Résolution CM/ResDH(2021)394
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Grieco contre Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 décembre 2021,
lors de la 1420e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
59753/09
GRIECO
03/09/2020
03/09/2020
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée de l’article 6 de la Convention en raison de l’application d’une législation nouvellement adoptée à une procédure judiciaire en cours, concernant le calcul des pensions de retraite du requérant, un ressortissant italien ayant travaillé en Suisse, ce qui a eu pour effet de déterminer l’issue de cette procédure en faveur de l’État ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné qu’il ressort de l’arrêt que le requérant n’a pas subi des conséquences significatives en termes de préjudice matériel en raison de la violation constatée et que la satisfaction équitable octroyée par la Cour pour couvrir les frais et dépens encourus par lui dans la procédure nationale et celle relevant de la Convention a été payée ;
Rappelant que les mesures générales requises pour veiller à ce que la loi litigieuse qui demeure en vigueur, soit appliquée de manière conforme aux exigences de la Convention en matière de législation à portée rétroactive, sont examinées dans le cadre de l’affaire Stefanetti et autres c. Italie et que la clôture de la présente affaire ne préjuge donc en rien de l’évaluation des mesures générales requises par le Comité ;
Rappelant également que la question des mesures générales requises pour veiller à ce que des lois à portée rétroactive soient adoptées en stricte conformité avec les exigences de la Convention est examinée par le Comité dans le cadre du groupe d’affaires Agrati et autres c. Italie ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.