Résolution CM/ResDH(2026)134
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Grigoryan contre Arménie
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 juin 2026,
lors de la 1563e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt
Définitif le
14875/23
GRIGORYAN
28/08/2025
28/08/2025
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation de l’article 3 de la Convention constatée en raison de l’absence de soins médicaux adéquats et de l’incompatibilité des conditions de détention du requérant avec son état de santé ;
Rappelant l’obligation qui incombe à l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum; et
- des mesures générales visant à prévenir des violations similaires ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées pour exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies concernant le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2026)396) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été résolue, étant donné que le requérant a été dispensé de purger le restant de sa peine et qu’il n’a pas demandé la réouverture de la procédure interne ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans le présent arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Shirkhanyan, et que la clôture de la présente affaire ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales relatives à la fourniture de traitements et de soins médicaux adéquats en détention, ni de la nécessité de garantir des conditions de détention compatibles avec l’état de santé des détenus ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire ;
CONCLUT que la question des mesures individuelles a été résolue ;
DÉCIDE de poursuivre la surveillance de l’adoption des mesures générales nécessaires dans le cadre du groupe Shirkhanyan ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.