Résolution CM/ResDH(2011)173[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Grant contre le Royaume-Uni
(Requête no 32570/03, arrêt du 23 mai 2006, définitif le 23 août 2006)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le défaut de reconnaissance juridique de la nouvelle identité sexuelle d’une personne transsexuelle opérée et le refus de lui verser une pension à l’âge requis pour les femmes (violation de l’article 8) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)173
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Grant contre le Royaume-Uni
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne le défaut de reconnaissance juridique de la nouvelle identité sexuelle de la requérante et le refus de lui verser une pension à l’âge requis pour les femmes (violation de l’article 8). La requérante, une personne transsexuelle opérée, avait demandé à bénéficier d’une pension en 1997, à compter de son 60e anniversaire, mais sa demande a été rejetée par le juge au motif que la requérante n’avait pas de droit à pension avant d’atteindre l’âge de 65 ans, âge de la retraite requis pour les hommes.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
1 700 EUR
--
28 149 EUR
29 849 EUR
Payé le 13/07/2006
b) Mesures individuelles
Un certificat reconnaissant sa nouvelle identité sexuelle a été délivré à la requérante et cette dernière bénéficie d’une pension, en tant que femme. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
En réponse à l’arrêt Christine Goodwin contre le Royaume-Uni (requête no 28957/95, arrêt du 11 juillet 2002), le gouvernement du Royaume-Uni a adopté la loi de 2004 sur la reconnaissance des genres sexuels, entrée en vigueur le 4 avril 2005. Cette loi permet aux transsexuels de bénéficier de la reconnaissance juridique de leur nouvelle identité sexuelle s’agissant de questions comprenant les prestations sociales et les droits à pension, sur délivrance d’un certificat reconnaissant de leur nouvelle identité sexuelle.
L’arrêt de la Cour a été publié dans All England Law Reports [2006] All ER (D) 337, et a été diffusé sur le site Intranet du Ministère du travail et des retraites.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la requérante des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que le Royaume-Uni a, par conséquent, rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.
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