En l'affaire Grignano c. Italie (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 52/1996/671/857. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 28 juin 1996 et
composé des juges dont le nom suit:
MM. F. Matscher, président,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la
République italienne et présentée à la Cour par M. Giovanni Grignano,
ressortissant de cet Etat, le 25 mars 1996, dans le délai de trois mois
qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la
Convention;
Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire
de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le
Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant
l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique,
à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui
a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la
Commission") de déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de
l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d) de la
Convention;
Vu le rapport de la Commission du 23 janvier 1996 relatif à
la requête (no 26408/95) dont M. Grignano avait saisi la Commission le
16 juin 1993;
Considérant que le requérant se plaint de la durée d'une
procédure, à laquelle il est partie, suivie devant une juridiction
civile italienne et de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable
devant un tribunal impartial et qu'il allègue la violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) impartial (...)
qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)";
Considérant que le 24 octobre 1995, la Commission a retenu la
requête quant au seul grief relatif à la durée de la procédure civile,
celui relatif à un procès équitable devant un tribunal impartial
n'ayant pas été formulé par le requérant devant elle;
Considérant que le requérant, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique
qu'il entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et condamnant l'Etat
défendeur à la réparation des dommages qu'il aurait subis en raison de
la durée de la procédure litigieuse et du manque d'impartialité de la
juridiction civile saisie de l'affaire;
Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et
34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour
ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du "délai
raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, tandis que l'examen du grief relatif à un procès
équitable devant un tribunal impartial échappe à sa
compétence, le requérant ne l'ayant formulé que dans sa
requête à la Cour;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un
examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat de
violation de la Convention, une réparation sur la base de
propositions éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera
pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
31 juillet 1996 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Franz MATSCHER
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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