DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GRASS c. FRANCE
(Requête n° 44066/98)
ARRÊT
STRASBOURG
9 novembre 2000
DÉFINITIF
09/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Grass c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
M.A.B. Baka,
M.J.-P. Costa,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
M.E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 mars et 19 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 44066/98) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Serge Grass (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 17 juillet 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Michèle Dubrocard, sous-directrice des droits de l’homme au ministère des Affaires étrangères.
3. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait notamment de la durée d’une procédure administrative.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 23 mars 2000, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
EN FAIT
7. En 1974, le requérant fut recruté par la Direction départementale de l’Équipement du Doubs (DDE) en tant qu’ouvrier des parcs et ateliers.
8. Par un arrêté du décembre 1991, fut définie la nouvelle classification des ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes. En application des dispositions de cet arrêté, le requérant, par arrêté du préfet du Doubs du 6 février 1992, fut intégré dans la nouvelle grille de classification en qualité de contremaître B, alors qu’il aurait souhaité y figurer en tant que chef d’atelier A.
9. Le 27 février 1992, le requérant forma un recours gracieux contre cet arrêté. Il soutint que la décision litigieuse diminuait sa qualification professionnelle, et qu’il avait droit d’être classé chef d’atelier A.
10. Par courrier du 11 mars 1992, le directeur départemental de l’Équipement du Doubs informa le requérant qu’il ne lui était pas possible de donner une suite favorable à sa demande.
11. Le 16 avril 1992, le requérant forma un nouveau recours gracieux. Il n’y reçut aucune réponse.
12. Le 18 août 1992, le requérant saisit le tribunal administratif de Besançon d’un recours tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence opposé pendant plus de quatre mois à son recours.
13. Par ordonnance en date du 8 mars 1993, le tribunal rejeta la demande du requérant au motif qu’elle était tardive. En particulier, le tribunal considéra qu’il appartenait au requérant de se pourvoir dans le délai du recours contentieux contre la décision explicite de rejet en date du 11 mars 1992, et que le nouveau recours gracieux en date du 16 avril 1992 n’a pu avoir qu’un caractère confirmatif et n’a pas été de nature à rouvrir le délai du recours contentieux.
14. Le 24 mars 1993, le requérant interjeta appel de cette ordonnance auprès du Conseil d’Etat.
15. Le 19 janvier 2000, le Conseil d’État observa que ni l’arrêté du 6 février 1992 ni la décision du 11 mars 1992 ne mentionnaient les délais et voies de recours ; dès lors, il considéra que le délai de recours contentieux n’avait pas commencé à courir et que le recours du requérant devant le tribunal administratif de Besançon avait été à tort jugé tardif. Evoquant par la suite l’affaire et statuant sur la demande présentée par le requérant devant le tribunal administratif, le Conseil d’État annula l’arrêté portant reclassement du requérant, les décisions du directeur départemental de l’Équipement du Doubs rejetant les deux recours administratifs que le requérant avait introduits les 27 février et 16 avril 1992, ainsi que l’ordonnance du tribunal administratif en date du 8 mars 1993. Cet arrêt fut notifié au requérant le 14 mars 2000.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. Le requérant dénonce la durée de la procédure devant les juridictions administratives et allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
17. Le Gouvernement déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour pour apprécier le caractère raisonnable du délai de jugement.
1.Période à prendre en considération
18. La Cour note que la procédure litigieuse a débuté le 27 février 1992, avec le premier recours administratif formé par le requérant, et s’est terminée le 19 janvier 2000, avec l’arrêt du Conseil d’État. Elle couvre donc une durée de sept ans, dix mois et vingt-trois jours pour deux instances.
2.Caractère raisonnable de la durée de la procédure
19. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Richard c. France du 22 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II, p. 824, § 57, et Doustaly c. France du 23 avril 1998, Recueil 1998‑II, p. 857, § 39).
20. La Cour prend acte de la déclaration du Gouvernement. Elle observe que l’affaire n’était pas particulièrement complexe et que le requérant n’a pas contribué à l’allongement de la procédure. Il apparaît en conséquence à la Cour que la lenteur de la procédure résulte, principalement, du comportement des autorités et juridictions administratives.
Partant, la cause du requérant n’a pas été entendue dans un délai raisonnable et il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
22. Le requérant réclame 133 586,33 FRF au titre du préjudice matériel. Il affirme que cette somme correspond au préjudice qu’il a subi en raison de la diminution abusive de sa qualification professionnelle. Il évalue en outre son préjudice moral à 50 000 FRF.
23. Le Gouvernement souligne que la satisfaction équitable susceptible d’être allouée au requérant ne saurait excéder une somme de 30 000 FRF au titre du préjudice moral.
24. La Cour considère qu’en l’absence de lien de causalité entre le dommage matériel invoqué et la violation constatée, il n’y pas lieu d’indemniser ce chef de préjudice. En revanche, elle considère que le requérant a subi un préjudice moral certain en raison de la durée de la procédure litigieuse. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle décide d’allouer au requérant 40 000 FRF à ce titre.
B.Frais et dépens
25. Le requérant, qui n’était pas représenté par un avocat devant la Cour, ne sollicite pas le remboursement de frais et dépens ; d’après la jurisprudence constante de la Cour, pareille question n’appelle pas un examen d’office (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Scuderi c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265‑A, p. 8, § 20).
C.Intérêts moratoires
26. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 2,74 % l’an.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 40 000 (quarante mille) francs français pour dommage moral ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,74 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 novembre 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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