DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GREGORI c. ITALIE
(Requête no 62265/00)
ARRÊT
STRASBOURG
5 juillet 2007
DÉFINITIF
12/11/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Gregori c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 juin 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 62265/00) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Silvio Gregori (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 12 mai 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me G. Vespaziani, avocat à Rieti. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I.M. Braguglia, et par ses coagents, MM. V. Esposito et F. Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3. A la suite du déport de M. V. Zagrebelsky, juge élu au titre de l'Italie (article 28), le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo comme juge ad hoc pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
4. Le 21 octobre 2004, la Cour a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1939 et réside à Castel di Tora.
A. La procédure principale
6. Le 28 octobre 1989, la compagnie nationale de l'électricité (ENEL) assigna le requérant devant le tribunal de Rieti afin de faire constater que celui-ci avait occupé de manière illégitime un terrain dont elle était propriétaire, d'obtenir la démolition d'une partie d'un immeuble et la réparation des dommages subis.
7. La mise en état de l'affaire commença le 20 décembre 1989. Des huit audiences fixées entre le 5 mai 1990 et le 8 juin 1992, quatre concernèrent une expertise et son dépôt et quatre l'audition de témoins sollicitée par le requérant. Le 4 novembre 1992, le conseil du requérant informa le tribunal de la démolition de la partie de l'immeuble en question. Le 28 avril 1994, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries eut lieu le 18 septembre 1996 après un renvoi d'office.
8. Par un jugement du 23 septembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 5 novembre 1996, le tribunal fit droit à la demande de l'ENEL quant à une partie du terrain mais déclara que le requérant était devenu propriétaire par la prescription acquisitive de l'autre parcelle du terrain litigieux. Enfin, le tribunal compensa les frais et dépens de procédure entre les parties.
Ce jugement, qui n'a pas été notifié au requérant, acquit l'autorité de la chose jugée le 21 décembre 1997.
B. La procédure « Pinto »
9. Le 15 avril 2002, le requérant saisit la cour d'appel de Pérouse au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure. Le requérant demanda à la cour de dire qu'il y avait eu une violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de condamner l'Etat italien au dédommagement des préjudices matériels et moraux subis.
10. Par une décision du 10 novembre 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 17 décembre 2003, la cour d'appel constata le dépassement de la durée raisonnable. Elle rejeta la demande relative au dommage matériel au motif que le requérant n'avait fourni aucune preuve et accorda 3 600 euros (EUR) en équité comme réparation du dommage moral. Quant aux frais et dépens de procédure, déterminés globalement à 1 400 EUR, la cour d'appel décida de les compenser à moitié.
11. Cette décision fut notifiée au ministère de la justice le 26 février 2004 et le délai pour se pourvoir en cassation expira le 26 avril 2004.
12. Par une lettre du 13 avril 2004, le requérant informa la Cour du résultat de la procédure nationale et la pria de reprendre l'examen de sa requête.
13. Faute de paiement, le 27 octobre 2004 le requérant mit l'administration en demeure de payer les sommes dues. La démarche étant restée sans résultat, il entama une procédure de saisie-attribution. Selon les informations fournies par le requérant, ces sommes lui furent versées en octobre 2005.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14. Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-...).
EN DROIT
I. EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES
A. Non-épuisement des voies de recours internes
15. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes, le requérant ne s'étant pas pourvu en cassation contre la décision de la cour d'appel de Pérouse alors que le pourvoi est un remède à épuiser depuis le revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation du 26 janvier 2004 en la matière.
16. Le requérant demande à la Cour le rejet de cette exception et précise que le revirement en question, sur la base duquel un grief tiré de l'insuffisance de l'indemnité « Pinto » peut être examiné en cassation même s'il porte sur le montant accordé ou refusé par la cour d'appel, n'est intervenu qu'après que la décision de la cour d'appel rendue en l'espèce eut acquis l'autorité de la chose jugée.
17. La Cour note que l'exception du Gouvernement concernant l'existence d'une voie de recours interne a déjà été rejetée dans sa décision du 24 juin 2004, dans laquelle elle a rappelé que le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, et notamment l'arrêt no 1340, ne pouvait plus être ignoré du public à partir du 26 juillet 2004 et que c'est à partir de cette date qu'il doit être exigé des requérants qu'ils usent de ce recours aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention (Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004).
En l'espèce, le délai pour se pourvoir en cassation ayant expiré avant le 26 juillet 2004, la Cour estime que le requérant était dispensé de l'obligation d'user de ce recours.
18. La Cour considère que le Gouvernement fonde son exception sur des arguments qui ne sont pas de nature à remettre en cause sa décision sur la recevabilité et qu'il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement.
B. Qualité de « victime »
19. Bien que le Gouvernement n'ait pas soulevé d'exception sur ce point, les parties ayant déposé leurs mémoires et observations respectifs sur la requête avant les arrêts par lesquels, en mars 2006, la Grande Chambre s'est penchée sur la question de la qualité de victime, la Cour se doit de l'examiner d'office.
20. La Cour rappelle que, selon l'article 34 de la Convention, elle « peut être saisie d'une requête par toute personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. (...) ». Il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. A cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 30, CEDH 2002‑III).
Une décision ou mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, par exemple, Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 32, §§ 69 et suiv., Amuur c. France, 25 juin 1996, Recueil 1996‑III, p. 846, § 36, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999‑VI, et Jensen c. Danemark (déc.), no 48470/99, CEDH 2001‑X).
Il appartient à la Cour de vérifier, ex post facto, d'une part, s'il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d'une violation d'un droit protégé par la Convention et, d'autre part, si le redressement peut être considéré comme approprié et suffisant (voir, notamment, Normann c. Danemark (déc.), no 44704/98, 14 juin 2001, Jensen et Rasmussen c. Danemark (déc.), no 52620/99, 20 mars 2003, et Nardone c. Italie (déc.), no 34368/02, 25 novembre 2004).
21. La première condition, à savoir le constat de violation par les autorités nationales, ne prête pas à controverse.
Quant à la seconde condition, à savoir un redressement approprié et suffisant, la Cour a déjà indiqué que, même si un recours est « effectif » dès lors qu'il permet soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà accusés, cette conclusion n'est valable que pour autant que l'action indemnitaire demeure elle-même un recours efficace, adéquat et accessible permettant de sanctionner la durée excessive d'une procédure judiciaire (Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 17, CEDH 2002‑VIII).
22. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime qu'elle aurait pu accorder, en l'absence de voies de recours internes, la somme de 8 000 EUR. Elle note que le requérant s'est vu accorder 3 600 EUR par la cour d'appel de Pérouse, ce qui représente 45 % du montant qu'elle-même aurait pu allouer à l'intéressé.
23. Enfin, la Cour observe que le requérant n'a reçu son indemnisation qu'en octobre 2005, plus de vingt-deux mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d'appel.
A cet égard, la Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. L'exécution d'un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 (voir, notamment, Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil 1997–II, pp. 510-511, § 40 et suiv., Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 25, 27 mai 2004).
24. En conclusion, la Cour considère que le redressement s'est révélé insuffisant et le requérant peut toujours se prétendre « victime » au sens de l'article 34 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
25. Le requérant se plaignait de la durée de la procédure civile. Après avoir tenté la procédure « Pinto » le requérant considère que le montant accordé par la cour d'appel à titre de dommage moral n'est pas suffisant pour réparer le dommage causé par la violation de l'article 6. L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
26. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
27. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
28. Quant au premier grief du requérant, la Cour rappelle avoir affirmé dans neuf arrêts contre l'Italie du 29 mars 2006 (voir, par exemple, Cocchiarella c. Italie, précité, § 119) que la situation de l'Italie au sujet des retards dans l'administration de la justice n'avait pas suffisamment changé pour remettre en cause l'évaluation faite par elle, dans cinq autres arrêts contre l'Italie du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999‑V ), selon laquelle l'accumulation de manquements est constitutive d'une pratique incompatible avec la Convention.
29. La Cour estime que la période à considérer a commencé le 28 octobre 1989, avec l'assignation du requérant devant le tribunal de Rieti, pour s'achever le 5 novembre 1996, date du dépôt au greffe du jugement dudit tribunal. Elle a donc duré un peu plus de sept ans pour un degré de juridiction.
30. En ce qui concerne l'autre grief, la Cour se limite à observer qu'elle vient de juger que le montant accordé, en soi, aboutit à un résultat raisonnable au regard des critères dégagés dans sa jurisprudence (paragraphe 22, ci-dessus). Toutefois, le paiement tardif rend en l'occurrence insuffisant le redressement.
31. Après avoir examiné les faits à la lumière des informations fournies par les parties, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
32. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
34. Le requérant évalue le préjudice matériel à 1 500 EUR, les frais et depens de procédure s'étant alourdis en conséquence de la durée excessive de la procédure. A titre de préjudice moral, il demande 6 900 EUR.
35. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
36. Quant au dommage matériel, la Cour observe que cette prétention concerne des frais et dépens de procédure et considère qu'il y a lieu de l'examiner sous cet angle.
37. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime qu'elle aurait pu accorder, en l'absence de voies de recours internes, la somme de 8 000 EUR. Le fait que la cour d'appel de Pérouse ait accordé à la partie requérante environ 45 % de cette somme aboutit, en soi, selon la Cour, à un résultat raisonnable au regard des critères dégagés dans sa jurisprudence (Cocchiarella c. Italie, précité, § 146).
En revanche, la Cour accorde au requérant 1 600 EUR au titre de la frustration supplémentaire découlant du retard dans le versement des 3 600 EUR, intervenu en octobre 2005.
B. Frais et dépens
38. Le requérant demande le remboursement de 700 EUR pour la procédure devant la cour d'appel de Pérouse et 3 833 EUR pour la procédure à Strasbourg.
39. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence établie, l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002, et Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003‑VIII).
40. Quant aux frais et dépens concernant la procédure nationale, la Cour considère que le requérant n'a pas démontré avoir exposé les 1 500 EUR dont il réclame le remboursement (paragraphe 35 ci-dessus) Partant, elle estime qu'aucune somme ne doit être allouée à ce titre.
41. En revanche, il y a lieu de rembourser au requérant certains frais encourus devant la cour d'appel de Pérouse, ainsi que ceux de la procédure à Strasbourg. Statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour lui octroie la somme globale de 2 700 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.
C. Intérêts moratoires
42. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 1 600 EUR (mille six cents euros) pour dommage moral ;
ii. 2 700 EUR (deux mille sept cents euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
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