En l'affaire Grande et autres c. Italie (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 111/1996/730/927. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 25 novembre 1996 et
composé des juges dont le nom suit:
MM. A. Spielmann, président,
C. Russo,
J. De Meyer,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la
République italienne et présentée à la Cour par M. Goffredo Grande,
Mme Elisa Di Gregorio, MM. Francesco, Umberto et Giovanni Grande,
Mmes Artriana et Silvana Giuliani et Mme Ivana Grande, ressortissants
de cet Etat, le 6 septembre 1996, dans le délai de trois mois
qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1,
art. 47);
Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de
la Cour (article 46 de la Convention (art. 46)) et ratifié le
Protocole n° 9 à la Convention (P9), dont l'article 5 (P9-5) amendant
l'article 48 de la Convention (art. 48) permet à la personne physique,
à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui
a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme
("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de
l'article 48 par. 1 a) et d) de la Convention (art. 48-1-a,
art. 48-1-d);
Vu le rapport de la Commission du 2 juillet 1996 relatif à la
requête (n° 27963/95) dont les requérants avaient saisi la Commission
le 14 mai 1994;
Considérant que les requérants se plaignent de la durée de
deux procédures, auxquelles ils étaient parties, suivies devant des
juridictions pénales et civiles italiennes et qu'ils allèguent la
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), aux termes
duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)";
Considérant que les requérants, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de leur requête,
a) demandent à la Cour de constater la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention (art. 6-1) et de leur accorder une
satisfaction équitable au titre de l'article 50 (art. 50), à savoir la
réparation de tout préjudice qu'ils auraient subi et le remboursement
des frais exposés devant les organes de la Convention, et b) indiquent
qu'ils entendent obtenir une décision de la Cour, le non-respect en
Italie du droit à un procès dans un délai raisonnable étant un problème
grave, qui s'accentuerait si la Cour n'adoptait pas une série de
décisions de condamnation de la République italienne;
Considérant que les intéressés estiment, en outre, que le
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe est un organe politique
qui, eu égard à sa composition et à sa procédure, ne pourrait exercer
une fonction intrinsèquement judiciaire comme celle d'établir s'il y
a eu ou non violation de la Convention dans un cas d'espèce;
Vu les articles 48 de la Convention (art. 48) et 34 paras. 1 a),
3 et 4 du règlement B,
1. Note que l'article 32 de la Convention (art. 32) reconnaît au
Comité des Ministres la compétence de décider le cas échéant s'il
y a eu une violation de la Convention;
2. Souligne que le Protocole n° 9 à la Convention (P9) n'écarte
ladite compétence du Comité des Ministres que dans la mesure où
le comité de filtrage décide de retenir une affaire pour son
examen par la Cour;
3. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention, la
Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du
"délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la
Convention (art. 6-1);
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen
par la Cour, le Comité des Ministres pouvant accorder aux
requérants, en cas de constat de violation de la
Convention, une réparation sur la base de propositions
éventuelles de la Commission;
4. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas
examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
15 janvier 1997 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Alphonse SPIELMANN
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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