Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 28 mars 1990 dans l'affaire Granger et transmis à la même
date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre le Royaume-Uni, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 5 décembre 1985,
en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. Joseph Granger, ressortissant britannique, qui s'est plaint
de s'être vu refuser l'aide judiciaire pour sa représentation à
l'audience consacrée à l'examen de l'appel interjeté contre sa
condamnation pour faux témoignage;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par le
Gouvernement du Royaume-Uni le 27 février 1989 et par la
Commission le 16 mars 1989;
Considérant que dans son arrêt du 28 mars 1990 la Cour:
- a rejeté, à l'unanimité, l'exception de non-épuisement des
voies de recours internes présentée par le Gouvernement;
- a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation du
paragraphe 3.c de l'article 6 de la Convention, combiné avec le
paragraphe l (art. 6-3-c, art. 6-1);
- a dit, à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas d'examiner
l'affaire sous l'angle des articles 5, 8 et 13 (art. 5, art. 8,
art. 13);
- a dit, par quatre voix contre trois, que le Royaume-Uni
devait verser au requérant 1 000 livres sterling pour dommage
moral;
- a dit, à l'unanimité, que le Royaume-Uni devait verser au
requérant 7 000 livres sterling, taxe sur la valeur ajoutée
incluse, pour frais et dépens;
- a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction
équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres
concernant l'application de l'article 54 (art. 54) de la
Convention;
Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 28 mars 1990, eu égard
à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement du Royaume-Uni a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement du Royaume-Uni a versé
au requérant les sommes prévues dans l'arrêt,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH(91)29
Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni
lors de l'examen de l'affaire Granger
par le Comité des Ministres
L'ensemble du système de gestion de l'aide judiciaire a été
réformé par la loi de 1986 sur l'aide judiciaire en Ecosse qui
est entrée en vigueur le 1er avril 1987. En particulier, les
attributions du Comité d'aide judiciaire de la Law Society
d'Ecosse ont été transférées à la Commission d'aide judiciaire
écossaise (Scottish Legal Aid Board).
La disponibilité de l'aide judiciaire concernant un recours
introduit notamment contre une condamnation est régie par
l'article 25 de cette loi ainsi que par l'article 13 du Règlement
écossais de 1987 relatif à l'aide judiciaire en matière pénale.
En ce qui concerne le refus d'octroyer l'aide judiciaire
s'agissant d'un appel en matière pénale, le Lord Justice General
écossais a adressé le 4 décembre 1990 une circulaire à tous les
présidents et greffiers de cours d'appel.
Selon cette circulaire, dans toute procédure d'appel où
l'aide judiciaire a été refusée et où la Cour considère que prima
facie un appelant pourrait se prévaloir de motifs substantiels
pour faire appel et qu'il est dans l'intérêt de la justice qu'il
soit juridiquement représenté pour les faire valoir, la Cour
ajournera dorénavant l'audience d'office, même si une demande en
ce sens n'a pas été présentée par l'appelant, et recommandera au
Legal Aid Board de revoir la décision refusant l'aide judiciaire.
Les sommes octroyées par la Cour au requérant ont été
versées le 5 avril 1990.
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