Résolution CM/ResDH(2011)18[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
dans l’affaire Grecu contre Roumanie
(Requête no75101/01, arrêt du 30 novembre 2006, définitif le 28 février 2007)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent l’absence de normes régissant l’étendue de la compétence des tribunaux, la procédure à suivre et les garanties à assurer en matière de droits de la défense dans le cadre d’une plainte formée par le requérant contre une ordonnance du procureur dans une affaire criminelle (violation de l’article 6, paragraphe 1) et l’impossibilité de faire appel du jugement rendu par la juridiction de première instance sur la plainte contre l’ordonnance du procureur (violation de l’article 2, paragraphe 1 du Protocole no 7) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)18
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Grecu contre Roumanie
Résumé introductif de l’affaire
La présente affaire concerne l’iniquité d’une procédure pénale ayant comme objet la plainte du requérant contre une ordonnance du procureur (violation de l’article 6, paragraphe 1).
L’ordonnance contestée, prise en 1985 dans une procédure pénale pour infraction au régime des devises étrangères, avait écarté la responsabilité pénale du requérant, en lui imposant cependant une amende administrative et la confiscation des devises que le requérant détenait. A l’époque des faits, le droit interne ne prévoyait aucune possibilité de recours judiciaire contre les ordonnances des procureurs. En février 2000, se fondant sur un arrêt de la Cour constitutionnelle qui avait jugé inconstitutionnelle l’absence de contrôle juridictionnel en pareilles circonstances, le requérant a saisi le tribunal départemental de Bucarest d’une plainte contre l’ordonnance en question, mais le tribunal a confirmé l’ordonnance par un jugement du 25 avril 2000.
La Cour européenne a constaté qu’en l’absence de règles claires en la matière, le tribunal départemental de Bucarest n’était pas compétent pour examiner le bien-fondé de l’accusation dirigée contre le requérant, afin de prononcer sa relaxe et de lever la confiscation, le cas échéant. La seule possibilité ouverte si le tribunal décidait d’infirmer l’ordonnance était de renvoyer l’affaire devant le parquet. Par ailleurs, le tribunal départemental de Bucarest ne remplissait pas les conditions d’un tribunal « établi par la loi », les règles procédurales applicables à la procédure contestée n’étant établies ni par la loi ni par une jurisprudence constante des tribunaux nationaux. Enfin, la procédure en cause n’avait pas assuré le respect des droits de la défense puisque le tribunal ne pouvait pas procéder à une administration directe des preuves, en particulier en réinterrogeant les témoins à charge entendus par le procureur.
Notant qu’au moment des faits aucun recours n’était disponible contre le jugement du tribunal départemental de Bucarest, la Cour européenne a également jugé que le requérant avait été privé du droit de voir examiner sa cause pénale par deux degrés de juridiction (violation de l’article 2, paragraphe 1 du Protocole no 7).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais et dépens
Total
9 000 EUR
860 EUR
9 860 EUR
Payé le 10/05/2007
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice matériel et moral et des frais et dépens. Par ailleurs, en vertu de l’article 4081 du Code de procédure pénale, le requérant pouvait introduire une demande de réouverture de la procédure contestée dans un délai d’un an à partir de la date à laquelle l’arrêt de la Cour européenne est devenu définitif. Ce faisant, le requérant aurait eu la possibilité de voir sa plainte contre l’ordonnance du procureur examinée en conformité avec les règles procédurales instituées par les changements apportés au Code de procédure pénale en 2003 (voir infra, sous « Mesures générales »). Selon les informations dont disposent les autorités aucune demande en ce sens n’a été formée.
En conséquence, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.
II.Mesures générales
a) Violation de l’article 6, paragraphe 1
Les nouvelles dispositions du Code de procédure pénale (l’article 278¹), en vigueur depuis le 1er janvier 2004, permettent à toute personne dont les intérêts légitimes ont été lésés par une décision du procureur de ne pas poursuivre ou de mettre fin aux poursuites d’en solliciter le contrôle juridictionnel. Le tribunal examine la légalité et le bien-fondé de l’ordonnance attaquée en se fondant sur les pièces du dossier d’instruction et sur tout nouvel élément de preuve écrit produit devant lui (article 278¹, paragraphe 4). Lorsque la plainte est fondée et que les preuves versées au dossier sont suffisantes pour juger l’affaire, le tribunal se prononce quant au fond des accusations. Si un complément d’enquête est nécessaire, le tribunal infirme l’ordonnance du procureur et renvoie l’affaire au parquet pour continuer l’enquête.
Ainsi, en vertu des nouvelles dispositions qui fixent la procédure à suivre, les tribunaux nationaux jouissent de la pleine juridiction s’agissant du contrôle judiciaire des décisions du procureur. Quant aux garanties procédurales accordées, il semblerait que l’article 278¹, paragraphe 4 limite les nouvelles preuves recevables à des preuves écrites. Cependant, vu l’effet direct de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne en droit roumain, les tribunaux internes ne manqueront pas d’être guidés dans l’application du droit interne par les exigences découlant de l’arrêt de la Cour européenne s’agissant de l’obligation qui leur incombe de protéger les droits de la défense dans le cadre de ces procédures. Afin d’attirer l’attention sur ces exigences, la traduction en roumain de l’arrêt a été publiée sur le site internet du Conseil Supérieur de la Magistrature (/csm/index.php?cmd=9503) et l’arrêt est également disponible sur le site internet de la Haute Cour de cassation et de justice (/decizii_strasbourg.asp).
b) Violation de l’article 2, paragraphe 1 du Protocole nº 7
Les nouvelles dispositions mentionnées ci-dessus prévoient désormais un double degré de juridiction en la matière. Ainsi, la décision de rejeter la plainte ou de renvoyer l’affaire au parquet rendue en première instance peut faire l’objet d’un recours.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Roumanie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 10 mars 2011 lors de la 1108e réunion des Délégués des Ministres
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