TROISIEME SECTION
AFFAIRE GROS c. France
(Requête n° 43743/98)
ARRÊT
STRASBOURG
9 novembre 1999
[Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d'arrêts et de décisions de la Cour.]
En l’affaire Gros c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
M.J.-P. Costa,
M.L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dolle, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 octobre 1999
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République française et dont une ressortissante française, Mme Dominique Gros (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 17 septembre 1998, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 6 octobre 1998 sous le numéro de dossier 43743/98. La requérante est représentée par Me Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham.
2. La requête concerne la durée d’une procédure prud’homale. La requérante invoque l’article 6 § 1 de la Convention. Le 27 octobre 1998, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
3. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, l’examen de l’affaire a été confié, en application de l’article 5 § 2 dudit Protocole, à la nouvelle Cour. Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 janvier 1999 et la requérante y a répondu le 23 février 1999.
4. Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la troisième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. J.-P. Costa, juge élu au titre de la France (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et Sir Nicolas Bratza, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres juges désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient
M. L. Loucaides, Mme F. Tulkens et MM. W. Fuhrmann, K. Jungwiert et
K. Traja (article 26 § 1 b) du règlement).
5. Le 27 avril 1999, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Le 17 mai 1999, la greffière de section s’est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire au sens de l’article 38 § 1 (b) de la Convention. Suite à un échange de correspondances entre les parties, le Gouvernement et le conseil de la requérante ont envoyé, le 2 septembre et le 20 septembre 1999 respectivement, des déclarations formelles d’acceptation du règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
7. Suite à son licenciement, la requérante saisit le conseil de prud’hommes de Marseille en date du 24 mars 1993. Elle fut déboutée de toutes ses demandes par jugement du 4 mai 1994. Le 30 mai 1994, la requérante releva appel de ce jugement.
8. Le 20 mai 1998, la cour d’appel d’Aix-en-Provence réforma le jugement déféré et alloua à la requérante diverses sommes pour un montant total de 31 157,28 francs.
9. Le pourvoi formé par l’employeur fit l’objet d’une audience devant la Cour de cassation en date du 3 février 1999.
EN DROIT
10. Le 2 septembre 1999, la Cour a reçu la déclaration suivante du Gouvernement français :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire de la requête n° 43743/98, introduite par Dominique GROS, le Gouvernement français offre de verser à la requérante la somme de 30 000 francs, tous chefs de préjudice confondus, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de cette requête.
La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement français aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
11. Le 20 septembre 1999, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la requérante :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement de la France selon laquelle il est prêt à me verser une somme de 30 000 francs, tous chefs de préjudice confondus, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 43743/98 que j’ai introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Etat français à propos des faits à l’origine de ladite requête quant à la durée de la procédure litigieuse jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement français et moi-même sommes parvenus.
Je prends acte de ce que le Gouvernement prendra les dispositions nécessaires à l’exécution des termes de ce règlement amiable et demande à ce que l’indemnité précitée soit versée sur le compte bancaire dont le relevé d’identité est joint à la présente déclaration.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
12. La Cour prend acte de l’accord auquel ont abouti les parties. Elle s’est assurée que cet accord s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
13. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1.Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.Prend acte de l’engagement des parties à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 novembre 1999 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
S. DolleN. Bratza
GreffièrePrésident
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