En l'affaire Girolami*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son
règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
Sir Vincent Evans,
MM. C. Russo,
J. De Meyer,
N. Valticos,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 octobre
1990 et 24 janvier 1991,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
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Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 15/1990/206/266. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction,
les deux derniers la place sur la liste des saisines de la
Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à
la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11),
entré en vigueur le 1er janvier 1990.
*** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril
1989 s'appliquent en l'espèce.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 16 février
1990, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32
par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son
origine se trouve une requête (n° 13324/87) dirigée contre la
République italienne et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Dino Girolami, avait saisi la Commission le 8 octobre 1987 en
vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46)
(art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point
de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de
l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du
règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à
l'instance et a désigné son conseil (article 30). Le 19 mars
1990, le président de la Cour l'a autorisé à employer la langue
italienne (article 27 par. 3).
3. Le 21 février 1990, le président a estimé qu'il y avait lieu
de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 6
du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la
justice, l'examen de la présente cause et des affaires Motta,
Manzoni, Pugliese (I), Alimena, Frau, Ficara, Viezzer, Angelucci,
Maj, Ferraro, Triggiani, Mori, Colacioppo et Adiletta et autres*.
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* Affaires Motta (4/1990/195/255), Manzoni (7/1990/198/258),
Pugliese (I) (8/1990/199/259), Alimena (9/1990/200/260), Frau
(10/1990/201/261), Ficara (11/1990/202/262), Viezzer
(12/1990/203/263), Angelucci (13/1990/204/264), Maj
(14/1990/205/265), Ferraro (16/1990/207/267), Triggiani
(17/1990/208/268), Mori (18/1990/209/269), Colacioppo
(19/1990/210/270), Adiletta et autres (20/1990/211/271-273)
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4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein
droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43
de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la
Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 26 mars 1990,
celui-ci en a désigné par tirage au sort les sept autres membres,
à savoir M. F. Matscher, M. L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans,
M. J. De Meyer, M. N. Valticos, M. A.N. Loizou et M. J.M.
Morenilla, en présence du greffier (articles 43 in fine de la
Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5
du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du
greffier l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le
délégué de la Commission et le conseil du requérant au sujet de
la nécessité d'une procédure écrite (article 37 par. 1).
Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le
mémoire du requérant le 2 juillet 1990 et celui du Gouvernement
le 31. Par une lettre arrivée le 31 août, le secrétaire de la
Commission l'a informé que le délégué n'estimait pas nécessaire
d'y répondre.
6. Le 29 août 1990, la chambre a renoncé à tenir audience, non
sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une
telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du
règlement).
7. Le 31 août, la Commission a produit le dossier de l'instance
suivie devant elle, ainsi que le greffier l'y avait invitée sur
les instructions du président.
8. Les 3 et 25 octobre, le greffe a reçu les observations
respectives de la Commission et du Gouvernement sur les demandes
de satisfaction équitable du requérant.
EN FAIT
9. Citoyen italien, M. Dino Girolami habite Florence où il est
commis de boucherie. En application de l'article 31 par. 1
(art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits
suivants (paragraphes 13-19 de son rapport - paragraphe 11
ci-dessous):
"13. Le requérant et une autre personne ont été poursuivis
pour une escroquerie portant sur une somme d'environ 50 millions
de lires italiennes, commise aux dépens d'une société coopérative
à l'occasion d'une transaction relative à la vente de viandes
produites par cette dernière.
14. Sur plainte du 10 décembre 1977 de la société
coopérative, la police établit un rapport daté du 15 mars 1978
qui fut transmis au parquet de Coni.
Le parquet engagea contre le requérant et un coaccusé des
poursuites pour escroquerie qualifiée. L'ordre d'arrestation
lancé le 25 mars 1978 contre le requérant ne put être exécuté, ce
dernier s'étant soustrait à la justice.
15. Le 16 mai 1978, l'instruction fut confiée à un juge
d'instruction. Le 9 janvier 1979, le défenseur du requérant
demanda au juge d'instruction de révoquer l'ordre d'arrestation
qui frappait le requérant (article 277 du code de procédure
pénale). Le juge d'instruction le révoqua par décision du 30 mai
1979. Le 19 novembre 1979, le requérant se présenta au juge
d'instruction et fut interrogé. Le 5 janvier 1980, le parquet de
Coni prit ses réquisitions et demanda le renvoi en jugement du
requérant et de son coaccusé.
16. Le 24 mai 1980, le juge d'instruction de Coni rendit une
ordonnance de renvoi en jugement du requérant devant le tribunal
de Coni. La première audience devant le tribunal de Coni, qui
avait d'abord été fixée au 11 janvier 1985, fut ajournée à la
demande du défenseur du requérant qui à cette date était engagé
dans un autre procès. Le 14 janvier 1985, le juge fixa pour
l'audience la date du 14 juin 1985. Lors de cette audience,
l'avocat du requérant en demanda la remise pour permettre au
requérant, qui était détenu dans une autre localité pour y purger
une peine et était revenu au dernier moment sur sa renonciation à
comparaître, de participer à la procédure. L'audience fut
reportée au 11 avril 1986. Lors de cette audience, l'avocat de
son coaccusé, appuyé par l'avocat du requérant, souleva une
exception d'incompétence territoriale du tribunal de Coni.
17. Par jugement du 11 avril 1986 (déposé au greffe le
24 avril), le tribunal de Coni se déclara incompétent et ordonna
la transmission du dossier au parquet de Livourne. Le dossier
parvint au parquet de Livourne le 19 juin 1986.
18. L'audience devant le tribunal de Livourne, qui avait
d'abord été fixée au 7 janvier 1987, eut lieu le 3 avril 1987 car
le tribunal dut ordonner l'accompagnement forcé de témoins à
l'audience.
19. A cette même date, le tribunal de Livourne relaxa le
requérant pour insuffisance de preuves et condamna son coaccusé
pour escroquerie. Le jugement, déposé au greffe le 11 mai 1987,
est devenu définitif à l'égard du requérant le 3 mai 1987, aucun
appel n'ayant été relevé de ce jugement."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
10. Dans sa requête du 8 octobre 1987 à la Commission
(n° 13324/87), M. Girolami se plaignait de la durée de la
procédure; il invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La Commission a retenu la requête le 5 septembre 1989. Dans
son rapport du 5 décembre 1989 (article 31) (art. 31), elle
conclut à l'unanimité qu'il y a eu infraction à l'article 6
par. 1 (art. 6-1-. Le texte intégral de son avis figure en
annexe au présent arrêt*.
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* Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 196-E de la série A
des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer
auprès du greffe.
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EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 par. 1 (art. 6-1)
12. Selon le requérant, l'examen de sa cause a duré au-delà du
"délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la
Commission y souscrit.
13. La période à considérer a commencé le 25 mars 1978, date à
laquelle le parquet ordonna l'arrestation de l'intéressé. Elle a
pris fin le 3 mai 1987; il y a cependant lieu d'en retrancher le
temps écoulé du 25 mars 1978 au 30 mai 1979, car M. Girolami
s'était soustrait à la justice.
14. Les comparants ont discuté de la manière dont devaient jouer
en l'espèce les divers critères utilisés en ce domaine par la
Cour, tels le degré de complexité de l'affaire, le comportement
du requérant et celui des autorités compétentes.
15. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à
toute personne poursuivie au pénal le droit à obtenir, dans un
délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé de
l'accusation dirigée contre elle.
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence en la matière,
le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie
en fonction des circonstances particulières de la cause. Dans la
présente affaire, elles commandent une évaluation globale (voir,
mutatis mutandis, l'arrêt Obermeier du 28 juin 1990, série A
n° 179, p. 23, par. 72).
Il ne s'agissait pas d'une affaire complexe, et une longue
phase de stagnation au moins (24 mai 1980 - 11 janvier 1985)
marqua la procédure. Sans doute le requérant contribua-t-il par
sa fuite à ralentir le déroulement de celle-ci, mais la Cour ne
saurait pour autant estimer "raisonnable" en l'occurrence le laps
de temps restant, à savoir environ huit ans.
Il y a eu, dès lors, violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
16. D'après l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou
une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute
autre autorité d'une Partie Contractante se trouve
entièrement ou partiellement en opposition avec des
obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit
interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement
d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette
mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la
partie lésée une satisfaction équitable."
A. Préjudice
17. M. Girolami demande une indemnité de 3 000 000 lires
italiennes pour dommage moral. Il invoque la tension
psychologique causée par l'attente de la décision définitive et
la crainte de se voir condamner à une peine s'ajoutant à celle
qu'il était en train de purger en 1985.
18. La Commission ne formule pas de commentaires, tandis que
d'après le Gouvernement il y aurait lieu tout au plus à l'octroi,
le cas échéant, d'une somme modique pour tort moral.
19. La Cour admet que le requérant a pu en subir un, mais dans
les circonstances de la cause elle estime que le constat d'une
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) constitue en soi une
satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 50
(art. 50).
B. Frais et dépens
20. Pour les frais et dépens afférents aux procédures suivies
devant les organes de la Convention, les seules qui entrent ici
en ligne de compte, le requérant sollicite le remboursement
de 1 210 000 lires.
21. La Cour les lui alloue en entier au vu des éléments en sa
possession, des observations recueillies et de sa jurisprudence
en la matière.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention;
2. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même, quant au
dommage moral allégué, une satisfaction équitable suffisante
aux fins de l'article 50 (art. 50);
3. Dit que l'Etat défendeur doit verser à M. Girolami 1 210 000
(un million deux cent dix mille) lires italiennes pour frais
et dépens.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le
19 février 1991.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
Full & Egal Universal Law Academy