TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GRATTERI c. ITALIE
(Requête n° 45886/99)
ARRÊT
STRASBOURG
7 novembre 2000
DÉFINITIF
07/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Gratteri c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Sarina Gratteri (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 octobre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 février 1999 sous le numéro de dossier 45886/99. La requérante est représentée par Me M. Miccoli, avocat à Reggio de Calabre. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 26 octobre 1999.
EN FAIT
3. Le 12 juillet 1974, la requérante assigna M. T. devant le tribunal de Locri (Reggio de Calabre) afin d’obtenir la dissolution d’une société de fait et le partage des biens de ladite société.
4. L’instruction commença le 6 décembre 1974. Des vingt audiences fixées entre le 6 février 1975 et le 3 mars 1977, trois furent renvoyées d’office, une à la demande des parties, cinq concernèrent le dépôt de documents et neuf l’audition de témoins. La présentation des conclusions eut lieu le 5 mai 1977 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 15 novembre 1977. Par un jugement non définitif du 6 décembre 1977, dont le texte fut déposé au greffe le 17 décembre 1977, le tribunal prononça la dissolution de la société et remit les parties devant le juge pour le partage des biens.
5. L’instruction reprit le 2 février 1978. Des trente-six audiences prévues entre le 6 avril 1978 et le 15 juillet 1991, douze furent renvoyées à la demande des parties, neuf d’office, deux à la demande de la requérante et deux à la demande du défendeur, quatre concernèrent une expertise et quatre la jonction de la présente affaire avec d’autres pendantes devant le même tribunal. Par une ordonnance hors audience du 16 octobre 1991, le tribunal déclara l’interruption de la procédure suite au décès du conseil de la requérante.
6. Le 13 avril 1992, la requérante reprit la procédure et le juge fixa l’audience suivante au 16 novembre 1992. Le 15 novembre 1993, l’audience de présentation des conclusions fut fixée au 17 janvier 1994. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 21 juin 1994. Par une ordonnance hors audience du 1er juillet 1994, le tribunal rouvrit l’instruction, nomma un expert et remit les parties devant le juge à l’audience du 18 juillet 1994.
7. Des quinze audiences prévues entre le 7 novembre 1994 et le 21 avril 1997, douze concernèrent l’expertise et trois compléments de cette dernière, et trois furent reportées d’office. Le 16 juin 1997, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 14 juillet 1997. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 2 décembre 1997. Par un jugement non définitif du 22 janvier 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 5 février 1998, le tribunal décida le partage des biens en deux lots. Par une ordonnance hors audience du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 5 février 1998, le tribunal fixa l’audience du 9 mars 1998 pour le tirage au sort desdits lots.
8. Des dix audiences fixées entre le 5 octobre 1998 et le 19 juin 2000, une concerna une expertise et quatre furent reportées afin de permettre aux parties d’essayer de parvenir à un règlement amiable du différend. L’audience suivante fut fixée au 16 octobre 2000.
9. Parallèlement, le 31 janvier 1978, M. T. avait interjeté appel du jugement non définitif du tribunal de Locri devant la cour d’appel de Reggio de Calabre. Le 7 février 1979, la cour avait fixé l’audience de présentation des conclusions au 4 avril 1979 ; toutefois, cette audience ne se tint que le 16 mai 1979, suite à un renvoi d’office. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente avait eu lieu le 6 décembre 1979. Par un arrêt du 9 avril 1981, dont le texte avait été déposé au greffe le 29 juin 1981, la cour avait rejeté l’appel.
10. Le 22 septembre 1981, M. T. s’était pourvu en cassation. Par un arrêt du 1er mars 1983, dont le texte avait été déposé au greffe le 2 juin 1983, la Cour avait cassé en partie l’arrêt de la cour d’appel et avait remis les parties devant la cour d’appel de Catanzaro.
11. Le 26 mai 1984, la requérante avait reprit la procédure devant la cour d’appel de Catanzaro. La mise en état de l’affaire avait commencé le 26 septembre 1984. Des six audiences prévues entre le 19 décembre 1984 et le 23 octobre 1985, deux avaient été reportées d’office, une à la demande des parties et deux à la demande du défendeur, la requérante étant absente. Le 18 décembre 1985, les parties avaient présenté leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente avait été fixée au 18 mars 1986 ; toutefois, cette audience ne s’était tenue que le 3 novembre 1987, suite à quatre renvois à la demande des parties et trois renvois à la demande du défendeur, dont un car la requérante était absente. Par un arrêt du 1er mars 1988, dont le texte avait été déposé au greffe le 9 avril 1988, la cour avait rejeté l’appel.
12. Le 27 juin 1988, M. T. s’était pourvu en cassation. Par un arrêt du 14 juillet 1989, dont le texte avait été déposé au greffe le 14 novembre 1989, la Cour avait rejeté le pourvoi.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
14. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
15. La période à considérer a débuté le 12 juillet 1974 et est, à ce jour, encore pendante.
16. Elle a à ce jour déjà duré presque vingt-six ans et deux mois pour une instance, y compris les trois instances pour la partie de la procédure ayant eu un jugement non définitif.
17. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
18. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
19. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
20. La requérante réclame 252 633 632 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 100 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.
21. La Cour estime qu’il n’y a en l’espèce aucun lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel allégué. Elle rejette cette partie de la demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer à la requérante 75 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.Frais et dépens
22. La requérante demande également 15 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 5 945 000 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
23. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, et estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C.Intérêts moratoires
24. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 75 000 000 (soixante-quinze millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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