des autorités.
Enfin, relevant des périodes d’inactivité de presque trois ans dans le cadre de la première procédure (entre le 2 octobre 1995, date de la réception d’un mémoire de la commune, et le 3 septembre 1998, date de l’affectation de la requête à un rapporteur) et de plus de deux ans et cinq mois dans le cadre de la deuxième procédure (entre le 28 mars 1996, date de la réception d’un mémoire du requérant, et le 3 septembre 1998, date de l’affectation de la requête à un rapporteur) pour lesquelles le Gouvernement ne fournit aucune explication pertinente, la Cour conclut à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
B. Sur les autres griefs du requérant
15. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en substance de l’iniquité de la procédure devant le tribunal administratif de Montpellier.
16. La Cour constate que le requérant n’a pas interjeté appel du jugement du 21 janvier 1999. Elle en déduit qu’en tout état de cause, il n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
18. Le requérant réclame 2 000 000 de francs (« FRF »), soit 304 898,03 euros (« EUR ») pour préjudice matériel et moral.
19. Le Gouvernement propose une somme globale de 15 000 FRF (soit 2 286,74 EUR) au titre de la satisfaction équitable.
20. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir. Il y a donc lieu de rejeter les prétentions de l’intéressé en ce qu’elles se rapportent à un préjudice de cette nature (voir, par exemple, l’arrêt Demir et autres c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, p. 2660, § 63).
La Cour estime par contre que le prolongement des procédures litigieuses au-delà du « délai raisonnable » a sans nul doute causé au requérant un préjudice moral justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 6 500 EUR à ce titre.
B. Intérêts moratoires
21. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 4,26 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable en ce qu’elle a trait à l’article 6 § 1 de la Convention et à la durée des procédures introduites les 14 janvier 1994, 14 octobre 1994 et 23 février 1995 devant le tribunal administratif de Montpellier ;
2. Déclare la requête irrecevable quant aux autres griefs ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la durée des procédures introduites les 14 janvier 1994 et 14 octobre 1994 devant le tribunal administratif de Montpellier ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 500 EUR (six mille cinq cent euros) pour dommage moral ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 4,26 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 mars 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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