Résolution ResDH(2002)65
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 9 novembre 1999
dans l’affaire Gros contre la France
(adoptée par le Comité des Ministres le 24 juin 2002,
lors de la 798e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 9 novembre 1999 dans l’affaire Gros et transmis au Comité des Ministres en vertu de l’article 44 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 43743/98) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 septembre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par Mme Dominique Gros, ressortissante française, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure devant la Cour d’appel d’Aix en Provence ;
Considérant que dans son arrêt du 9 novembre 1999 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la requérante, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle et a pris acte de l’engagement des parties à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la France verserait à la requérante, une somme globale de 30 000 francs français dès notification de l’arrêt de la Cour européenne ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois final, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 19 novembre 1999, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé à la requérante la somme prévue par le règlement amiable,
Vu les informations fournies par le Gouvernement de la France afin de remédier aux difficultés rencontrées par la Cour d’appel d’Aix en Provence (voir la résolution finale ResDH(2002)63 dans l’affaire Bozza adoptée le 24 juin 2002) ;
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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