TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GRASSI c. ITALIE
(Requête n° 44430/98)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2001
DÉFINITIF
06/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Grassi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Vittoria Grassi (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 juin 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44430/98. La requérante est représentée par Me V. Ciaffi, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour (première section) a déclaré la requête recevable le 29 novembre 2000.
3. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle troisième section.
EN FAIT
4. La requérante est propriétaire d’un appartement à Rome. A partir du mois de juillet 1992, les propriétaires des appartements au-dessous du sien commencèrent des travaux qui causèrent d’importants dégâts à l’appartement de la requérante.
5. Le 24 juillet 1992, la requérante déposa un recours en référé au greffe du juge d’instance de Palestrina à l’encontre de M. P. et Mme M., visant à obtenir la suspension des travaux effectués par ceux-ci dans l’immeuble afin d’éviter un danger imminent.
6. Le même jour, le juge ordonna la suspension immédiate desdits travaux et fixa la première audience au 14 septembre 1992. Ce jour-là, le juge ayant été informé par la requérante que les défendeurs ne s’étaient pas exécutés, il nomma un expert et ajourna l’affaire au 2 octobre 1992. A cette date, l’expert ne s’étant pas présenté, le juge en nomma un autre, qui prêta serment. Après une audience, par une ordonnance du 4 janvier 1993, le juge confirma sa décision du 24 juillet 1992, fixa au 12 février 1993 la date de l’audience pour la continuation de la procédure quant au fond et ordonna un complément d’expertise. Le jour venu, le juge ajourna l’affaire au 21 mai 1993.
7. Le 26 mars 1995, Mme M., qui ne s’était pas encore constituée dans la procédure, allégua que la notification à son encontre était irrégulière, présenta une demande tendant à ce que l’ordonnance du 4 janvier 1993 fût déclarée nulle et à ce que la date de l’audience fût avancée. Le 2 avril 1993, le juge avança ladite audience au 30 avril 1993. Par une ordonnance du 18 mai 1993, le juge d’instance constata que la notification avait été régulièrement exécutée et ordonna la continuation de la procédure. Après une audience, le 19 novembre 1993 Mme M. demanda un complément d’expertise et le juge d’instance fixa la date pour la présentation des conclusions au 18 mars 1994. Le jour venu, l’audience de discussion fut fixée au 19 janvier 1995. A cette date, un des défenseurs de M. P. informa le juge que le 1er avril 1994 les parties étaient parvenues à une transaction.
8. Par une ordonnance du 1er février 1995, le juge d’instance rouvrit la mise en état et ordonna un complément d’expertise comme l’avait demandée Mme M. le 19 novembre 1993. Le 13 avril 1995, la requérante présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût avancée. Le 19 avril 1995, le juge d’instance rejeta ladite demande en raison de la surcharge du rôle. Le 30 novembre 1995, le juge ordonna la comparution des parties en vue d’un règlement amiable. Ce jour-là, le juge constata la volonté de M. P. d’exécuter les travaux comme prévu par l’acte de transaction et ajourna l’affaire au 21 mars 1996 pour une vérification de ceux-ci. Le jour venu, la requérante allégua que M. P. n’avait pas exécuté les travaux et le juge renouvela son ordre concernant le complément d’expertise. Les trois audiences du 19 septembre 1996, du 13 mars 1997 et du 10 juillet 1997 furent consacrées à l’expertise. Par une ordonnance du 22 juillet 1997, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 20 novembre 1997. L’affaire fut mise en délibéré le 19 mars 1998.
9. Par un jugement du 16 avril 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 20 avril 1998, le juge fit en partie droit à la demande de la requérante.
10. Le 19 mai 1999 Mme M interjeta appel devant le tribunal de Rome. A l’audience du 21 juillet 1999, à l’issu de l’échec de la tentative d’un règlement amiable, le juge reporta l’audience au 6 octobre 1999. Aux audiences du 6 octobre 1999 et du 17 novembre 1999 les parties demandèrent l’audience pour la présentation des conclusions et le juge fixa l’audience au 10 mai 2000. Le jour venu, le juge ajourna l’affaire au 6 décembre 2000. Ce jour-là, le juge mit l’affaire en délibéré et fixa un délai global de quatre-vingts jours (ce qui correspond au 24 février 2001) pour le dépôt de mémoires.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
12. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
13. La période à considérer a débuté le 24 juillet 1992 et la procédure était encore pendante au 24 février 2001.
14. Elle avait a cette date duré huit ans et sept mois pour deux instances.
15. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
16. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
17. La requérante se plaint également de ce que la longueur de la procédure litigieuse a porté atteinte au droit au respect de ses biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole n° 1.
18. Vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 16 ci-dessus, la Cour ne juge pas nécessaire d'examiner de surcroît le grief tiré de l'article 1 du Protocole n° 1 (voir l’arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, § 23).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
19. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
20. La requérante réclame au moins 70 000 000 lires italiennes au titre du préjudice matériel et moral qu’elle aurait subi et pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour.
21. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 7 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
22. En outre, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 2 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
23. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1 ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral et 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
4. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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